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 actualités

l'eXpertise en marchés des organismes de sécurité sociale

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Xmoss vous répond

et vous donne son avis (avec les réserves d'usage)

90 URSSAF de ...  groupement de commandes-formalisation du marché avec l'attributaire
Q

Nous souhaitons passer un marché de prestations de services (saisie de documents)dans le cadre d'un groupement de commandes réunissant 3 Urssaf. Il s'agit d'un appel d'offres ouvert.Les 3 Urssaf ont défini leurs besoins propres et l'une d'elles est le coordonnateur qui est chargé des opérations de sélection du titulaire. Ensuite, chaque membre s'engage à signer un marché en fonction de ses besoins.
Nous nous interrogeons sur l'acte d'engagement. Le candidat doit- il signé un  un seul acte d'engagement, où faut-il que le candidat signe 3 actes d'engagement, chaque acte d'engagement correspondant aux besoins propres de chaque organisme. Comment faut-il le formaliser ?

R

Nous déduisons de votre présentation que vous êtes dans le cas "standard" défini par le VI de l'article 8 du code des marchés publics: le rôle du groupement, tel que prévu par la convention constitutive, s'arrête au choix du titulaire du marché. En vertu de l'article 15 de l'arrêté du 4 octobre 2005, c'est une commission des marchés spécifique, composée de représentants désignés par la commission des marchés de chaque organisme constituant qui a dû attribuer le marché.

Dans cette hypothèse, chaque organisme fait son affaire de la signature du marché, c'est-à-dire d'un acte d'engagement avec le titulaire choisi en commun. Logiquement, le règlement de la consultation, ou le CCAP, a dû en prévoir les modalités.

Si le candidat a été amené à présenter globalement son offre, vous considérerez celle-ci comme une sorte de convention de prix à décliner par organisme au travers d'un acte d'engagement type qui y fera référence (à l'image de ce qui se passe pour les conventions nationales de prix assorties de marchés types conclues en matière d'équipement informatique par exemple), qui comportera le volume des prestations à effectuer au profit de chaque organisme, et qui sera signé successivement par le titulaire et le directeur.

S'il s'agit d'un marché à bons de commande, au lieu d'un volume précis vous indiquerez la fourchette ou l'estimation présentée lors de la consultation. S'il s'agit d'un marché à bons de commande sans minimum ni maximum, vous n'indiquerez rien à ce titre, la référence à la consultation collective, et donc à son cahier des charges, se suffisant à elle-même.

7 juillet 2007

89 CAF de ...  achats auprès d'un CAT-dérogation à la mise en concurrence (non)
Q

Je souhaiterais avoir votre avis sur les achats passés par des organismes de sécurité sociale avec les centres d'aide par le travail.
Il me semble que les achats occasionnels passés par les caisses avec les CAT pour des montants parfois supérieurs à 1% du montant du marché ou à 10 000 euros HT doivent être considérés comme irréguliers.
La difficulté réside dans le fait que ces achats sont généralement faits à raison de la qualité du prestataire et non de la qualité ou du coût de la prestation. Est-il possible de continuer à soutenir ces structures si l'on veut appliquer les règles du code?

R

Les marchés peuvent être passés sans mise en concurrence s'ils sont d'un montant supérieur à 4000 euros HT ou si les circonstances le justifient. Le souci de favoriser l'activité d'un CAT ne peut être considéré comme une telle circonstance.

Par contre le IV de l'article 53 du code des marchés publics définit les conditions dans lesquelles, à égalité de prix ou équivalence d'offres, un droit de préférence est reconnu au bénéfice des "entreprises adaptées", ce qui inclut les ateliers protégés et  les CAT.

Par ailleurs, dans le cadre de l'encouragement fait aux pouvoirs adjudicateurs à poursuivre au travers de la passation des marchés des objectifs de développement durable, rien ne s'oppose, pour autant que l'objet du marché le permette, à l'introduction de dispositions incitant les candidats à prévoir le recours à du personnel handicapé, soit de manière directe, soit par l'appel en sous-traitance à des structures adaptées telles qu'un CAT.

7 juillet 2007

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88 CPAM de ...  procédure adaptée-groupement de commandes
Q

En procédure adaptée, une caisse qui effectue un achat pour le compte de plusieurs organismes est-elle tenue de constituer un groupement de commandes ?
Les dispositions prévues par l'arrêté du 4 octobre 2005 semblent s'appliquer à des marchés passés selon une procédure formalisée (avec intervention de la commission des marchés ou d'appel d'offres...); doivent-elles être également respectées dans le cas de marchés passés selon une procédure adaptée ?

R

En effet, l'article 15 de l'arrêté, en ce qu'il fait intervenir une commission des marchés, ne peut concerner que les marchés formalisés. De même, pour les organismes de l'assurance maladie, le dernier paragraphe de l'article 7bis qui renvoie à l'application directe de l'article 8 du CMP avec intervention de la commission d'appel d'offres.

Par définition, en procédure adaptée, le choix du degré de formalisation de la procédure d'achat est du ressort du pouvoir adjudicateur. Rien ne s'oppose à ce que plusieurs organismes élaborent ensemble les conditions dans lesquelles ils vont organiser la mise en concurrence des fournisseurs susceptibles de satisfaire leurs besoins respectifs.

Xmoss attire juste votre attention sur le I de l'article 5 du code des marchés publics qui induit que le marché passé par un pouvoir adjudicateur doit être exclusivement destiné à satisfaire les besoins qu'elle a préalablement définis, et qui ne peuvent être que ses besoins propres. Dans l'hypothèse où il est convenu qu'une caisse agira pour le compte de plusieurs, il est juridiquement plus satisfaisant de prévoir expressément par convention que telles caisses donnent mandat à telle autre d'agir pour son compte.

7 juillet 2007

87 CAF de ...  avenants-intervention de la commission des marchés
Q

Nous avons un marché de travaux en cours d'un montant de 330 000 Euros.
Dans l'obligation de réaliser des travaux complémentaires d'un montant de 17 000 Euros, nous allons devoir conclure un avenant.
Cet avenant devra-t-il être soumis à l'approbation de la commission des marchés ?

R

Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 4 octobre 2005, la passation des avenants qui entraînent une augmentation du montant global du marché de plus de 5% doivent être soumis à l'autorisation de la commission des marchés (dès lors bien sûr que le marché initial relevait de sa compétence). Il semble que ce soit ici le cas...

Par contre aucun dispositif équivalent n'existe pour les organismes de l'assurance maladie.

7 juillet 2007

86 CRAM de ...  régie publicitaire-encaissement des recettes par la régie et reversement à l'organisme
Q

J'ai un souci par rapport à un marché de régie publicitaire... En effet depuis la récente parution d'un jugement du TA de Dijon je ne sais plus trop comment procéder.
Ce jugement prononce l'illégalité de la perception de recettes publiques par un cocontractant de l'administration en ces termes: "Est contraire aux règles de la comptabilité publique la clause du contrat qui prévoit que la société encaisse les recettes de publicité avant de les reverser au comptable de la commune - Seul le comptable public ou son régisseur de recettes est habilité à encaisser des recettes de nature publique pour le compte d'une commune...".

Or dans nos anciens marchés de régie, la régie encaisse les recettes et les reverse à l'organisme déduction faite de ses honoraires.

N'étant franchement pas spécialiste de la nature des recettes perçues par notre organisme dans cette hypothèse, et sachant que la décision s'appuie sur l'article 11 du décret du 29/12/62 portant règlement général sur la comptabilité publique, merci de me donner votre opinion sur l'application ou non de cette décision sur notre marché de régie.

R

Il s'agit probablement de la vente d'espace publicitaire dans des publications de la caisse...

Seul un agent comptable serait en mesure de vous dire avec certitude si les dispositions du décret du 29 décembre 1962 qui font obstacle à la perception par une personne privée de recettes pour le compte d'une personne publique ont leur équivalent dans la réglementation comptable des organismes de sécurité sociale.

Ce qu'Xmoss peut vous confirmer c'est que le jugement auquel vous faites référence est bien conforme tant à la doctrine qu'à la jurisprudence en la matière, s'agissant de reversements entre les mains de comptables publics.

Sur le terrain de la réglementation des marchés, la perception de recettes par le prestataire du service à titre de rémunération de ce service est légale et ne fait pas échapper le contrat, passé à titre onéreux, à la catégorie des marchés (publics ou de sécurité sociale) et donc aux règles qui s'attachent à leur conclusion (publicité, mise en concurrence etc.). Le fait que la rémunération du service rendu à l'organisme ne soit pas directement versée par ce dernier mais des tiers (les annonceurs)est sans incidence sur cette qualification.

En d'autres termes, le prestataire ne peut (sans doute) pas être le percepteur de recettes publicitaires pour le compte de l'organisme, mais il peut percevoir la rémunération du service rendu à ce dernier de la part de tiers. Nuance... Reste la question, délicate, du reversement du reliquat éventuel (la différence entre le prix convenu et les sommes effectivement perçues).

De notre point de vue, l'existence même de ce reliquat fait perdre le bénéfice de la qualification de rémunération du service rendu aux sommes encaissées par le prestataire. En effet, si ces sommes sont le prix du marché, seule ce montant peut être perçu auprès des annonceurs, et rien n'est à reverser à l'organisme. Le fait qu'il n'y ait pas équivalence prouve que les sommes en cause ne sont pas le prix du marché mais une redevance.

Il en résulte (sous réserve de la transposition effective de ces règles de comptabiblité publique, plus que probable), que le seul moyen pour la caisse d'obtenir à la fois le service sans avoir à débourser quoi que ce soit et de récupérer le surplus des sommes versées par les annonceurs, est d'inclure contractuellement dans la prestation de service la facturation aux annonceurs, ces derniers devant verser le prix de l'achat d'espace à l'organisme, qui lui-même paiera au prestataire le prix du marché (honoraires).

7 juillet 2007

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85 CAF de ...  offre unique-attribution possible (oui)
Q

La présidente de la CCMOSS aurait diffusé il y a déjà quelques années une lettre selon laquelle il serait possible d'attribuer un lot dans le cadre d'un appel d'offres de travaux même si on a qu'une offre pour ce lot.
Il faudrait simplement vérifier si le montant de l'offre correspond aux estimations de départ.
Qu'en est-il ?

R

Cette lettre a en effet été diffusée aux organismes en avril 2001. En réalité, elle n'apporte rien de nouveau sur le plan du droit: l'appel d'offres ne doit obligatoirement être déclaré infructueux que lorsque aucune offre n'a été déposée ou que toutes sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables au sens de l'article 35 du code (cf. articles 59 et 64 du code). Par contre elle rompt avec la jurisprudence antérieure de la CCMOSS et présente surtout l'intérêt de donner un point d'appui aux organismes en butte quelquefois aux contestations injustifiées de certaines DRASS.

7 juillet 2007

84 UGECAM de ...  marché de service de l'article 30-procédure
Q

Je dois passer un marché de mise à disposition de personnel intérimaire médical et paramédical. Annuellement la dépense représente moins de 150.000 euros HT.
Ce type de marché relève de l'art 30 et donc l'appel d'offres n'est pas nécessaire. Mais j'hésite sur la procédure à utiliser: procédure adaptée (art 28) ou la procédure négociée (article 35).

R

L'article 30 vous permet en effet de recourir à la procédure adaptée, dans les conditions prévues par ce même article.

7 juillet 2007

83 CPAM de ...  médecine du travail-adhésion à une association d'employeurs-soumission au code (non)
Q

Notre organisme, après tentative de mise en concurrence, a décidé d'adhérer à une association de médecine du travail. Nous voudrions limiter dans le temps notre engagement par une convention particulière, mais l'association fait valoir que nous devrons nous en tenir à la stricte application des statuts qui prévoient les modalités de retrait d'un membres. Pouvons-nous invoquer la réglementation des marchés pour faire prévaloir notre demande ?

R

De deux choses l'une: ou bien l'association est vue comme un pur prestataire de services, et la convention doit prendre un sens réellement contractuel avec tout ce que cela comporte, ou bien (et c'est le mode habituel de relation avec les services de médecine du travail), la caisse, après avoir éventuellement examiné différentes options, adhère à une association d'employeurs, et dans ce cas l'adhésion emporte acceptation des statuts.

Personne ne peut vous reprocher la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, puisque ce n'est pas à proprement parler un contrat. L'essentiel est d'avoir recherché le meilleur service aux meilleures conditions, et de ne pas être lié de manière excessive. C'est le cas puisque la caisse peut sortir de l'association à tout moment sous seule réserve (normale) d'un préavis.

La seule précaution que vous prendre si elle vous voulez vous sécuriser au maximum, c'est préciser dans le courrier confirmant l'adhésion de l'organisme que celui-ci se réserve le droit périodiquement de réexaminer sa participation au regard d'autres partenariats possibles en fonction des coûts et des conditions de réalisation des prestations assurées.

On peut ajouter, sous un tout autre angle, qu'il est préférable que la caisse maintienne son engagement sur une certaine durée (dès lors qu'elle est satisfaite), dans la mesure où la connaissance par le médecin du travail du contexte de l'entreprise est essentielle pour le bon accomplissement des différents aspects de sa mission. De ce point de vue, 3 ans paraissent une durée un peu courte.

7 juillet 2007

82 CPAM de ...  dématérialisation des procédures
Q

Le code des marchés publics fait obligation aux collectivités publiques d'être en mesure de recevoir les réponses à leurs appels d'offres sous forme électronique.
Les organismes de sécurité sociale sont-ils soumis aux mêmes règles ?

R

Les organismes de sécurité sociale sont effectivement soumis à la même obligation.

Une plateforme de dématérialisation est mise à leur disposition à cet effet par le prestataire OMNIKLES (omnikles.com).

7 juillet 2007

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81 CPAM de ...  procédure adaptée au-dessous de 90 000 euros HT-modalités de la publicité
Q

Nous lançons une procédure adaptée concernant un achat de fournitures d'un montant inférieur à 90 000 euros HT.
Nous devons donc faire une publicité adaptée. Peut-on publier dans des JAL des annonces simplifiées c'est-à-dire moins détaillées que les formulaires du BOAMP?

R

Au-dessous de 90.000 euros, il n'est pas obligatoire d'utiliser le modèle règlementaire d'avis d'appel public à la concurrence. Comme le précise le II de l'article 40 du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur détermine librement les modalités de publicité adaptées.

 

Reste que ces modalités doivent permettre à la concurrence de s'exprimer de manière effective et répondre à l'exigence de transparence (article 1er). Il convient donc que l'insertion, même simplifiée, comporte un certain nombre d'informations telles que l'objet de la prestation, si possible une indication de son importance, le délai et la forme dans lesquels la candidature ou l'offre sera communiquée, la procédure de choix (ici marché à procédure adaptée ou MAPA), les coordonnées de la personne à contacter pour obtenir tous les renseignements nécessaires.

 

Pour réduire encore le coût de l'insertion et éviter qu'il ne soit éventuellement disproportionné par rapport à la valeur estimée du marché (cf. le manuel d'application du code), il est admis également que l'insertion puisse se contenter d'indiquer l'objet du marché et l'adresse du site internet sur lequel le candidat potentiel trouvera tous les éléments nécessaires.

7 juillet 2007

80 URSSAF de ...  définition des besoins au sein des organismes-existence de méthodologies
Q

Je me permets de vous écrire en vue d'obtenir un éclaircissement sur la cohérence de la définition des besoins de chaque organisme.
La nomenclature référence de classement des fournitures ou services homogènes, introduite par le code de 2001 a été abrogée.
L'acheteur est désormais tenu de justifier de la cohérence de la définition de ses besoins.
A cet effet, il semble que le pouvoir adjudicateur soit invité à adopter une classification propre à la typologie des achats de l'organisme.
Je vous remercie de bien vouloir m'indiquer si il existe une méthodologie dans l'institution concernant ce point, ou si des organismes ont déjà réalisé ce type de travail et l'auraient mis à disposition des autres caisses, sachant que les besoins des organismes sont assez similaires.

R

Il appartient en effet à chaque organisme de définir sa propre typologie de fournitures et services homogènes, en fonction des caractéristiques de son activité et donc de ses besoins. Cela peut passer, mais ce n'est pas une obligation réglementaire, par l'adoption d'une nomenclature propre. Il est aussi possible de continuer à utiliser l'ancienne nomenclature, ou du moins de s'en inspirer...

La question a pu se poser en effet de la réalisation d'une nomenclature générale de l'institution, ou de nomenclatures par catégories d'organismes (les besoins d'une UGECAM ne sont pas les mêmes que ceux d'une URSSAF par exemple). Rien n'a finalement été entrepris dans ce sens, et la plupart des organismes ont désormais élaboré leurs règles internes propres.

7 juillet 2007

79 CPAM de ...  achats de faible montant
Q

Selon le code des marchés publics, tout achat, dès le 1er euro, est un marché soumis aux principes de publicité, mise en concurrence et transparence posés par l'article 1er. Peut-on cependant continuer à procéder à de petits achats (visserie, ampoules, eau minérale pour réunions...) directement chez un fournisseur local (quincailler, grande surface, papeterie...) ? Nous avions auparavant fixé des seuils en deçà desquels nous procédions à ces menus achats sans formalités, en nous étant assurés que cela n'était pas de nature à faire échapper une famille homogène de prestations à une procédure formalisée.

R

La réponse est positive: le dernier paragraphe de l'article 28 offre la possibilité de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence dès lors que sont montant est inférieur à 4000 euros HT. 

A souligner par ailleurs la possibilité, lorsqu'a été passé un marché à bons de commande pour l'obtention d'une prestation donnée,  de satisfaire des besoins occasionnels de faible montant en s'adressant à un autre prestataire, à condition que le montant cumulé de ces achats ne dépasse pas 1% du montant total du marché ou 10.000 euros.

7 juillet 2007

78 CGSS de ...  marchés négociés sans publicité-avis d'attribution (oui)
Q

Un marché passé selon une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence (article 35-II du code des marchés publics) doit-il faire l'objet d'un avis d'attribution et dans l'affirmative dans quels organes ?

R

L'article 85 du code ne prévoit pas d'exception pour cette catégorie de marchés. La publication s'effectue dans les organes qui ont assuré la publication de l'avis d'appel public à la concurrence.

7 juillet 2007

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77 CPAM de ...  litiges entre organismes et prestataires-tribunaux compétents
Q

Quel est le tribunal compétent pour règler les litiges entre un organisme de sécurité sociale et un prestataire ? Qu'en est-il s'il s'agit d'une union immobilière (UIOSS) ? D'un organisme ou UIOSS agissant comme coordonnateur d'un groupement d'achat ?

R

Les marchés des organismes de sécurité sociale sont des contrats privés réglementés, et non des marchés publics. Le juge compétent est donc le juge civil (TI ou TGI selon l'importance du litige). Cf. dans cette rubrique l'item n°38".

La réponse est la même qu'il s'agisse d'une caisse (sauf celles qui ont le statut d'établissement public, c'est-tdire essentiellement les quatre caisses nationales du régime général), d'une union ou d'une fédération. Toutes ces personnes morales relèvent de l'arrêté du 4 octobre 2005.

Le fait d'agir en propre oucomme coordonnateur est sans incidence sur cette situation juridique.

7 juillet 2007

76 CRAM de ...  modification prévisible des conditions d'exécution-anticipation
Q

Je rencontre une difficulté pour la passation d'un marché de routage de revues. En effet les services techniques m'ont informé d'une éventuelle possibilité de modification de conditions techniques au cours du marché, à savoir le passage d'un adressage par étiquetage à un adressage par jet d'encre sur film plastique. La date de cette évolution technique n'est pas connue, mais il est probable qu'elle aura des répercussions sur le cout de la prestation de routage. Comment prendre en compte cette situation ?

R

La modification des clauses financières du marché liée à une évolution technologique en cours d'exécution est a priori de nature à bouleverser l'économie générale du marché en ce sens qu'elle modifie les conditions dans lesquelles les entreprises ont pu appréhender la demande et dans lesquelles les offres ont été élaborées, jugées et classées. Sauf à ce qu'elle soit minime et non susceptible de remettre en cause ces conditions (dans ce cas un simple avenant le moment venu fera l'affaire).

Si vous êtes encore en mesure de le faire, le mieux est de traiter le problème par une clause spécifique introduite dans le CCAP. En se plaçant dans l'hypothèse où le CCTP ne comporterait pas d'exigence sur le procédé d'adressage utilisé mais seulement sur les conditions de routage proprement dit, cette clause prévoierait, en cas de réalisation de l'évènement (une modification de procédé entraînant une modification substantielle du prix) les modalités de la fixation d'un terme anticipé du marché, de sorte à ce que vous puissiez relancer une procédure dans les meilleures conditions.

Si la consultation a déjà eu lieu, sans que le marché ait encore été notifié, vous pouvez introduire cette clause dans le cadre de la mise au point (appel d'offres) ou de la rédaction finale du cahier des charges (procédure négociées).

Si le marché a déjà été notifié, vous réaliserez le moment venu cette opération par avenant.

A défaut de ce type de démarche, votre organisme serait fondé à exiger la poursuite des relations contractuelles sur les bases initiales, mais avec le risque d'une rupture conflictuelle du contrat et tous les inconvénients que cela appelle. Puisque vous disposez de l'information qui vous le permet, évitez ce cas de figure ! 

7 juillet 2007

75 SSM de ...  marchés passés selon la procédure adaptée-renseignements exigibles du cocontractant
Q

L'article 28 du code des marchés publics prévoit que les modalités de passation des marchés en procédure adaptée sont déterminées librement par le pouvoir adjudicateur et que ce dernier ne peut exiger des candidats plus de renseignements ou de documents que ceux prévus pour les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48.

Doit-on en déduire que dans ce type de marchés le candidat retenu n'a pas nécessairement à fournir les pièces, attestations et certificats prévus à l'article 46 ?

R

C'est à la fois vrai et faux.

En effet, les dispositions du titre III du code relatives aux formalités que vous citez ne sont pas requises.

Par contre, les articles L.324-13-1 et suivants, L.341-6-4, R.324-2 et suivants et R.341-36 et suivants du code du travail relatifs à la lutte contre le travail dissimulé obligent le donneur d'ordre, à partir de 3000 euros, à vérifier (tous les 6 mois !) sous le risque de sanctions pénales et financières en cas de procès-verbal dressé contre le prestataire :

  • la régularité de la situation du cocontractant à l'égard des organismes sociaux

  • son immatriculation lorsque celle-ci est obligatoire

Le cocontractant doit également fournir une attestation sur l'honneur selon laquelle le travail ne sera effectué que par des salariés employés régulièrement et, si certains d'entre eux sont étrangers, qu'ils sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France.

7 juillet 2007

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74 Caisse nationale de ...  marchés à bons de commande-sous traitance
Q

Je me pose une question la mise en oeuvre de la sous-traitance dans un marché à bons de commande.

A chaque commande, le titulaire en sous-traite une partie, toujours au même sous-traitant, et nous adresse un nouvel acte spécial comportant le nouveau montant sous-traité.
Ne faudrait-il pas plutôt établir un acte modificatif à l'acte spécial précédent ?

Cet acte serait-il assimilable à un avenant au marché ?
Si tel n'est pas le cas et qu'un acte spécial est fait à chaque commande, faut-il indiquer sur le nouvel acte le nouveau montant global sous-traité depuis le début du marché ?

En tout état de cause, je suppose qu'il faut demander à chaque fois l'exemplaire unique pour le modifier ...

R

Les principes généraux de la sous-traitance s'appliquent sana particularisme aux marchés à bons de commande.

Les bases du raisonnement sont les suivantes:

  • la sous-traitance est possible et même encouragée (pour faciliter l'accès des PME à la commande publique et élargir le jeu de la concurrence) pour les marchés de travaux et les marchés de services, elle n'est pas possible pour les marchés de fournitures.

  • la sous-traitance totale est interdite.

  • la sous-traitance partielle d'un marché est  toujours possible, y compris après l'attribution et en cours d'exécution.

  • le niveau des prestations sous-traitées peut toujours être augmenté en cours d'exécution.

  • dans tous les cas, la règlementation prévoit des mesures de précaution dans le double intérêt de la personne publique acheteuse et du sous-traitant.

Ces règles de précautions sont les suivantes:

  • nécessité d'une acceptation (expresse ou la rigueur tacite) du sous-traitant et de ses conditions de paiement pour le maître d'ouvrage.

  • formalisation de cette sous-traitance dans un avenant ou un acte spécial signé par les trois parties, précisant le montant sous-traité.

  • modification de l'exemplaire unique de l'acte d'engagement pour éviter qu'une partie de la créance ne soit nantie ou cédée deux fois.

Le renouvellement d'opérations de sous-traitance au fil des bons de commande ne pose aucun problème de principe si ces règles sont respectées, c'est-à-dire:

  • si l'augmentation de la part des prestations sous-traitées (car c'est bien de cela qu'il s'agit en fait) donne lieu à une nouvelle présentation du sous-traitant (certes selon un formalisme allégé puisque l'organisme dispose déjà d'une partie des informations nécessaires, notamment sur les capacités);

  • si la sous-traitance complémentaire fait l'objet d'un nouvel acte spécial s'ajoutant à d'autres ou d'un avenant (cela importe peu: ce qui compte c'est la traçabilité de l'évolution de l'engagement contractuel depuis la notification du marché). En tout état de cause il s'agit juridiquement d'un avenant au marché lui-même puisque les termes initiaux de celui-ci sont modifiés;

  • si les dispositions sont prises pour garantir l'impossibilité de payer deux fois la même somme (une fois au bénéficiaire d'un nantissement ou d'une cession de créance, une fois par paiement direct au sous-traitant des sommes qui lui sont dues et pour lesquelles il doit lui aussi pouvoir accéder au crédit): soit par une modification à chaque fois de l'exemplaire unique, ce qui suppose bien sûr de se le faire représenter (hypothèse d'une créance non encore nantie ou cédée), soit par une attestation de l'organisme financier cessionnaire, remise par le titulaire du marché, établissant que le montant cédé ou nanti ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

  • l'acceptation de la nouvelle sous-traitance est subordonnée à la réalisation de ces conditions.

En résumé, trois points sont essentiels:

  • assurer la traçabilité de l'évolution du contrat: peu importe que ce soit par une succession d'avenants ou d'actes spéciaux (numérotés) ou autrement, mais cette formule est plus claire et plus sûre que la rédaction d'avenants à des avenants ou à des actes spéciaux;

  • obtenir la garantie qu'il ne peut pas y avoir paiement des mêmes sommes à deux personnes différentes (titulaire/sous-traitant - banquier du titulaire/sous-traitant - banquier du titulaire/banquier du sous-traitant);

  • conditionner l'acceptation du sous-traitant à la réalisation des formalités donnant ces garanties.

7 juillet 2007

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73 Supprimé
Q
R
72 CGSS de ...  marché de maîtrise d'oeuvre-composition de la commission
Q

Nous souhaiterions savoir comment procéder à la désignation des membres du jury dans le cadre d'un marché de maîtrise d'oeuvre?

Nous avons retenu la procédure de l'appel d'offres et non du concours.

R

Lorsqu'un marché de maîtrise d'oeuvre est passé selon la procédure de l'appel d'offres, la commission est composée comme le jury de concours de l'article 24 du code. Cet article 24 renvoie à l'article 21 qui définit la composition des commissions d'appel d'offres. Dans nos organismes, cet article 21 du code est remplacé par l'article 3 (ou 7bis pour les organismes de l'assurance maladie) de l'arrêté du 4 octobre 2005. Il en résulte qu'une commission ad hoc devra être constituée selon les règles de cet article 3 (ou 7bis), en y ajoutant :

  • facultativement, des personnalités dont il estime que la participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet du concours, sans que leur nombre puisse être supérieur à 5;

  • nécessairement, puisqu'en l'occurrence "une qualification ou expérience particulière est exigée des candidats" (article 24 du code), des personnes ayant la même qualification ou la même expérience (donc des maîtres d'oeuvre). Ces personnes devront représenter le tiers au moins des membres de la commission/jury.

Toutes ces personnes auront voix délibérative. Le directeur, l'agent comptable, le représentant de la tutelle et celui de la DDCCRF s'ils sont présents, auront voix consultative

Tous les membres de la commission/jury doivent être des personnes indépendantes des participants à la consultation (article 24 du code).

S'agissant plus particulièrement du choix des maîtres d'oeuvre appelés à siéger au jury, il appartient, dans les organismes qui ne relèvent pas de l'assurance maladie, et comme celui de ses autres membres, au conseil d'administration.

En pratique la plupart du temps, le directeur propose les noms sur la base des références détenues sur les personnes qu'il sollicite.

Dans les organismes de l'assurance maladie, ils sont désignés par le président du jury, c'est-à-dire par le président de droit de la CAO, c'est-à-dire encore par le directeur.

Il n'est pas inutile d'ajouter les préconisations suivantes:

  • il n'est pas nécessaire que les architectes soient tous des professionnels libéraux. Il est parfaitement possible (voire recommandé) de panacher avec des architectes publics ou para-publics: architectes attachés à des collectivités, DDE, caisse nationale, HLM...

  • il vaut mieux prévoir une rémunération correcte des vacations correspondant à leur participation aux travaux du jury, faute de quoi il sera difficile de parvenir à la constitution d'un jury de qualité.

7 juillet 2007

71 UGECAM de ...  niveaux d'appréciation du besoin-seuils-autorité compétente
Q

Je me permets de revenir sur la notion de niveau d'appréciation du besoin en fournitures et services. Si le niveau peut être un établissement de soins ou un pôle d'établissements, cela signifie-t-il que chaque établissement ou pôle est alors autonome pour ses achats, et que de ce fait on pourra trouver pour une même unité fonctionnelle ou catégorie homogène (exemple : alimentation) des marchés ici passés selon la procédure adaptée (valeur inférieure au seuil) et des marchés passés là sur appel d'offres (valeur supérieure au seuil)? que devient la notion de prestation homogène définie dans l'article 27 du Code?

En fait pour les organismes de sécurité sociale, qui est la personne publique, qui est la personne morale, qui est l'autorité compétente?

R

1) Sur la notion de niveau d'appréciation du besoin, votre conclusion est effectivement la bonne: les seuils s'apprécient bien au niveau prédéterminé pour chaque prestation ou groupe de prestations par l'autorité compétente de l'organisme (le directeur). Ainsi, dans une UGECAM qui aura souhaité faire usage de cette faculté, on pourra par exemple déterminer les besoins et computer les seuils au niveau de l'établissement pour l'alimentation et les produits médicaux, et le faire au niveau de l'entité "UGECAM" pour les autres fournitures et services... La notion de prestation homogène n'est pas contrariée par un tel dispositif: elle s'apprécie simplement de manière autonome sur chaque niveau, de sorte que peuvent coexister plusieurs groupes homogènes identiques, mais qui en pratique ne comprendront pas tous toutes les prestations qu'ils pourraient théoriquement contenir au sein du pouvoir adjudicateur.

Exemple: l'UGECAM décide de créer une famille homogène concernant les produits alimentaires périssables et comprenant entre autres les fruits, les légumes et les produits laitiers (simple supposition). Elle décide également que le niveau de détermination des besoins pour les fruits et légumes frais sera l'établissement pour assurer un approvisionnement au plus juste et bénéficier au mieux des ressources locales. Le résultat sera que la famille "produits alimentaires périssables" existera aux deux niveaux, qu'au niveau de l'établissement elle sera réservée aux fruits et légumes, et qu'au niveau de l'organisme elle comprendra les autres produits, dont les produits laitiers.

2) Les organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont le statut d'établissement public (caisses nationales du régime général, EN3SS, caisse militaire...), ne sont pas des personnes publiques. C'est pourquoi le code des marchés publics ne leur est pas directement applicables. C'est l'arrêté du 4 octobre 2005, pris en application de l'article L.124-4 du code de la sécurité sociale, qui les amène à en appliquer les principales dispositions (mais pas toutes !). Ces organismes sont dotés de la personnalité morale au sens du code civil, et sont repésentés dans les actes de la vie civile par leur directeur en vertu du code de la sécurité sociale depuis les ordonnances d'avril 1996.

L'autorité compétente au sens du code des marchés publics est celle qui est définie dans les règlementations et statuts qui régissent chacune des personnes morales concernées. Dans les organismes de sécurité sociale, la répartition des compétences en matière de marchés est celles qui découle des articles 2 et 7bis de l'arrêté du 4 octobre 2005, lesquels en résumé définissent une compétence générale du directeur sauf, dans les organismes qui ne relèvent pas de l'assurance maladie du régime général, pour les actes qui sont mentionnés aux articles 4 (compétence de la commission des marchés) et 5 (compétence du conseil d'administration).

7 juillet 2007

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70 CPAM de ...  offre comportant des pièces non conformes au dossier de consultation-recevabilité (non)
Q

Nous sommes en procédure d'appel d'offres pour des travaux dans notre siège. Nous avons fait appel à une société de conseil pour la réalisation du CCTP et du cadre de décomposition forfaitaire, les autres documents ont été élaborés en interne.

Nous avons cependant apporté des précisions sur les documents fournis par la société de conseil.
Au stade de l'analyse administrative, nous avons constaté que certaines sociétés ont produit la version du cadre de décomposition forfaitaire et des annexes de la société de conseil et non pas la version remodelée par la CPAM.

Les offres de ces sociétés sont-elles recevables ou bien peut-on les éliminer pour ce motif?

R

Le principal problème dans la situation que vous décrivez est le risque de rupture d'égalité des candidats (si vous avez jugé bon d'apporter des modifications aux documents produits par votre conseil, c'est qu'elles n'étaient pas de pure forme).

Le second problème consiste à savoir pourquoi certains candidats ont pu fournir les documents définitifs, et pourquoi d'autres ont fourni la première version... Qui était désigné dans l'avis d'appel public à la concurrence pour communiquer les dossiers ? La personne désignée a-t-elle commis une erreur en répondant à certains candidats, ou bien une autre personne agissant à sa place?...

Si l'erreur est imputable à la caisse ou au tiers agissant pour son compte, la procédure est en principe viciée et doit normalement être recommencée, sauf à être capable d'établir que les différences dans les dossiers sont sans aucun effet sur le contenu des offres ni sur les conditions de leur jugement. Si les écarts ne portent par exemple que sur la présentation du cadre de décomposition, cette condition pourrait être remplie à notre avis par le recours à l'article 59-I ou 64-I (selon la procédure concernée) autorisant la commission à demander aux candidats de préciser ou compléter la teneur de leur offre. En effet, si la rupture effective de l'égalité de traitement doit conduire à l'annulation de la procédure, à l'inverse une annulation non motivée par un vice ou un motif d'intérêt général est critiquable et peut donner lieu à contestation (perte d'une chance...).

Si l'erreur vient du candidat (par exemple il a reçu successivement la première version des documents, clairement remplaçée et annulée par la seconde version, et qu'il l'a néanmoins utilisée, ou bien il s'est procuré la version erronée par un canal non autorisé...), son offre doit en effet être écartée, sous les mêmes réserves que précédemment.

Comme toujours, l'essentiel est que l'acheteur (ou maître d'ouvrage) soit inattaquable sur le plan du respect des principes fondamentaux (liberté d'accès à la commande - égalité de traitement  - transparence de la procédure) qui garantissent la loyauté de la mise en concurrence.

7 juillet 2007

69 CPAM de ...  mention obligatoire des dérogations au CCAG (oui)
Q

Dans les C.C.A.P. et, bien entendu, dans la mesure où l'ordre de priorité des pièces du marché a été préalablement défini, peut-on, valablement, remplacer l'énumération des dérogations aux documents généraux par un article libellé comme suit:

"Le présent C.C.A.P prévaut sur toute disposition du C.C.A.G qui lui serait contraire. Toute disposition du C.C.A.G qui n'est pas modifiée par le présent C.C.A.P est applicable au marché".
  

R

L'article 13 du code (dernier alinéa) stipule que "si le pouvoir adjudicateur décide de faire référence aux documents généraux, les documents particuliers comportent, le cas échéant, l'indication des articles des documents généraux auxquels ils dérogent."

Le but de cette disposition est de faciliter la détermination par le candidat de l'ensemble des clauses réellement applicables au marché à partir du CCAG qu'en tant que professionnel il est censé connaître, et de limiter le risque d'erreur. Cela oblige parallèlement l'acheteur, à partir du CCAG dès lors qu'il a choisi d'y faire référence et de n'en modifier que ce qui lui semble strictement nécessaire.

En somme, cette modalité vise la sécurité juridique du marché. C'est pourquoi Xmoss vous conseille, même si votre formule est plus confortable, de vous y conformer.

S'agissant du risque contentieux encouru dans le cas contraire, la doctrine ou la jurisprudence ne sont pas très riches en indications précises. On peut penser qu'il est simplement "non nul" comme disent les mathématiciens, car le motif ne pourrait guère être invoqué utilement que par un candidat écarté pour non conformité de son offre au CCAG alors même qu'elle serait conforme au CCAP...

7 juillet 2007

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68 CGSS de ...  substitution d'offre par un candidat
Q

Je souhaiterais savoir quelles sont les dispositions du code des marchés publics qui autorisent un soumissionnaire à retirer son offre avant que la date limite de réception des offres ne soit échue et d'en proposer une autre dans cette même limite.

R

Aucun article du code ne traite directement de ce point.

Néanmoins, il est communément admis que chaque candidat dispose, en application du principe d'égalité de traitement, de l'entier délai offert par le règlement de la consultation pour déposer une offre définitive (ne serait-ce que pour corriger une erreur matérielle ou réparer un oubli).

Mais attention: ceci ne vaut que pour autant que le candidat retire effectivement sa première offre, et que l'organisme est en mesure de l'identifier pour la lui restituer. A tout le moins, le nouveau dossier doit comporter la mention expresse de l'annulation du précédent. Faute de quoi, l'organisme se trouverait en présence de deux offres émanant du même candidat, ce qui constituerait une distorsion de concurrence justifiant sa mise à l'écart.

7 juillet 2007

67 CPAM de ...  rejet des offres non retenues-indication des voies et délais de recours (oui)
Q

Les marchés des organismes de sécurité sociale étant des contrats de droit privé,quelles sont les voies de recours que l'on doit mentionner sur les lettres de rejet aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue, et quel est le délai dans lequel cette contestation éventuelle doit être présentée ?

R

Les marchés des organismes de sécurité sociale sont certes des contrats de droit privé et non des marchés publics. Néanmoins ce sont des marchés réglementés passés par des autorités (pouvoirs adjudicateurs) ayant en la matière les mêmes prérogatives que des personnes publiques et qui doivent offrir les mêmes garanties que les marchés de l'Etat (cf. l'article L.124-4 du code de la sécurité sociale). L'indication des voies et délais de recours s'impose donc au même titre que s'il s'agissait de marchés de l'Etat. Pour davantage de précisions sur ce thème, se reporter à la question 47.

7 juillet 2007

66 CGSS de ...  achats d'espaces radiophoniques et télévisés
Q

Peux-t-on considérer que les achats d'espaces radiophoniques et télévisés sont bien ceux visés par l'article 3 - 4° du CMP et qu'ils ne sont pas soumis aux dispositions du code des marchés publics ?

R

En effet, c'est bien de cela qu'il s'agit. Le terme employé de "radiodiffusion" ne doit pas être pris au sens restrictif de diffusion de programmes radio, mais au sens technique (pour autant, il n'y a aucune raison de penser que la diffusion par câble ferait l'objet d'un traitement différent).

7 juillet 2007

65 CPAM de ...  découverte de sous-traitance occulte-réaction
Q

Nous avons un marché de gardiennage et sécurité dans le cadre duquel le titulaire met à disposition de la caisse plusieurs agents de sécurité.

Un de ces agents, dans le cadre d'une action prudhommale,  nous demande aujourd'hui une attestation prouvant qu'il a bien travaillé sur notre site au cours d'une période bien précise.

En fait, cet agent avait un contrat de travail avec une autre société que notre titulaire, lequel n'avait pas déclaré cette sous-traitance.

Quelle est la procédure à suivre en cas de sous-traitance occulte? Que doit-on signaler à notre prestataire ?

R

La découverte d'une sous-traitance occulte peut justifier la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire.

Une autre solution consiste à obliger le titulaire à régulariser dans les meilleurs délais la situation. Il faut alors le mettre en demeure de vous présenter immédiatement dans les formes normalement requises le sous-traitant pour que vous puissiez, si les conditions (capacités...) sont réunies, l'agréer.

Cette seconde formule permet à la fois d'éviter la rupture d'un contrat dont les conditions d'exécution seraient par ailleurs satisfaisantes, et de se prémunir contre le risque d'avoir à payer deux fois les mêmes prestations (au titulaire et au sous-traitant découvert).

La régularisation, si vous choisissez cette voie, ne vaut bien évidemment que pour l'avenir et n'autorise pas le sous-traitant à demander le paiement direct des prestations exécutées antérieurement à l'agrément.

Dans tous les cas une réaction immédiate s'impose.

7 juillet 2007

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64 Supprimé
Q
R
63 CPAM de ...  article 28-formalisme dans la procédure adaptée-marchés formalisés au-dessous du seuil
Q

Plusieurs auteurs, analysant l'article 28 du nouveau code des marchés publics, estiment que les marchés passés selon une procédure adaptée sont notamment dispensés du respect de deux séries de dispositions suivantes :

 

  • celles du chapitre V du titre II, donc pas de forme écrite au-dessus de 4000 euros HT, pas d'acte d'engagement, pas de cahier des charges, pas de pièces contractuelles minimales.

  • celles de l'article 6, à savoir l'obligation de référence aux normes.

Certains estiment également que les marchés inférieurs aux seuils fixés par l'art 28 qui seraient passés selon une autre procédure par exemple la procédure négociée seraient également dispensés du respect de ces mêmes dispositions.

Or j'ai suivi récemment une formation sur le nouveau code et le formateur recommandait dans tous les cas de respecter ce formalisme.

Je voudrais déterminer pour mon organisme des règles de procédure pour les achats en procédure adaptée mais tout ceci me laisse perplexe. Pouvez-vous me conseiller ?

R

Sur les facilités qu'offre la procédure adaptée, nous partageons l'analyse des auteurs auxquels vous faites référence telle que vous la transcrivez.

Il est un fait que certains juristes ou formateurs qui n'ont d'autre connaissance de l'achat public que ce qu'ils en ont lu ou écrit eux-mêmes sont désarçonnés par une démarche qui tend à établir le primat de l'efficacité économique de l'action administrative (dans le respect des principes de concurrence et de publicité adaptée qui en sont des garanties essentielles) sur le nombrilisme juridique. Et ils la refusent, jouant sur le réflexe classique de la peur (peur du risque pénal en l'occurrence), en essayant de convaincre leurs auditoires de réintroduire arbitrairement du formalisme là où les pouvoirs publics, désireux de desserrer au contraire le carcan, le réduisent ou le suppriment délibérément !

Ne vous laissez pas intoxiquer ! Mais aussi, déterminez vous-mêmes les règles internes raisonnables qui détermineront le juste équilibre, adapté à votre contexte propre, entre le degré de formalisme consenti et les enjeux des différentes catégories d'achats.

S'agissant des marchés passés par appel d'offres ou procédure négociée en-dessous du seuil à partir duquel il est obligatoire d'y avoir recours, le second paragraphe de l'article 28 répond précisément à votre question. Si vous vous contentez de vous inspirer d'une procédure formalisée (par exemple en introduisant un système de traitement successif des candidatures et des offres) sans vous y référer expressément, vous restez libre d'adapter votre procédure en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire. Par contre, dès lors que vous vous référez explicitement, dans les documents de la consultation, à telle ou telle procédure formalisée, vous vous obligez à en appliquer toutes les modalités, de la même manière que si le montant de votre marché excèdait le seuil correspondant mentionné au II de l'article 26. 

7 juillet 2007

62 CPAM de ...  achats sur devis-garantie de bonne exécution-obligations du vendeur
Q

Dans le cadre d'un achat sur devis, nous sommes confrontés à un litige en matière de conception et de fabrication relevant du non respect des règles de l'art.


En effet, le commercial de la société concernée s'était rendu sur place afin de nous conseiller et d'établir une offre de prix.
Le matériel livré ne répond pas à notre demande, et ses caractéristiques techniques sont de nature à le rendre impropre à l'usage qui était prévu.


Nous pensons avoir été suffisament patient, mais devant la mauvaise foi de nos interlocuteurs, que sommes nous en droit de faire et d'exiger?

R

Compte-tenu de la manière dont est posée la question, il semble que vous avez réalisé cet achat sur la base d'un devis sommaire que vous avez accepté. Ce qui en l'occurrence était probablement imprudent.

Il conviendrait de savoir ce que comportait exactement ce devis. A supposer même qu'il ne comportait que le descriptif sommaire du matériel, votre fournisseur n'est pas pour autant dégagé de son obligation civile de bon conseil, qui comporte celle de préconiser la fourniture du matériel adapté et de vous mettre le cas échéant en garde contre les risques encourus en cas de choix différent de votre part. L'inaptitude du matériel à remplir l'usage auquel il est destiné (ce qui est manifestement le cas ici) engage donc sa responsabilité sauf si vous avez vous-même exigé un produit différent de celui qui convenait (pour une question de prix par exemple). Dans cette hypothèse, vous avez par le fait pris le risque de l'inadéquation et dégagé le fournisseur de ses obligations.

Une action judiciaire, si aucune solution amiable ne se révèle possible, peut être engagée sur ces bases et dans l'intervalle nous vous conseillons, s'il n'est pas trop tard, de refuser de régler la facture au motif que la prestation fournie n'est pas conforme à celle qui était attendue (inexécution du contrat vous libérant de votre obligation de payer le prix).

Le service juridique de votre organisme, ou son avocat le cas échéant, devrait être en mesure d'étayer cette position par des références précises au code civil et à la jurisprudence.

7 juillet 2007

61 UGECAM de ...  niveau d'évaluation des besoins-impact sur la computation des seuils
Q

Je m'interroge sur l'article 5 second alinéa du nouveau CMP, qui dispose que l'autorité compétente détermine le niveau auquel les besoins de fournitures et services sont évalués.


En effet, dans le cas où nous déciderions, en le démontrant, que le niveau pertinent d'évaluation des besoins serait (selon la nature du besoin) l'établissement ou un pôle d'établissements ou encore une catégorie d'établissements, quel en serait l'impact sur l'appréciation du seuil lui même? En d'autre terme le seuil peut-il être apprécié par établissement? Dans le cas contraire quel est l'intérêt de définir plusieurs niveaux de détermination du besoin ?

 

R

L'article 5-II du nouveau code n'a d'autre intérêt justement que de permettre une évaluation du seuil au niveau auquel l'appréciation des besoins a été effectuée. A condition toutefois de pouvoir justifier objectivement ce choix, de sorte à échapper au reproche de fractionnement abusif ("ce choix ne doit pas avoir pour effet de soustraire les marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code").

Dans une UGECAM, le niveau pertinent peut en effet être l'établissement ou un pôle d'établissements, ce qui est de nature à leur donner une plus grande souplesse pour organiser leur approvisionnement (nous pensons à l'alimentation en particulier).

7 juillet 2007