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l'eXpertise en marchés des organismes de sécurité sociale

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Xmoss vous répond

et vous donne son avis (avec les réserves d'usage)

120 UGECAM de ...  contrats anciens renouvelables par tacite reconduction-dénonciation
Q

Parmi les établissements de santé rattachés à notre UGECAM, certains avaient signé en septembre 1993 des contrats de fourniture d'oxygène médical incluant la maintenance du réseau fluides médicaux.

La durée des contrats avait été fixée à 5 ans, renouvelable par tacite reconduction par périodes successives de 5 ans sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie 3 mois avant la fin de la première période.

Aujourd'hui nous souhaitons lancer une procédure de marché couvrant l'ensemble des besoins des établissements consommateurs d'oxygène médical en vrac et liquide. Pouvons-nous résilier ces contrats eu égard à leur inadéquation à la réglementation actuelle sans respecter le préavis (parfois d'un an, selon les contrats) et sans risquer de devoir payer au titulaire des contrats (la concurrence n'est pas encore très développée dans ce secteur d'activité) une indemnité de résiliation ?

R

Dans la situation que vous exposez, la meilleure solution est sans doute de proposer au titulaire actuel des contrats la signature d'avenants portant introduction d'un terme à chacun des marchés et fixant ce terme.

 

Reste à savoir, eu égard au contexte concurrentiel (fournisseurs de petite taille ou au contraire grands groupes transnationaux), si la globalisation est bien la meilleure formule sur le plan économique (volume plus important, mais peut-être moins de concurrence...).

20 juillet 2007

119 CPAM de ...  procédure adaptée-demande de DCE par une entreprise étrangère
Q

Nous avons fait une publication au BOAMP pour la passation d'un marché de fournitures en procédure adaptée.

Nous recevons par fax une demande d'envoi du dossier de consultation de la part d'une entreprise étrangère.
Toutes les coordonnées indiquées dans ce fax (n° de téléphone, de fax, adresse) sont dans le pays d'origine (membre de l'Union européenne), ce qui laisse à penser que l'entreprise n'a pas d'agence en France.
Sommes-nous tenus d'envoyer le DCE à cette entreprise alors que nous n'avons pas fait publier d'avis par le JOUE ?

R

Il y a plusieurs aspects à considérer pour répondre à votre question.

1) La procédure adaptée suppose, en règle générale, publicité et mise en concurrence, mais n'impose aucune modalité d'exploitation des réponses des entreprises à la publication d'un avis. Néanmoins, le principe d'égalité de traitement (art. 1er du code des marchés publics) implique qu'une entreprise ne soit écartée d'emblée que pour un motif valable.

2) L'absence de publicité européenne n'interdit pas pour autant à une entreprise d'un autre Etat membre de l'Union de déposer une candidature (libre concurrence au sein de l'UE).

3) Pour éviter la difficulté supplémentaire qui pourrait naître de l'utilisation par une entreprise d'une langue étrangère, le plus sûr est de prévoir dans l'avis l'obligation de rédiger tous les documents en français. Cependant, il est à noter que le modèle officiel d'avis d'appel public à la concurrence prévoit la possibilité d'indiquer la ou les autres langues que le français autorisées. On peut soutenir a contrario que l'absence de mention dans un avis implique l'usage obligatoire du français.

4) Le fait que l'entreprise n'ait pas d'établissement en France n'est pas en soit un obstacle, sauf à ce que la proximité géographique soit une condition de la bonne exécution des prestations. Cela est peu probable dans le cas d'un marché de fournitures.

En conclusion, on peut considérer que si l'entreprise s'est exprimée dans une autre langue que le français vous avez deux solutions:

  • la première consiste à ne pas donner suite à la demande de DCE de l'entreprise au motif qu'à défaut d'autre mention, l'usage de la langue française doit être réputé obligatoire.

  • La seconde est d'envoyer le DCE en précisant clairement dans le courrier d'envoi que seules les candidatures rédigées en français seront considérées comme recevables. Vous pourriez même aller jusqu'à insérer un additif en ce sens dans le RC, si vous en avez fait un, que vous adresseriez à toutes les entreprises qui ont déjà obtenu le DCE.

La seconde option paraît préférable, autant par sécurité que par respect de la libre concurrence.

Si l'entreprise s'est exprimée en français, il n'y a aucune raison de refuser à cette entreprise la possibilité de déposer normalement sa candidature.

Et si cette entreprise espagnole se révélait être la meilleure ?...

20 juillet 2007

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118 UGECAM de ...  sous-traitance-garanties
Q

Nous avons notifié un marché de travaux à une entreprise. Cette entreprise nous a déclaré un sous-traitant après notification. Pour les paiements au titulaire et au sous-traitant (paiement direct), nous nous posons plusieurs questions sur les retenues de garantie et les cautions bancaires.


1/ Retenue de garantie : le montant de la retenue de garantie est-il calculé sur la base de l'ensemble du marché et est-il prélevé en totalité sur l'acompte du seul titulaire du marché ? Ou bien le montant de la retenue de garantie est-il prélevé pour partie sur l'acompte du titulaire du marché à hauteur de sa situation, et pour l'autre partie prélevé sur l'acompte du sous-traitant à hauteur de sa situation ?


2/ Caution bancaire : le montant de la caution bancaire est-il calculé sur la base de la totalité du marché et le titulaire du marché doit-il seul fournir la caution bancaire correspondante ? Ou bien le montant de la caution bancaire du titulaire est-il calculé sur la base des seuls travaux qu'il réalisera et le sous-traitant doit-il une caution bancaire correspondant aux travaux qui lui ont été sous-traités ?


3/ Si le titulaire choisit la caution bancaire, le sous-traitant peut-il choisir la retenue de garantie ? A l'inverse, si le titulaire choisit la retenue de garantie, le sous-traitant peut-il choisir la caution bancaire?

R

Pour répondre à vos questions, il convient de se référer aux articles 101 et 113 du code des marchés publics.

article 101: "(...) la retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services, ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie".

article 113: "en cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du marché".

Dans la mesure où la retenue de garantie, éventuellement remplacée par une garantie à première demande ou une caution, couvre un risque supporté par le seul titulaire du marché, il en découle qu'elle est à sa seule charge, à hauteur de 5% au maximum de la valeur totale des prestations, y compris celles qui sont sous-traitées. Si le montant des sommes dues au titulaire n'est pas suffisant pour supporter la retenue, celui-ci est tenu de constituer une garantie à première demande.

20 juillet 2007

117 CAF de ...  mandatement-pièces justificatives
Q

En cas de marché à procédure adaptée, l'ordonnateur a-t-il l'obligation de transmettre au comptable le bon de commande à l'appui du mandat et de la facture ?

R

Le code des marchés publics n'oblige pas à donner une forme écrite aux marchés passés selon une procédure adaptée sous le seuil de 4.000 euros HT (article 11). Il peut donc y avoir des marchés sans bon de commande. On peut en déduire qu'à l'appui du mandat les seules pièces justificatives obligatoires sont la facture et la certification du service fait.

20 juillet 2007

116 UIOSS de ...  procédure d'attribution-moment de la notification du rejet
Q

Nous venons de réunir notre commission pour l'attribution du marché « Nettoyage » (groupement régional d'achat dont nous sommes pilote - marché en 6 lots, un par organisme concerné).

Compte tenu des critères établis par lot, la commission a d'abord écarté les propositions ne répondant pas aux critères et a ensuite classé les autres.

Pour la notification de chaque lot nous pensons procéder de la manière suivante :


- respect du délai d'approbation DRASS du PV de la commission
- demande des pièces administratives à l'entreprise classée N°1 (avec une date limite) et en simultané rejet de toutes les autres offres (écartées ou classées)
- respect du délai de 10 jours pour les offres rejetées (art. 80)
- si réception des pièces administratives dans le délai imparti, notification du marché
- si non réception, rejet du N°1 et demande des pièces au N°2


Cette démarche est-elle la bonne ? Ce qui nous interpelle est le fait qu'une entreprise classée peut être rejetée dans un premier temps pour être retenue dans un second, si la N°1 ne satisfait pas aux obligations...

R

La notification du rejet des offres non retenues ne doit intervenir qu'après la fourniture, dans le délai indiqué par le pouvoir adjudicateur, des justificatifs réclamés.

L'article 80 du CMP stipule en effet que "le pouvoir adjudicateur avise, dès qu'il a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres,  tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres en indiquant les motifs de ce rejet (...)".

Or, il n'est pas possible de considérer que le choix est définitif tant les pièces justificatives réclamées n'ont pas été fournies, puisque l'organisme n'a pas le droit d'attribuer le marché à un candidat qui ne s'est pas acquitté de toutes ses obligations. Notifier un rejet à une entreprise qui, classée deuxième, a encore une chance d'obtenir le marché est donc une erreur.

20 juillet 2007

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115 CRAM de ...  concours-rôles respectifs du conseil d'administration et du directeur
Q

Suite à la réponse apportée à la question 110 relative à  l'organisation de concours de maîtrise d'oeuvre, je m'interroge sur le contenu de l'article 4 de l'arrêté du 4 octobre 2005 qui précise que le conseil d'administration dans le cadre de la procédure de concours attribue le marché.
 Pourquoi appartiendrait-il alors au directeur d'intervenir ?

R

L'intervention du directeur découle de la combinaison des articles 4 et 2-§4 de l'arrêté: et les attributions du CA se limitent strictement aux mentions de l'article 4 (désignation du jury attribution du marché), toutes les autres interventions (notamment ouverture des plis, établissement de la liste des candidats admis à concourir, organisation de l'anonymat, négociation avec le ou les lauréats, attribution des primes ou récompenses) étant par défaut du ressort du directeur.

20 juillet 2007

114 URSSAF de ...  groupement d'achat-achats complémentaires hors groupement-seuils
Q

Nous achetons notre matériel informatique dans le cadre d'un marché (groupement d'achat) piloté par notre centre informatique interrégional.

Or, nous souhaiterions acheter quelques matériels en complément en dehors du groupement.

Quel niveau de seuil devons-nous retenir pour déterminer la procédure à appliquer :


- le montant de nos achats hors marché groupé
- le montant de tous nos achats (dans et hors marché groupé)
- le montant de nos achats hors marché additionné de celui de la totalité du marché groupé ?

R

En matière de services c'est la notion d'homogénéité au regard soit des caractéristiques propres des prestations, soit de leur unité fonctionnelle, qui est prise en considération pour la comparaison aux seuils (article 27 du CMP).

Dans le cas que vous exposez, il ne suffit donc pas de constater que les matériels que vous vous proposez d'acheter hors groupement sont de même nature que ceux qui sont inclus dans le marché du groupement pour en déduire que vous devez obligatoirement faire masse des valeurs correspondantes. encore faut-il qu'ils soient destinés à satisfaire le même besoin. En fait, de deux choses l'une:

  • soit la finalité de ces achats complémentaires est identique à celle des achats initiaux, et il y a une anomalie. En effet, l'organisme qui participe à un groupement s'est engagé par le fait même à satisfaire la totalité du besoin défini lors de la conception du cahier des charges. Exemple: le renouvellement de x imprimantes partagées dans les services.

  • soit la finalité est différente. Exemple: le marché du groupement destiné au renouvellement de x imprimantes partagées dans les services, et parallèlement l'achat de y imprimantes couleur destinées à la direction et au service communication, besoin particulier identifié par l'un des organismes membres du groupement. Dans une hypothèse de ce type, vous pouvez légitimement apprécier les seuils au regard du coût prévisionnel de ce seul achat.

20 juillet 2007

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113 CPAM de ...  dématérialisation de la transmission des offres-état de préparation
Q La plateforme institutionnelle de dématérialisation Omniklès ne propose actuellement ses services que pour les procédures formalisées.

Quelle est votre opinion sur des sites commes e-marchespublics.com qui proposent, moyennant finance, de fournir et d'héberger l'infrastructure informatique nécessaire au suivi d'un marché dématérialisé, y compris en procédure adaptée?

R

Difficile de se prononcer actuellement sur l'intérêt de ces propositions. Le recours à un tel prestataire s'avèrerait sutout intéressant pour les marchés passés selon une procédure adaptée inférieurs à 90.000 euros HT dès lors que leur notoriété serait telle que les caisses pourraient alors se dispenser de toute autre forme de publicité. Dans le cas contraire, autant publier dans un JAL et/ou au BOAMP, ou se contenter, selon la nature et l'importance de l'opération, de la mise en ligne sur le site internet de la caisse annoncée par une insertion dans un JAL.

A ces sites de faire la preuve que leur utilisation met bien l'annonceur à l'abri du reproche de publicité inadaptée...

20 juillet 2007

112 CGSS de ...  services de sécurité-article 30-transmission à la tutelle (non)
Q

S'agissant des marchés de gardiennage, nous savons qu'il relèvent de  l'article 30 du CMP et qu'ils peuvent donc être passés selon la procédure adaptée quel que soit leur montant (avec quelques règles particulières au-delà de 210.000 euros HT). Je souhaiterais savoir si un tel dossier doit être soumis à la tutelle et si cette procédure peut-être étendue aux prestations de sécurité en général, type sécurité des accès, des biens etc. puisqu'il n'y a aucune référence aux services de sécurité dans l'article 29.

R

Les services d'enquête et de sécurité dans leur ensemble (sauf services des véhicules blindés...) relèvent bien de l'article 30 du code.

Aucun texte ne prévoit la transmission des projets de marchés en tant que tels à la tutelle (sauf cas particulier des opérations immobilières concernant des établissements sanitaires et sociaux au stade de l'avant-projet). Son contrôle a priori s'exerce au travers des PV de la commission des marchés ou du conseil d'administration. En amont, l'autorité de tutelle peut assister aux réunions de la commission de marchés avec voix consultative et doit être destinataire de la note de présentation prévue à l'article 6 de l'arrêté. Mais tout ceci ne vaut que pour les organismes qui ne relèvent pas de l'assurance maladie du régime général et en tout état de cause les marchés de l'article 30 échappent à la compétence de ces instances. 

Car du coup votre question en cache une autre: les MAPA de l'article 30 dont le montant est supérieur à 210.000 euros HT doivent-ils suivre le régime prévu par le code des marchés publics, c'est-à-dire être soumis à la commission des marchés ou d'appel d'offres? 

L'absence de mise en concordance de l'arrêté du 4 octobre 2005 avec le nouveau code crée de ce point de vue une situation paradoxale. Rien n'est prévu en la matière par l'article 4 qui définit le champ de compétence de la commission des marchés. Il en résulte, cette compétence étant d'exception, que pour les organismes qui ne relèvent pas de l'assurance maladie du régime général la réponse est négative. Il en va différemment des organismes d'assurance maladie pour lesquels l'article 7bis de l'arrêté prévoit qu'ils sont dotés d'une commission d'appel d'offres dont les compétences sont celles de la CAO des services de l'Etat. Il en découle que pour eux la réponse est au contraire positive. Mais cela ne change rien par rapport à votre interrogation puisque la tutelle n'intervient à aucun stade dans l'activité le la CAO qui est une instance purement administrative et consultative, et dont les délibérations ne sont pas soumises au contrôle de légalité.

20 juillet 2007

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111 CRAM de ...  crédit-bail-organisation de la mise en concurrence
Q

Concernant la fourniture de matériel par la formule du crédit-bail : faut il faire uniquement une consultation  des fournisseurs de matériel ( à charge pour eux de mettre en concurrence les établissements de crédit) ou alors faut -il faire deux consultations distinctes ?

R

En principe, vous devez faire une double consultation. La raison en est simple: le recours au crédit-bail vous conduit à conclure deux contrats différents, avec deux cocontractants. Le premier avec le fournisseur qui va mettre le matériel à votre disposition et le cas échéant en assurer la maintenance, le second avec l'établissement de crédit qui a acheté le matériel au fournisseur et qui vous le loue.

Toutefois, le code des marchés publics met sur le même plan les différentes modalités d'obtention de fournitures: le paragraphe 2 du III de l'article 1er dispose que "les marchés publics de fournitures sont les marchés conclus avec des fournisseurs qui ont pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits ou matériels".

On peut en déduire que toute formule qui vous permet de choisir vous-même l'établissement financier, peut être mise en oeuvre. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que confondiez les deux opérations en une seule consultation. Le règlement de cette dernière et le cahier des charges prévoieront alors le dépôt conjoint par le fournisseur et l'établissement de crédit d'une offre portant à la fois sur le matériel proposé, son prix, et sur les conditions du crédit (coût, durée). 

Cette solution a le mérite de la simplicité et de la rapidité du fait d'un traitement global, mais l'inconvénient, à notre sens, de limiter le jeu de la concurrence en réduisant de fait le nombre de configurations possibles.

20 juillet 2007

110 CRAM de ...  concours de maîtrise d'oeuvre-ouverture des plis-anonymat
Q

Je dois lancer pour la première fois sous le régime du nouveau code une procédure de concours restreint pour un marché de maîtrise d'oeuvre.
J'ai plusieurs d'interrogations sur les différentes phases de ma procédure et notamment sur les rôles des différents intervenants. En particulier:

  • est-ce la commission des marchés qui ouvre les plis ?

  • dans ce cas, comment garantir l'anonymat ?

R

1) La commission des marchés n'a aucune compétence en matière de concours. Faute de disposition particulière dans l'arrêté du 4 octobre 2005, c'est le directeur qui ouvre les plis.

2) Si le montant prévisionnel du marché est égal ou supérieur à 135 000 euros HT, la procédure doit effectivement être anonyme. Cela signifie que les membres du jury ne doivent pas pouvoir déterminer l'auteur des prestations produites par les candidats. Pour garantir cet anonymat, vous devez mettre en place une procédure interne du type de celle-ci, telle qu'elle était proposée par l'instruction d'application du code de 2001:

"L’organisation pratique peut s’inspirer des principes suivants :

- chaque service ou collectivité désigne une ou deux personnes (appelées dans la suite du texte secrétariat du concours) chargées de recevoir les enveloppes, puis de mettre en oeuvre la procédure visant au respect de l’anonymat. La confidentialité implique que le secrétariat du concours devra être à même d’exercer sa mission dans des conditions de rigoureuse indépendance ;

- les prestations sont reçues et enregistrées par le secrétariat du concours. Elles se présentent en deux ou trois enveloppes selon le type de concours : les documents nominatifs, signés par le candidat ou le cas échéant par les membres du groupement ; les documents présentés sous une forme anonyme (pièces écrites et graphiques décrivant le projet tel que demandé dans le règlement de consultation) ; et l’offre de prix, c’est-à-dire l’acte d’engagement du marché sur lequel est portée la proposition d’honoraires du candidat à laquelle peut être annexée une décomposition de ce prix ;

- le secrétariat du concours recense et numérote les pièces remises par les concurrents. Il affecte aux pièces nominatives et à chaque pièce du dossier de présentation du candidat un code (lettre ou numéro par exemple). Il est préférable de ne pas choisir un code correspondant à l’ordre d’arrivée ou d’enregistrement ;

- le secrétariat du concours garde les documents dans les conditions permettant d’en assurer la confidentialité (coffre-fort réservé à cet usage par exemple) ;

- le secrétariat transmet ensuite les dossiers ainsi codés aux services du maître d’ouvrage qui seront chargés de présenter les prestations au jury."

20 juillet 2007

109 CRAM de ...  marché de travaux ou de fournitures-critère de distinction
Q

un marché relatif à la dépose et pose d'armoires électriques doit-il être qualifier de marché de travaux ou de marché de fournitures ?

R

Si l'opération comporte seulement en sus de la fourniture proprement dite la dépose, la pose et le raccordement, sans intervention sur le bâti, on peut considérer qu'il s'agit d'un marché de fournitures, les interventions complémentaires étant une prestation de services accessoire assurée par le fournisseur.

Par contre, s'il y a intervention sur l'immeuble du fait que les armoires seraient solidaires du bâti (découpe ou création de cloison, saignées pour le passage de câblage...), l'opération est plutôt un marché de travaux. Il importe peu de ce point de vue que la valeur des seules armoires soit éventuellement supérieure à celle des travaux de maçonnerie, plâtrerie, peinture et/ou électricité.

A noter au passage que la qualification du marché n'a rien à voir avec l'imputation comptable en fonctionnement ou investissement...

20 juillet 2007

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108 URSSM de ...  marché de maîtrise d'oeuvre-compétence de la CCMOSS
Q

Nous nous engageons dans un projet immobilier dont le coût ressort à environ 5.000.000 euros HT, pour un montant d'honoraires s'élevant à 580.000 euros HT.

Le dossier de marché de maîtrise d'oeuvre doit-il être soumis à la CCMOSS en même temps que les marchés de travaux relatifs à l'opération immobilière?

R

C'est en effet ce que prévoit sans équivoque l'article 9 de l'arrêté du 4 octobre 2005.

A noter, pour les marchés de travaux, que selon le guide de présentation des dossiers à la CCMOSS, que le seuil se calcul selon les dispositions de l'article 27 du CMP, c'est-à-dire que doit être prise en compte la valeur glbale des travaux se rapportant à l'opération.
20 juillet 2007

107 CGSS de ...  même représentant pour plusieurs candidats-conséquences
Q

En application de l'article 45 du CMP , "Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché".
Dans ces conditions, doit-on enjoindre le gérant de choisir l'entreprise qu'il représentera pour cette consultation et de ce fait de ne conserver qu'une seule offre
?

R

Deux hypothèses sont envisageables:

  • soit vous avez connaissance de cette situation alors que la période de dépôt des dossiers n'est pas close, et il reste possible au représentant des différentes sociétés de redresser la situation en retirant (annulant) l'ensemble des offres déposées et en présentant un nouveau dossier, dans le délai imparti, qui seul sera examiné. Bien sûr il convient que cette opération soit faite dans des conditions ne laissant aucune équivoque sur l'intention du déposant et sur les dossiers concernés;

  • soit la consultation est close, et dans ce cas l'ensemble des candidatures présentées par cette personne doivent être rejetées.

20 juillet 2007

106 CGSS de ...  procédure adaptée-publicité-relations avec les entreprises
Q

Dans le cadre d'une consultation selon une procédure adaptée d'un montant inférieur à 90 000 euros HT ayant fait l'objet d'une publication dans un JAL, peut-on de façon concomitante ou différée envoyer à des entreprises ciblées le document de consultation des entreprises (il est bien question du DCE et non pas de l'avis d'appel public à la concurrence) ?

R

Le fait d'envoyer le DCE sans qu'il ait été demandé même de manière non formalisée (simple échange téléphonique ou mail) pourrait être regardé comme une rupture de l'égalité de traitement, tous les candidats n'ayant pas été soumis à la même procédure.

Rien ne s'oppose néanmoins à de que de manière concomitante ou différée vous attiriez l'attention d'entreprises sur votre consultation (cela ne vaut d'ailleurs pas que pour les MAPA). L'essentiel est que cette démarche ne précède pas la publication, ce qui fausserait le jeu de la concurrence.

Attention à ne pas fausser le principe de l'égalité de traitement d'une autre manière: vous ne devez pas spontanément fournir plus d'informations que n'en contient l'avis. Il appartient à l'entreprise de réclamer le DCE et, le cas échéant, de vous interroger pour obtenir des précisions après en avoir pris connaissance, comme sont amenés à le faire les autres candidats potentiels.

20 juillet 2007

105 CPAM de ...  procédure adaptée-questions diverses
Q

Me préparant à lancer deux marchés selon une procédure adaptée, je me pose les questions suivantes :

1) Quel est le rôle de la commission d'appel d'offres en procédure adaptée ?

2) Une procédure adaptée peut-elle être ouverte, restreinte, avec négociation ? Comment intégrer ces précisions dans l'avis d'appel à concurrence ?

3) A mon sens l'article 80 du CMP qui prévoit le respect d'un délai de 10 jours entre la notification aux entreprises écartées et la notification du marché ne s'applique pas obligatoirement à la procédure adaptée de l'article 28. Pouvez-vous me le confirmer ?

R

1) La commission d'appel d'offres n'intervient dans une procédure adaptée que si celle-ci concerne un marché de services soumis à l'aticle 30 et dont le montant est supérieur à 210.000 euros HT. 

2) Le degré de formalisme qui entoure la procédure adaptée est déterminé par le pouvoir adjudicateur dans la simple lettre de consultation, l'avis de publicité publié dans la presse ou/et sur internet, dans le règlement de la consultation... selon le cas. Il vous est donc loisible, en opportunité, de prévoir un dépôt préalable de candidature ou non. Le recours à la négociation est toujours possible en procédure adaptée (cf. 11.1 du manuel d'application du CMP).

3) S'agissant de l'article 80, Xmoss  partage votre point de vue car cet article vise expressément les procédures formalisées.

20 juillet 2007

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104 UGECAM de ...  publicité en-deçà du seuil de 90 000 euros HT
Q

Sachant que le pouvoir adjudicateur détermine librement les modalités de publicité sous le seuil de 90 000 euros HT, pensez-vous que le fait de publier dans un JAL une annonce précisant que toutes les procédures d'achat sont consultables sur notre portail internet répond à l'exigence de publication (nous évitant ainsi de publier chaque annonce individuellement.)
Dans l'affirmative, une annonce annuelle suffit ou préconisez-vous une autre fréquence ?

R

Il est à craindre que votre idée ne soit conforme ni à la lettre ni à l'esprit du code. En effet, ceux-ci postulent la détermination par le pouvoir adjudicateur d'un niveau de publicité adapté à la nature et à l'importance de chaque marché. La liberté dont il jouit pour arrêter les modalités de publicité a pour corollaire l'engagement de sa responsabilité non pas tant par rapport à l'obligation de publicité elle-même que par rapport au choix des modalités qui trouveront le point d'équilibre entre la nécessité d'assurer l'information optimale des candidats potentiels pour favoriser la concurrence et la recherche de l'offre économiquement la plus avantageuse (la publicité n'est pas une fin en soit) et le souci de ne pas engager des dépenses de gestion disproportionnées par rapport à l'importance du marché.

Il faut avoir une approche plus différenciée et pragmatique:

  • les opérations les plus importantes (plusieurs dizaines de milliers d'euros) appellent une publicité maximale, proche de ce qui se pratiquerait pour un appel d'offres;

  • les opérations inférieures à quatre mille euros sont dispensées de toute obligation de publicité et de mise en concurrence;

  • pour les opérations intermédiaires, la publicité peut consister en une annonce sommaire renvoyant vers un site internet où les entreprises pourront trouver toutes les informations et tous les documents utiles.

Ce découpage indicatif sommaire (qui peut être différent de celui que vous retiendrez pour l'organisation de la consultation proprement dite et qui comportera par exemple 4 ou 5 tranches) n'est pas incompatible avec votre projet de publicité collective. Ainsi, il peut être valablement envisagé de publier périodiquement une annonce sommaire dénommant les différentes prestations pour lesquelles une recherche de candidats est entreprise ou est susceptible de l'être à brève échéance, et renvoyant vers le site pour de plus amples renseignements. Cette annonce concernerait d'abord les opérations d'importance moyenne et faible, en laissant seulement de côté les achats vraiment mineurs, mais pourrait aussi porter sur les projets de marchés plus importants, à condition de ne pas faire l'impasse le moment venu sur la réalisation d'une publicité spécifique et plus consistante.

Une telle approche paraît particulièrement pertinente pour une UGECAM, compte tenu de la plus grande diversité des besoins que l'on y rencontre, par rapport à ceux d'un organisme purement administratif.

20 juillet 2007

103 CAF de ...  procédure adaptée-forme du marché à bons de commande-compatibilité (oui)
Q

Dès lors que l'on est en procédure adaptée, peut-on recourir à une forme similaire à celle des marchés à bons de commande, et si oui, peut-on s'exonérer de contracter sur un minimum (contracter sur un maximum me semble une obligation, puisque l'absence de maximum au prix du marché s'assimile certainement au fait qu'il est susceptible de dépasser les seuils)?

R

Sur le plan du droit, la réponse est doublement positive: votre liberté contractuelle est maximale sous réserve du respect des principes fondamentaux de l'article 1er du code. Néanmoins, vous faites bien de parler de forme similaire : dans vos documents d'information et de consultation, évitez de parler de marchés à bons de commandes et ne faites pas référence à l'article 77 du code, de sorte à écarter tout risque de requalification et donc de reproche de n'avoir pas respecté toutes les règles s'attachant à la passation de ce type de marché. En effet l'article 28 signale très clairement que le fait de se référer expressément à une procédure formalisée oblige à en appliquer toutes les modalités.

Sur le plan pratique, l'absence de minimum présente l'inconvénient de tirer les offres de prix vers le haut: le comportement logique du fournisseur est d'établir son prix en fonction de la quantité qu'il est sûr de vendre. Plus celle-ci est faible (dans votre cas elle serait nulle !), plus le prix unitaire risque d'être élevé. Votre intérêt est donc de fixer le bas de la fourchette au plus près de vos besoins minimaux tel que vous les avez estimés... si l'incertitude n'est pas telle que vous n'ayez pas pu établir cette estimation, bien sûr...

20 juillet 2007

102 CPAM de ...  gardiennage-service relevant de l'article 30-défaillance du titulaire
Q

Notre marché de gardiennage est en cours depuis un an.

Nous avons de solides raisons de penser que la société titulaire du marché est dans de grandes difficultés financières mais elle ne nous en a pas informé officiellement.

Les gardiens, non payés, menacent de cesser leur activité.

Que pouvons nous faire dans de pareilles circonstances ?

Si les gardiens viennent effectivement à cesser leur activité, peut-on procéder à une mise en concurrence sommaire le temps de résilier le marché actuel et de lancer une nouvelle procédure d'appel d'offres?

R

Vous pouvez faire encore plus simple: les marchés de gardiennage relèvent de l'article 30 du code, qui vous autorise à utiliser la procédure adaptée dans les conditions de l'article 28, c'est-à-dire sans être tenu à une mise en concurrence "si les circonstances le justifient".

Dans la nomenclature européenne dite CPV, ces services apparaissent en effet sous le n° 74613000 au sein de la catégorie 23 "Services d'enquête et de sécurité, à l'exclusion des services des véhicules blindés" listée parmi les services à formalisme allégé, ceux-là mêmes qui font l'objet de l'article 30 par transposition de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004.

Xmoss vous suggère la démarche suivante:

  • dans l'urgence (vos craintes actuelles se réalisent) vous passez un marché au titre de l'article 30 sans mise en concurrence, mais pour une durée très limitée;

  • dans un second temps, soit vous lancez un nouvel appel d'offres, soit vous restez sous le régime de l'article 30, mais en adoptant les mesures de publicité et de mise en concurrence adéquates.

20 juillet 2007

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101 PRECI de ...  concours de maîtrise d'oeuvre-appréciation des seuils de compétence de la CCMOSS
Q

Quel est le seuil de saisine de la CCMOSS pour un concours de maîtrise d'oeuvre ?
Doit-on raisonner en montant d'opération (maîtrise d'oeuvre + travaux) ?

R

Le seuil de saisine de la CCMOSS est le même pour toutes les catégories de marchés: 4 millions d'euros HT.
Pour calculer ce seuil, il n'y a pas lieu de cumuler maîtrise d'oeuvre et travaux car l'opération de travaux, au sens du code des marchés publics, ne comprend pas la maîtrise d'oeuvre (prestation de service). Par contre, l'article 9 de l'arrêté du 4 octobre 2005 impose la présentation à la CCMOSS des marchés de maîtrise d'oeuvre, quel que soit leur montant, qui se rattachent aux marchés de travaux soumis à l'obligation de présentation. Pour ces derniers, le calcul du seuil se fait selon le modalités de l'article 27 du code, c'est-à-dire en prenant en compte le montant global de l'opération de travaux (cf. le guide de présentation des dossiers devant la CCMOSS).
20 juillet 2007

100 CPAM de ...  défaillance du fabricant-incidence sur le marché passé avec le revendeur
Q

Nous avons signé l'année dernière, un marché d'achat de mobilier avec 3 revendeurs (3 lots) qui court sur 3 ans. Le lot "mobiliers des cadres" était prévu dans une collection du fabricant N....

Cette société vient de déposer le bilan. Si la poursuite de l'activité n'est pas autorisée par le tribunal, quelles seront nos possibilités ?


- Relance d'un marché spécifique "mobilier des cadres", avec éviction du revendeur actuel (alors que nous avions contracté sur un volume d'achat minimum sur 3 ans qui ne serait pas honoré) ?

- Continuer avec le même revendeur, avec un mobilier de gamme et de prix équivalents (le revendeur n'est pour rien dans le dépôt de bilan et ne devrait pas perdre son marché du fait de la défaillance du fabricant).

- Autre option ?

R

Comme vous le dites fort justement, le revendeur n'est pour rien dans le dépôt de bilan de son fournisseur, et aucun autre revendeur ne pourra vous fournir le mobilier de cette marque si l'entreprise disparaît.

En fait, votre marché ne doit normalement pas porter sur la fourniture d'un mobilier d'une marque déterminée, mais sur la fourniture du mobilier adapté à vos besoins tel qu'il a dû être défini fonctionnellement dans le CCTP, quitte à ce qu'ait été indiquée la marque à titre de simple référence ("type N... ou équivalent"). Si votre revendeur est en mesure de vous proposer un produit de substitution comparable, y compris du point de vue de la qualité esthétique, correspondant aux spécifications du cahier des charges, et à des conditions financières équivalentes, vous n'avez pas de raison de résilier le marché. Dans le cas contraire, vous êtes évidemment fondé à le faire (sanction de l'inexécution).

Si la poursuite du marché appelle des ajustements ne bouleversant pas son économie générale (légère modification de prix par exemple), vous le traduirez dans un avenant.

20 juillet 2007

99 CPAM de ...  marché notifié-modification unilatérale des conditions par le fournisseur
Q

Notre organisme vient de passer un marché de location de véhicules. Celui-ci a été notifié récemment et son exécution débutera dans trois mois.

Il se trouve qu'aujourd'hui, suite à une hausse des tarifs du constructeur, le fournisseur revoit le prix de location des véhicules à la hausse.

Or le cahier des charges établi par la CPAM et accepté par le fournisseur, stipule :"le montant unitaire HT est ferme et définitif sur la durée totale de l'opération." Il précise également : "le fournisseur devra prévoir dans ses prix tous les éléments pour assurer le complet achèvement et le parfait service de son matériel sans qu'il puisse prétendre à aucune majoration du prix qu'il a remis, pour raison d'omission, de difficultés ou sujétions de quelques natures qu'elles soient."

J'ai rappelé ces clauses contractuelles au fournisseur qui essaie de réduire l'impact de cette augmentation sur les prix consentis lors de la signature du marché, mais une hausse subsistera cependant.

Ma question est la suivante : Quel recours avons-nous ?

R

Selon vos indications, votre fournisseur est en effet clairement engagé sur un prix ferme. Il ne peut unilatéralement se dégager de son obligation, sauf cas de force majeure, et vous êtes fondé à le mettre en demeure de se conformer au contrat signé.

Remarque: s'agissant d'un marché dont le début d'exécution est fixée à plus de trois mois de la date d'établissement du prix, et dont l'exécution doit s'étaler sur une durée assez longue (3 ans vraisemblablement), le prix ferme et définitif n'est pas une bonne formule car il conduit à la situation dans laquelle vous vous trouvez: un conflit entre la logique économique légitime du fournisseur (répercuter les augmentations de tarif qu'il subit lui-même), et la logique à la fois juridique et financière de l'acheteur (respect des termes du contrat pourtant économiquement déséquilibré, conservation de conditions tarifaires plus avantageuses). Il eût mieux valu introduire une clause d'ajustement, ou au moins prévoir l'actualisation du prix ferme.

Si la modification du barême du constructeur lui fait perdre sa marge, le fournisseur préfèrera peut-être se mettre en faute en refusant d'exécuter le contrat et encourir une résiliation plutôt que respecter son engagement.

Le recours de droit commun, en cas de refus d'obtempérer, sera l'assignation devant le tribunal d'instance ou de grande instance (selon la valeur de l'obligation) en exécution ou en résiliation du contrat. Ce que vous avez le plus de chances d'obtenir, ce sont des dommages-intérêts, ce qui n'est pas vraiment la solution.

Si le marché l'a prévu, vous disposez de la faculté de résilier le marché "aux frais et risques de l'entrepreneur" sans passer par la voie judiciaire (cf. CCAG-FCS). C'est-à-dire que vous mettrez à la charge de votre fournisseur les surcoûts induits par la nécessité de faire exécuter par un tiers les prestations en cause.

[On peut évoquer aussi, mais seulement pour mémoire ici car cette formule paraît impraticable en l'espèce, la mise en régie]

Dans tous les cas vous allez au-devant d'un contentieux difficile, qui de toute façon obèrera la bonne exécution du contrat. Si le fournisseur est de bonne foi, ce qui paraît être le cas, peut-être vaut-il mieux rechercher une issue moins conflictuelle. Par exemple, en introduisant par avenant une clause de résiliation anticipée, le fournisseur s'engageant jusqu'à cette échéance à honorer le marché en l'état, et l'organisme mettant à profit la période pour préparer une nouvelle consultation.

20 juillet 2007

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98 CPAM de ...  modification substantielle du besoin-possibilité d'un avenant (non)
Q

Nous avons un marché de "fourniture de pochettes et d'enveloppes".
Après une réorganisation interne, l'évaluation du besoin annuel d'enveloppes est passé de 40 000 à 180 000.

Est-il possible de conclure un avenant pour prendre en compte les nouvelles quantités annuelles d'enveloppes et est-il possible de demander au titulaire du marché de revoir ses prix à la baisse sur la base des nouvelles quantités ?

R

Multiplier par 4,5 le volume de l'un des deux éléments constitutifs de la prestation excède largement les ajustements que l'on peut admettre dans le cadre d'un avenant. En fait vous bouleversez l'économie générale du marché, qui n'est plus celui pour lequel vous avez organisé une mise en concurrence.

Dans ce contexte, la solution la plus correcte est de négocier avec votre fournisseur un avenant organisant la résiliation avant terme du marché (si toutefois celui-ci ne comporte déjà aucune clause de résiliation à l'initiative de l'organisme) dans des conditions vous permettant à la fois d'éviter une éventuelle rupture de stock tout en vous donnant le temps de revoir les besoins, et de lancer une nouvelle procédure mieux ajustée. 

20 juillet 2007

97 Caisse nationale de ...  marché à lots-candidature d'un groupement solidaire
Q

Je me pose une question sur le droit des groupements : une société A et une société B ont répondu sous la forme d'un  groupement solidaire à un appel d'offres restreint pour un marché composé de 4 lots en se répartissant ces derniers.

1 -Pouvez- vous me confirmer qu'il est possible de ne retenir le groupement que sur un lot ?

2 -Dans ce cas, est-ce le groupement  qui est retenu ou l'entreprise à laquelle, au sein du groupement, le lot a été confié?

3 -Si l'autre entreprise exécute une très petite partie du lot, la réponse est-elle différente ? faudrait-il justifier dans ce cas de la compétence des deux sociétés pour ce lot ?

R

1) Une première observation consiste à remarquer que la répartition entre les membres d'un groupement des prestations correspondant aux différents lots est plutôt la marque d'un groupement conjoint que d'un groupement solidaire... Pour en venir plus directement à votre question, tout dépend en fait si, dans votre dossier de consultation, vous avez prévu ou non l'une attribution groupée de ces 4 lots. Dans l'affirmative, vos lots sont purement techniques et appellent un seul acte d'engagement. Vous ne pouvez les dissocier. Dans le cas contraire, chaque offre pour chaque lot doit faire l'objet d'un examen distinct pour une attribution distincte.

2) Ce qui importe, c'est la signature de l'acte d'engagement établi pour chaque lot: s'il est signé ès-qualité par le mandataire du groupement, c'est le groupement qui est engagé.

3) Quelque soit l'importance des contributions respectives de chacune des entreprises à la réalisation de chaque lot la réponse est la même. Le groupement doit justifier de la détention de toutes les capacités requises, mais il n'est pas nécessaire que chacune des entreprises constituantes ait toutes ces capacités: la solidarité est financière.

Remarque: le code de 2001 liait la possibilité de répondre en groupement solidaire à l'allotissement du marché. Cette exigence a disparu du code depuis 2004 pour justement évacuer les problèmes, du type de celui que vous évoquez, que cela posait.

20 juillet 2007

96 CPAM de ...  conservation de l'acte d'engagement par l'agent comptable (en principe non)
Q

Je me permets de vous interroger sur la question des pièces justificatives d'un marché qui doivent être transmises à l'agent comptable, d'après votre mémento, vous précisez qu'une copie certifiée conforme de l'acte d'engagement doit être communiquée à l'agent comptable (règle de la comptabilité privée) en vous référant à la circulaire ministérielle du 16/08/1994, toutefois, suite à contact avec la DOI (Direction des Opérations Immobilières) de la CNAMTS ce sont les originaux des actes d'engagement signé par le directeur qui doivent être conservés par l'agent comptable (règles de comptabilité publique).

Pourriez-vous nous apporter des précisions sur ce point, et nous indiquer la position à adopter ?

Par ailleurs, vous indiquez "qu'une instruction particulière ultérieure précisera les modalités de conservation des pièces originales ainsi que la nature des supports à utiliser", qu'en est-il ?

R

Vieux débat, bien que totalement stérile...

Xmoss maintient sa position telle qu'exprimée dans le "Mémento". Celle-ci a l'avantage de reposer sur un texte, même s'il ne s'agit que d'une circulaire ministérielle, alors le point de vue contraire ne repose sur rien.

Rappelons au passage que les organismes de sécurité sociale (à l'exception des caisses nationales du régime général), étant des organismes de droit privé, ils ne sont pas soumis de plein droit au règlement de comptabilité publique de 1962 (pas plus d'ailleurs qu'au code des marchés publics), mais aux dispositions du code de la sécurité sociale et à ses textes d'application.

Cela étant, si votre agent comptable insiste pour être le détenteur de l'original, ne déclenchez pas un litige pour si peu: confiez-le lui et gardez par devers vous une copie certifiée conforme (par le directeur, qui en est le signataire). L'essentiel est que vous déteniez un dossier complet pour vos propres besoins et pour pouvoir le présenter à un corps de contrôle le cas échéant. Ne perdez jamais de vue qu'en cas d'anomalie dans un marché, c'est systématiquement la responsabilité du directeur qui sera d'abord recherchée (à juste titre d'ailleurs).

Quant à l'instruction annoncée sur les modalités de conservation, sauf inadvertance, il semble bien qu'elle ne soit jamais sortie. 

20 juillet 2007

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95 CRAM de ...  marché de transport-non respect des tarifs prévus
Q

Suite à la notification d'un marché de transport, la société attributaire a renvoyé une grille tarifaire qui ne correspond pas aux annexes financières, parties intégrantes du marché.
Je sais que l'on peut donc résilier mais si dans ce cas, nous n'aurons plus de billeterie !!!  faut-il relancer toute la procédure ?

R

Il semble que vous pourriez procéder comme suit :

  • notifier en LRAR au titulaire que vous considérez sa grille tarifaire, non conforme au marché, comme nulle et non avenue, et lui enjoindre d'honorer vos commandes aux conditions du marché sous menace de saisir le tribunal compétent;

  • s'il refuse de vous fournir vos billets aux conditions du marché, faire délivrer une injonction de faire, marché à l'appui;

  • parallèlement, acheter au fur et à mesure des besoins auprès d'un autre prestataire les billets dont vous avez besoin dans la période qui vous sépare:

    • soit de la solution du litige avec le titulaire du marché
    • soit de la conclusion d'un nouveau marché passé avec un nouveau prestataire à la suite de la résiliation du premier marché aux frais et risques de son titulaire et à une nouvelle mise en concurrence.

Le recours à la procédure adaptée pour chaque achat dans cette période intermédiaire se justifie par l'impératif de la continuité du service public dans un contexte marqué par le caractère imprévisible du besoin en tant qu'il n'est plus susceptible, par construction, d'être couvert par le marché, et l'impossibilité, avant résiliation, de passer un nouveau marché global ayant le même objet (notion d'exclusivité du titulaire). Dès lors que le marché est résilié, si tel est l'aboutissement des démarches initiales, vous pouvez le cas échéant, selon le montant prévisionnel, passer un marché transitoire à bons de commande selon la procédure adaptée ou par procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence (réf. article 35-II-1° du code) pour couvrir les besoins à satisfaire jusqu'à la conclusion du nouveau marché selon la procédure et dans les formes requises.

20 juillet 2007

94 Caisse nationale de ...  notification des marchés-acte d'engagement-copie certifiée conforme
Q

Je me pose une question concernant la notification des marchés: je ne retrouve pas le texte qui oblige le représentant du pouvoir adjudicateur à certifier conforme la copie de l'acte d'engagement envoyée au titulaire pour notification.
Connaissez-vous ce texte ?

R

La source est dans les CCAG (dispositions relatives à la notification des marchés - pièces à communiquer à l'attributaire).

Une autre référence, moins directe, est l'article 106 du CMP:

Article 106

Le pouvoir adjudicateur remet au titulaire soit une copie de l’original du marché revêtue d’une mention dûment signée, par lui, indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du marché, soit un certificat de cessibilité conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'économie. (...).

En général, il est en fait délivré à l'attributaire deux copies:

  • celle-ci, que le titulaire remettra à son banquier s'il veut céder ou nantir sa créance

  • une autre, dépourvue de la mention évoquée par l'article 106, qui restera en possession du titulaire et sera le justificatif du contrat. La certification conforme par l'organisme permet d'authentifier ce qui n'est qu'une copie d'original, et non un second original comme dans un contrat classique. On peut toutefois se demander, compte tenu des récents textes sur la simplification administrative, si les dispositions du CCAG en la matière ne sont pas caduques (les CCAG doivent être réécrits pour les adapter au nouveau code: nous verrons à ce moment-là ce qu'il en advient) et si cette certification est vraiment une formalité substantielle... Elle reste cependant, de notre point de vue, au moins une bonne précaution.

20 juillet 2007

93 Caisse nationale de ...  conventions nationales de prix-autres domaines que l'informatique
Q

Ma question concerne le mécanisme des conventions de prix entre un organisme national et les organismes locaux dans un domaine autre qu'informatique. L'article L 224-12 du code de la sécurité sociale indique qu'il peut être recouru à cette procédure après décision des conseils d'administration des organismes.


- Le CA de l'organisme national doit-il aussi statuer ? et sur quoi (autorisation du recours à la procédure de convention de prix) ?

 
- Les CA des caisses doivent-ils statuer avant le lancement de la procédure ou peuvent-ils le faire après le choix du prestataire, au fur et à mesure de leurs adhésions ?

 
- Est-il nécessaire de rédiger deux contrats: un premier annexé à la convention de prix fixant les règles générales du marché et un deuxième, plus précis, correspondant au marché type des caisses ? Peut-on tout réunir en un seul document ?


- Si le seuil de l'appel d'offres n'est dépassé par aucune caisse de base ni par la caisse nationale, peut-on passer la convention selon une procédure adaptée ? Pouvez-vous me confirmer qu'il faut en fait bien cumuler l'ensemble des montants pour l'évaluation des seuils  ?

R

Le CA de la caisse nationale doit en effet statuer sur le recours à la procédure de l'article L.224-12 (pour la CNAMTS existe une incertitude depuis la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie du fait d'un télescopage entre l'article L.224-12 lui-même à peine modifié et l'article L.221-3-1 qui confie au directeur général le pouvoir de prendre les décisions relevant de l'article L.224-12) . Le code de la sécurité sociale ne précise pas le contenu de la délibération. On peut supposer qu'il s'agit classiquement, sur la base d'une note circonstanciée, d'autoriser le directeur à lancer et réaliser l'opération.

La délibération du CA de chacune des caisses concernées est normalement et logiquement préalable. Mais dans les (rares) opérations de ce type qui ont déjà eu lieu,peu nombreux ont été les organismes qui se sont acquittés de cette formalité dans les règles. Certains ont régularisé au moment de leur adhésion, beaucoup n'ont rien fait du tout... L'habitude des conventions informatiques et la rareté de l'utilisation du L.224-12 à d'autres fins, ajoutées à la faiblesse de l'information dispensée à cette occasion l'expliquent largement.

La convention nationale de prix comporte classiquement, comme une convention informatique, les documents suivants:

  • la convention elle-même, c'est-à-dire le contrat passé entre l'organisme national et l'attributaire, et qui comprend notamment les dispositions organisant d'une part les relations entre eux, les relations entre les organismes de base et le titulaire d'autre part

  • le cahier des charges de référence

  • le bordereau de prix détaillé s'il s'agit, ce qui est généralement le cas, d'un marché à bons de commande passé à prix unitaires

  • le modèle de marché type qui sera utilisé par chaque organisme de base pour établir la relation contractuelle avec le titulaire. Il s'agit d'un acte d'engagement qui servira de support à la notification.

Le montant à comparer aux seuils pour le choix de la procédure et de la publicité est évidemment le coût prévisionnel total des achats ou prestations susceptibles d'intervenir en application de la convention.

20 juillet 2007

92 CPAM de ...  procédure adaptée au-dessus de 90.000 euros HT-contenu de la publicité
Q

Pour les achats compris entre 90.000 et 135.000 euros HT, l'envoi d'un avis d'appel à la concurrence dans le BOAMP ou un JAL est obligatoire.

Cependant, sa forme doit-elle être la même que pour un appel d'offres (selon les modèles de formulaires en vigueur), doit-il être envoyé dans les mêmes délais ? Un avis d'attribution doit-il ensuite être envoyé ou la simple parution des marchés passés dans l'année précédente rendue obligatoire par l'arrêté du 8 décembre 2006 suffit-elle ?

R

La réponse est positive pour la publication au JAL ou BOAMP de l'avis d'appel public à la concurrence. Celle-ci doit s'effectuer selon le modèle fixé par l'arrêté du 28 août 2006. Elle doit intervenir dans les mêmes délais que pour les marchés supérieurs aux seuils de procédure adaptée.
A noter que le code ne lie pas la forme de la publicité à une procédure de passation particulière, mais à l'atteinte de seuils, quelle que soit la procédure. Par contre l'avis comporte la mention de la procédure mise en oeuvre.

Par contre la publication d'un avis d'attribution n'est pas nécessaire (cf. article 85 du code des marchés publics).

20 juillet 2007

91 CPAM de ...  fourniture de gaz et d'électricité-recherche de documents de référence
Q

Nous prévoyons de constituer un groupement d'achat régional afin de lancer un appel d'offres commun pour la fourniture de gaz et d'électricité
Avant de nous lancer, pouvez-vous nous dire si la CNAMTS ou l'UCANSS ne sont pas en train de réfléchir à la réalisation d'un marché national ou à la rédaction d'un marché type? 

R

L'achat de ces énergies est en effet ouvert à la concurrence pour les entreprises et les professionnels indépendants depuis le 1er juillet 2004. Les organismes de sécurité sociale sont évidemment concernés.

Aucune initiative institutionnelle portant sur l'organisation d'une consultation nationale n'a été engagée à l'heure actuelle. 

Enfin, mais ceci relève d'une autre approche, l'expérience de ces dernières années comme les perspectives tracées par les économistes spécialisés laisse entrevoir non pas des baisses de prix générées par la concurrence mais des augmentations dues notamment à la lourdeur des investissements qui vont devoir être consentis pour faire face à la croissance de la demande et au coût de revient élevé des fameuses énergies renouvelables. Sachant qu'une fois le contrat de fourniture aux tarifs réglementés (c'est-à-dire fixés par l'Etat) en cours avec EDF ou GDF dénoncé, il n'est pas possible d'y revenir, il y a lieu d'y réfléchir à deux fois (au moins) avant de se lancer dans une mise en concurrence...

20 juillet 2007