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MISSION INTERMINISTÉRIELLE

DE

LUTTE CONTRE LES SECTES

RAPPORT

(Janvier 2000)

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

Art. 4 de la

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789


TABLE DES MATIÈRES

- P 3 Introduction

- P 8 Éviter tout amalgame

- P 12 Relations opérationnelles avec les principaux ministères

- P 22 Relations internationales

- P 29 L’Outre-Mer

- P 33 Les risques d’emprise sectaire sur l’entreprise

- P 40 Une définition de la secte

- P 53 Prévenir, mais aussi agir


3 -

INTRODUCTION


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Il n’est pas inutile de rappeler que la Mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS) se compose de six permanents de niveau supérieur, agents contractuels ou fonctionnaires mis à disposition par l’administration ou l’organisme dont ils relèvent statutairement, un fonctionnaire spécialisé étant plus particulièrement chargé de la documentation.

Leurs tâches respectives sont coordonnées par le secrétaire général, sous l’autorité du président qui exerce cette fonction à titre bénévole.

Le secrétariat et la dactylographie sont assurés en l’état par un agent à temps partiel travaillant à 80 % (trois postes pleins sont normalement prévus).

Un septième agent de niveau supérieur assure la coordination matérielle, le suivi du traitement des affaires, et organise le classement général 1.

Le décret du 7 octobre 1998 instituant la MILS, prévoit en outre deux instances, l’une dite «d’orientation» sous la forme d’un conseil de 19 membres, l’autre plus axée sur la mise en oeuvre (groupe opérationnel) regroupant 2 les principales administrations concernées par le phénomène sectaire

Le conseil d’orientation doit aux termes du décret précité, se réunir au moins deux fois l’an. Il a été convoqué en 1999 à cinq reprises avec un ordre du jour précis auquel pouvaient s’ajouter des questions diverses. Les avis souvent divergents de ses membres sur les questions inscrites à l’ordre du jour, ont fait l’objet de procès-verbaux dont la Mission s’est directement inspirée tout au long de l’année pour ses travaux, et notamment pour l’élaboration de ce premier rapport.

Il sera consulté sur les thèmes de travail soumis pour la présente année civile, dès sa séance de février 2000, sur la base de propositions portées à la connaissance de chacun de ses membres présents lors de la séance du 18 décembre 1999.

Le groupe opérationnel fonctionne, soit en assemblée plénière, soit en formation restreinte, en fonction de l’ordre du jour. Composé de hauts fonctionnaires désignés par les ministres dont ils relèvent, ce groupe, dans l’intervalle de ses réunions, constitue un réseau de correspondants permanents de la Mission.

Le groupe opérationnel s’est réuni trois fois en 1999. Chaque haut fonctionnaire a par ailleurs été sollicité ponctuellement par le secrétaire général ou ses collaborateurs lorsque sa sphère de compétence était concernée par une affaire soumise à l’attention de la Mission.


5 -

Au terme de sa première année d'activité, la Mission ressent le besoin d'un cadrage de ses orientations, qui ne peut être défini que par le Premier ministre dont elle relève directement.

Afin de faciliter les prises de décision, il est apparu nécessaire d'évoquer sommairement les difficultés que rencontre la MILS, de suggérer des solutions et d'évoquer quelques perspectives stratégiques constituant l'horizon du souhaitable.

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Les difficultés de la Mission ne sont pas indiscernables. Elles ressortissent essentiellement aux points suivants :

le risque d'enlisement de son quotidien, en raison du nombre croissant de saisines dont elle est l'objet. Les problèmes qui lui sont soumis concernent des sujets excessivement dispersés, et parfois n’ont qu’un lien ténu avec le sectarisme proprement dit.

A notre sens, la MILS n'a pas pour vocation prioritaire d'approfondir l'étude d'une multitude d'affaires mineures, ne concernant pas au premier chef les libertés fondamentales et souvent individualisées à l'excès, au détriment de sollicitations plus graves et affectant des groupes humains entiers. Il n'empêche qu'elle se doit de transmettre les éléments d'information dont elle dispose et d'ouvrir des dossiers chaque fois qu'elle est sollicitée. Non seulement par devoir mais aussi par prudence : les grands mouvements sectaires ont tous commencé par constituer des groupements aux effectifs modestes, quasi indécelables à leur origine. La lourdeur de ces tâches nécessitera, à terme, un renforcement des effectifs de la Mission.

la nécessité d’une information fiable : ceci implique l’utilisation d'une grille d'analyse aujourd'hui commune à tous les observateurs impartiaux. Cette grille doit permettre de caractériser les dérives sectaires de certaines associations, qu'elles soient de fait ou déclarées.

Elle autorise également la MILS à récuser toute demande d'implication dans des affaires d'ordre privé, notamment lorsqu'elle est saisie de contentieux de divorce ou de différends économiques qu'une des parties dénonce abusivement comme d'origine sectaire.

En revanche, la MILS se doit de porter une particulière attention aux affaires qui mettent en cause des personnes, mineures ou majeures, susceptibles d'être victimes d'abus de faiblesse, même lorsque la législation répressive n’est pas a priori applicable (protection de l’enfance et des incapables majeurs, dol en matière contractuelle, etc..).

l'immensité du champ d'intervention de la Mission dans le domaine de la formation et de la prévention :

S'agissant de la formation et de l'information des personnels de la fonction publique d'État, la Mission s'est fortement engagée dès sa création. Un long chemin reste en revanche à parcourir en ce qui concerne la fonction publique hospitalière et le secteur très sensible de l'action sanitaire et sociale.

S’agissant des élus locaux et de la fonction publique territoriale, en raison des compétences partagées entre l'État et les collectivités territoriales, la sensibilisation des conseillers généraux a fait l'objet d'un premier test en Seine et Marne, avec le concours du président de l’assemblée départementale (par ailleurs président de la Commission des lois du Sénat) et de l'Union départementale


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des maires. Les hauts fonctionnaires départementaux ont été associés à cette initiative dont le succès pose désormais la question de son extension à l'ensemble des collectivités territoriales en commençant, dans un premier temps, par les départements les plus touchés par le phénomène sectaire. En l'état, la MILS n’est pas en mesure de planifier une "formation information" pour l'ensemble des départements métropolitains et d'outre mer. Elle répond aux sollicitations des élus locaux et des collectivités territoriales lorsque cela paraît opportun. A cet égard, l’initiative prise par un parlementaire, président de l’Union des maires du Loiret, en novembre 1999, peut être considérée comme exemplaire.

l'étendue territoriale et les spécificités locales des tâches incombant à la Mission.

Il est évident qu’on ne saurait aborder les problèmes sectaires sous le même angle dans les départements métropolitains, en Alsace Moselle, dans les DOM, dans les TOM (dont le statut évolue) ou dans une collectivité comme Mayotte où cohabitent le droit républicain et le droit islamique dans un contexte politique assez éloigné de l’esprit de la loi de séparation.

le retard pris, dans le domaine international comme dans le cadre européen, en matière de prévention contre le sectarisme :

L’Observatoire qui a précédé la Mission n’était pas habilité à se préoccuper des réflexions conduites dans les instances internationales auxquelles la France participe : Union européenne, Conseil de l’Europe, Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe et institutions pertinentes des Nations Unies.

Par ailleurs, peu d'attention avait été portée à l'attitude adoptée par les États Unis, gouvernement et Congrès réunis, en matière de sectarisme. Or, la confusion entretenue outre atlantique entre les libertés religieuses, que toutes les nations démocratiques garantissent, et la prévention, voire la répression des débordements sectaires justiciables de sanction, ne facilite pas un dialogue parfois non dénué d'arrières pensées.

De ce point de vue, l'indifférence ou la frilosité, un comportement parfois révérenciel ne peuvent engager que dans de coûteuses impasses et, au moment où la notion de laïcité gagne du terrain dans l'ensemble des démocraties, donner l'impression fausse que la France renoncerait à des principes qui ont fait sa force et témoignent de la part la moins contestable de sa contribution aux avancées de la conscience universelle.

la législation interne :

La Mission tient pour pertinente la position adoptée depuis 1983 par les rapporteurs des diverses missions et commissions d'enquête de l'Assemblée nationale : une législation spécifique ne se justifie pas.

En revanche, et à chaque fois que cela se révèle nécessaire, il convient d'adapter nos lois et nos règlements aux problèmes nouvellement posés et, si possible, de prévenir des difficultés ultérieures en travaillant en étroite collaboration avec le législateur, de telle sorte que les textes à venir n'ouvrent pas d'imprévus boulevards au sectarisme.

Ainsi, la préparation de la loi du 18 décembre 1998, tendant à renforcer le contrôle de l'obligation scolaire a constitué une sorte de modèle de ce que peut une action déterminée et réfléchie, menée dans un esprit de consensus. De même l'élaboration de l'article intéressant les associations de défense contre le sectarisme, inclus dans la loi sur le renforcement de la présomption d'innocence, est aussi un exemple remarquable de méthodes de travail analogues.


7 -

L'amélioration d'autres dispositions législatives peut et doit être poursuivie, sans précipitation mais avec la ferme volonté de les faire aboutir dans des délais déterminés.

Simultanément, il paraît à la Mission qu’une meilleure connaissance des dispositions législatives qui concernent ce domaine délicat pourrait être encouragée. Ce vœu rencontre celui des grandes associations nationales comme l'Union nationale des associations pour la défense des familles et de l'individu ou le Centre de documentation d'éducation et d'action contre les manipulations mentales (Centre Roger Ikor) qui a publié, avec le concours financier du ministère de la jeunesse et des sports, un petit guide dont le titre résume l’objet : *La loi vous protège, servez vous de la loi+. Reste que, s'ils sont essentiels pour le contenir, ni la loi ni le règlement ne suffisent à faire régresser le sectarisme. Aussi la Mission souhaite-t-elle que le gouvernement approfondisse et fixe les lignes directrices d'une stratégie efficace à l'égard du sectarisme, au plan intérieur, et engage dans les enceintes internationales, une action déterminée d'explication et de lucidité face au confusionnisme qui y règne trop souvent.

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8 -

EVITER TOUT AMALGAME


9 -

Un problème difficile est plus aisément résolu lorsqu'on parvient à en fragmenter les principaux éléments. Seule cette méthode d’analyse prévient le risque majeur de favoriser des amalgames inacceptables.

S'agissant des sectes implantées, en France, telles que, pour la plupart, elles figurent dans les rapports parlementaires de 1995 et 1999, et dans diverses études universitaires ou associatives, trois groupes principaux peuvent être distingués. Un quatrième est constitué des associations ou structures pouvant être l’objet de rumeurs d’origine diverses que des investigations sérieuses peuvent révéler infondées.

1) Les mouvements dont le fondement philosophique ou religieux est incontestable mais dont certains comportements sont attentatoires aux libertés, aux droits de l'homme ou encore aux principes constitutionnels et aux lois.

Selon le caractère particulier de ces mouvements, et d'une manière générale en tenant compte de leur désir B au moins affiché B de dialogue, il ne doit pas être impossible de définir les points qui font difficulté et de tendre à éliminer les "irritants" inutiles. De fait, une bonne connaissance de l'histoire de ces mouvements montre qu'en de nombreuses occasions, l'unanimisme et la pérennité de certaines affirmations dogmatiques ne sont que de façade, ou du moins ne rendent pas nécessairement illusoire l'idée d'une évolution positive. Par ailleurs, un certain nombre de difficultés à venir pourraient être décelées et, partant, prévenues.

Certes, le caractère fréquemment transnational de plusieurs grands mouvements présentant des aspects sectaires ne facilite pas le dialogue et la recherche du martyre incite certainement plusieurs d'entre eux à le rendre inopérant. Il semble cependant que l'expérience puisse être prudemment tentée, en évitant tout débat dérivant en direction du contenu idéologique ou religieux de ces mouvements.

2) Les groupes sectaires agissant en permanence aux marges de la légalité et disposant (mais pas toujours) d'une organisation forte.

Ce sont, en dépit des apparences, les plus nombreux et les plus divers, leur seul ciment véritable étant constitué par le charisme personnel et plus ou moins transmissible du gourou fondateur. Ils sont fréquemment soutenus par des effets de mode incontrôlables (tel le *new age+). C'est dans ce groupe que se situent la plupart des sectes d'origine française.

L'action de la MILS consiste en une surveillance de ces mouvements et procéde, non par une sorte de désignation photographique de leur caractère sectaire (comme c'est le cas dans les "listes" qui ne constituent guère que des instantanés), mais par un suivi constant de leur évolution. En particulier, la Mission se doit d’exercer sa vigilance sur leur insertion, presque universellement observée, dans les "gisements" privilégiés d'influence et de ressources que constituent la formation professionnelle et les psychothérapies, domaines que la loi et le règlement encadrent insuffisamment à ce jour. La stratégie des pouvoirs publics pourrait être de contenir leur expansion par une réglementation pertinente, puis d'exercer à leur égard une pression globale pour les contraindre soit à se dissoudre, soit à se transformer et à respecter l'ordre républicain.


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3) Les sectes absolues qui rejettent les normes de la démocratie et propagent une anti culture fondée sur le primat d'une élite formée dans le dessein de dominer le reste de l'humanité et, pour certaines, sur la préconisation ouverte du racisme.

Ces groupements d'essence et de comportement totalitaires ne revendiquent (mais avec quelle véhémence) les libertés démocratiques que parce qu'ils sont hors d'état d'imposer encore leurs vues et d'éliminer ceux qui les contestent ou, qui plus simplement, ne partagent pas leurs ambitions.

Fort peu nombreuses, les sectes absolues présentent la caractéristique d'organisations multinationales disposant de sanctuaires dans des États sans législation appropriée, de réseaux d'information clandestins, de polices privées dotées des moyens de communication les plus sophistiqués. Elles s'appuient financièrement sur des réseaux bancaires situés dans des paradis fiscaux, en Europe, dans la zone caribéenne ou en Asie. Elles tendent en permanence, parfois avec un certain succès, à infiltrer les institutions démocratiques et les organisations internationales, officielles ou non gouvernementales.

Ces groupements se situant résolument hors du champ démocratique, la Mission estime qu'ils doivent être rigoureusement dénoncés. Leurs organisations de droit français, comme toute personne morale depuis 1994, sont susceptibles de sanctions pénales pour leurs manquements à la législation répressive. Elles pourraient, en outre et à l'instar des mesures prises en 1982 à l'encontre du AService d’action civique@ (SAC), être dissoutes et interdites de reconstitution comme le préconisent des législateurs en nombre croissant (parmi les initiatives les plus récentes : la proposition de loi déposée sur le bureau du Sénat par M. Nicolas About, et adoptée en première lecture à l’unanimité, le 16 décembre 1999) 3.

4) Les mouvements qui sont l'objet d'une suspicion dont l'origine n'est pas toujours aisément décelable mais dont les effets nocifs perdurent en dépit du caractère négatif ou peu probant des investigations demandées.

Ces mouvements, assez rares, doivent être soigneusement distingués de la masse des associations sectaires qui ne cessent de crier à la persécution pour dissimuler les infractions dont elles sont l'auteur. Lorsque le suivi du comportement des adhérents de ces mouvements peut entraîner un doute, vérification faite des éléments d'information portés à la connaissance de l’autorité publique, il incombe aux autorités compétentes de prendre, le cas échéant, toute mesure utile dans le cadre de la loi.

Ainsi une "rumeur" se propageant, par exemple, en matière d'éducation devrait elle pouvoir être anéantie, soit par le jeu de l'action publique si des éléments de preuve sont fournis, soit par le rapport négatif des services de l’éducation nationale habilités désormais à contrôler aussi bien les établissements privés sans contrat et l'enseignement dispensé au sein des familles que les établissements publics et privés sous contrat. D’où la nécessité d'approfondir certains textes législatifs ou réglementaires lorsqu'à l'évidence, le défaut d'encadrement permet toutes les dérives et favorise la persistance de douteuses polémiques.

Les chapitres qui suivent distinguent formellement :


11 -

-l’état des relations de la Mission avec plusieurs départements ministériels particulièrement concernés par le sectarisme,
-les problèmes actuels posés au plan international par le développement des activités illégales des sectes,
-un premier constat de la situation qui prévaut dans les départements d’outre-mer en matière de sectarisme,
-les problèmes aigus posés par les tentatives de pénétration des milieux économiques par le sectarisme.

Par ailleurs, le rapport suggère une définition de la secte, telle qu’elle ressort à l’examen des comportements sectaires, définition appuyée en matière juridique par une série d’éléments de droit positif.

Enfin, sous le titre "prévenir, mais aussi agir", la Mission souligne l’urgence d’une politique à l’égard de mouvements sectaires dont le comportement, bien que sanctionné à de nombreuses reprises au travers d’agissements répréhensibles de personnes physiques, donne à l’opinion l’impression d’une impunité incompréhensible.


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RELATIONS OPÉRATIONNELLES AVEC LES PRINCIPAUX MINISTÈRES


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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

La collaboration de la MILS avec le ministère de l’intérieur est excellente du point de vue de la formation des personnels de l’État. Les préfets ont organisé pour la plupart la cellule de vigilance prévue par les circulaires du 7 novembre 1997 et du 20 décembre 1999. La MILS a participé à de nombreuses réunions d’information des directeurs départementaux réunis à l’initiative des préfets, le plus souvent en présence des magistrats du siège et du parquet qui y sont invités.

Ces réunions ont été tenues dans chaque département d’Outre Mer depuis la création de la Mission.

La préfecture de police de Paris et la Mission ont utilement resserré leur collaboration après une réunion des directeurs, présidée conjointement par le préfet de police et le président de la MILS.

S’agissant du droit associatif, la MILS, comme le ministère de l’intérieur, ne peuvent que constater le flou persistant en ce qui concerne la notion d’association cultuelle. La liberté étant totale en ce qui concerne la déclaration des associations, les sectes mentionnent généralement lors du dépôt de leurs statuts qu’elles sont des associations régies par les lois de 1901 et de 1905. Elles s’attribuent ainsi d’elles mêmes un statut dont le bénéfice ne saurait leur être accordé que par le ministère de l’intérieur, sous le contrôle du juge. Ce flou a été dénoncé par l’Assemblée nationale dans son rapport de 1999.

Une clarification s’impose donc, d’autant que le Conseil d’État, saisi pour avis, a rappelé le 10 octobre 1997 qu’une association ne pouvait être considérée comme cultuelle qu’à la condition de n’agir qu’en vue de l’expression d’un culte et de respecter "l’ordre public établi par la loi" selon les termes même de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905.

La Mission souhaite qu'en attendant cette clarification — qu’il faudra peut être envisager de préciser par la loi —, les services appelés à examiner les requêtes en vue de l'obtention du statut d'association cultuelle s'en tiennent à la seule application des textes en vigueur.

Enfin, une aide est à apporter par le ministère de l’intérieur lorsque les services fiscaux sont confrontés localement à des décisions juridictionnelles obligeant à individualiser les griefs généraux s’opposant aux exonérations fiscales sollicitées par les associations qui, bien que non déclarées telles par le ministère de l’intérieur, considèrent qu’elles remplissent les conditions prévues par la loi du 9 décembre 1905 et les dispositions fiscales liées.


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MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE

La loi tendant à renforcer le contrôle de l’obligation scolaire a été votée le 18 décembre 1998. La publication rapide des décrets d’application a permis sa mise en œuvre dès la rentrée de septembre 1999.

La Mission se félicite des excellentes conditions de sa collaboration avec le ministère de l’éducation nationale et de l’attention spéciale que ce département ministériel porte aux problèmes des sectes.

L’information des personnels d’encadrement de l’éducation nationale se poursuit (séminaire des inspecteurs d’académie en novembre 1999).

La nécessité de l’information des futurs professeurs en formation doit plus activement être prise en compte. Il serait souhaitable que cette information au sein des Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) ne souffre aucun retard et soit systématiquement étendue à l’ensemble des instituts de France métropolitaine et d’outre mer.

Dans le cadre de sa collaboration avec l’éducation nationale, la Mission est par ailleurs disposée à contribuer par les renseignements qu’elle peut fournir, à la rédaction des manuels d’éducation civique. Les associations de défense contre le sectarisme pourraient être associées à ce travail. Un éditeur a pris la peine de saisir la Mission en vue de la vérification du contenu informatif du chapitre d’un manuel d’éducation civique consacré aux dangers du sectarisme, élaboré avec le concours et la documentation du CCMM (Centre Roger Ikor).

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Un point difficile demeure en suspens, celui des (rares) enseignants qui, sans manifester en classe leur appartenance ou leurs responsabilités associatives au sein d’une secte, sont connus, hors de l’école, pour leur activisme en faveur d’une secte, et sont à ce titre contestés par des parents d’élèves. Ces derniers invoquent les dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant 4, ratifiée par la France.


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La primauté de la protection de l’enfant, au sein du dispositif éducatif sans doute, mais aussi dans l’ensemble du domaine périscolaire, y est nettement affirmée.

Ceci oblige à s’interroger sur l’articulation nécessaire de ce qui précède avec les dispositions protectrices du statut de la fonction publique.

En effet, la question qui se pose est de savoir si l’État, en sa qualité de personne morale responsable du service public de l’enseignement, est en droit de prendre le risque, dès lors que des griefs réels et sérieux sont formulés contre l’organisation dont l’enseignant se réclame, de laisser cet enseignant en contact direct avec des mineurs. Ne doit on pas envisager une sorte de principe de précaution en cette circonstance ?

Pour la majorité du Conseil d’orientation, qui a examiné par trois fois cette épineuse question, il paraît souhaitable de concilier les prescriptions impératives de la Convention internationale des droits de l’enfant, et les garanties offertes aux agents par le statut de la fonction publique.

Une solution administrative doit par conséquent être trouvée dans l’intérêt de l’enfant. Doit-on aller, comme le souhaitent certains parents, jusqu’à éloigner l'enseignant ou l'animateur en cause, du contact direct des mineurs ?


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MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Ce département, l’un des premiers à s’être engagé contre les effets du sectarisme, poursuit avec la Mission une collaboration fructueuse, notamment en ce qui concerne la formation des cadres et animateurs dans le secteur de l’Education populaire.

L’un de ses domaines de compétence est celui de l’enfant hors du milieu scolaire. Un autre est celui du sport et de l’image de chacune des disciplines auprès de la jeunesse.

Certains problèmes de prosélytisme ont été posés par des sportifs ou des enseignants d’éducation physique qui ont usé de leur notoriété relative pour diffuser dans les milieux du sport de la littérature sectaire.

Le ministère de la jeunesse et des sports poursuit également une collaboration active avec les associations de défense contre le sectarisme, notamment en contribuant à la réimpression du guide juridique mentionné plus haut.

Ce ministère a élaboré depuis plusieurs années une politique de clarification du comportement social des associations par la voie de l’agrément et du contrôle.

S’agissant de l’agrément, les procédures actuelles, qui pourraient déjà constituer un exemple pour d’autres départements ministériels, sont en voie de renforcement.

Quant aux contrôles, la dernière période des grandes vacances a montré la volonté du ministère de surveiller activement les conditions d’accueil et d’encadrement des jeunes en procédant, le cas échéant, à la fermeture de centres dont la gestion s’est révélée inacceptable.

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La particularité de ce ministère est aussi d’être au coeur de dispositifs concernant le plus souvent la jeunesse, et qui sont nécessairement de responsabilité interministérielle.

A titre d’exemple, la Mission a été saisie du cas de mineurs envoyés par des associations, dans le cadre d’échanges linguistiques, dans des familles étrangères qui n’ont pas respecté les principes de laïcité, ni les dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant. Une enquête a été diligentée par divers départements et organismes publics, notamment les ministères de la jeunesse et des sports, des affaires étrangères et de l'éducation nationale.


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MINISTÈRE DE LA JUSTICE

La Mission, dès sa création, a participé activement à l’information des magistrats, notamment lors de la session annuelle organisée à l’Ecole de la Magistrature. Les sessions de formation sur les sectes connaissent d’ailleurs une affluence incontestable.

A l’occasion de la prochaine session, la Mission a souhaité aborder plus spécialement la responsabilité pénale des personnes morales, introduite depuis 1994 dans le nouveau code pénal. Il ne semble pas que des sectes aient fait l’objet, à ce jour et à l’initiative des procureurs de la République, de poursuites pénales en tant que personne morale pour des faits prévus à peine de sanctions répressives.

La Mission a souhaité que les conclusions de l’enquête diligentée au greffe du tribunal de Marseille soient connues sans retard. On peut donc se féliciter de la publication rapide de ces dernières par Mme le Garde des Sceaux. Une telle publication devrait avoir lieu sans délai, sous réserve des dispositions sur le secret de l’instruction, pour ce qui est des conclusions de l'enquête diligentée à la suite de la disparition de dossiers dans le cadre d’une instruction ouverte et suivie par l’un des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris.

Une récente décision du Tribunal de Paris conforte ce qui précède.

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Enfin, revendication ancienne du CCMM et de l’UNADFI, un projet de loi habilitant les associations à se constituer partie civile aux côtés des victimes du sectarisme a été voté par le Parlement en première lecture.

La Mission souhaite que le gouvernement et le législateur précisent la qualité des associations habilitées, disposition indispensable pour éviter que des associations filiales de sectes ne s’insinuent dans les procès à venir, comme elles tentent déjà de le faire sous le couvert de prétendues associations de défense des droits de l’homme.


18 -

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

La Mission a établi des relations de collaboration étroite avec le ministère des affaires étrangères, relations qui n’avaient pu être initiées par l’ancien Observatoire. Elle participe désormais aux réunions internationales dès lors que les droits de l’homme, la législation associative et les problèmes du sectarisme sont évoqués.

En liaison étroite avec le quai d’Orsay, la Mission suit l’évolution du dialogue ouvert à la demande de la partie américaine, consécutivement à l’adoption par le Sénat des États Unis, d’une loi sur la liberté religieuse (entendue comme séparée du principe, plus général, de la liberté de pensée) qui pourrait induire des comportements ingérents tant au plan éthique qu’économique.

De très nombreuses sollicitations parviennent à la Mission de la part des autorités d’un nombre croissant de nations inquiètes de la montée du sectarisme et de la sanctuarisation des sectes dans certains pays, dont les États Unis.

S’agissant des institutions relevant des Nations Unies, ou celles relevant de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE Vienne), et notamment de son Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH Varsovie), la Mission s’est mise à la disposition des autorités diplomatiques françaises.

Une partie de ce rapport est plus spécialement consacrée aux relations internationales.


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MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ

Le Ministère de l’emploi et de la solidarité est l’un des principaux ministères concernés par la lutte contre les sectes. Sa compétence variée touche à des domaines particulièrement perméables à ces phénomènes : la formation professionnelle, l’action sociale, la santé, et notamment la santé mentale.

Sur les questions relatives à la formation professionnelle et à la santé, il peut être observé que les administrations concernées commencent à prendre très sérieusement la mesure des difficultés auxquelles ces secteurs sont confrontés sur le terrain et en droit. L’action sociale poursuit ses efforts en vue d’une meilleure connaissance des difficultés à traiter.

*

La délégation à l’emploi et à la formation professionnelle a notamment pu faire part de ses préoccupations, lors d’une réunion du groupe opérationnel. Elle a exposé ce qu’elle tentait d’entreprendre dans le domaine de la prévention et de l’assainissement du secteur. Mais seule une forte volonté politique pourra permettre de dépasser les préoccupations signalées.

La direction générale de la santé a depuis longtemps essayé de mettre en place des moyens d’information et de prévention, mais ses effectifs actuels ne lui permettent pas, semble t il, d’agir comme il serait souhaitable.

Un point particulier mérite grande attention dans le domaine de la santé :

Les psychothérapeutes

La qualité de "psychothérapeute" n’est pas en France un titre protégé. (Il en va de même pour quelques autres appellations similaires ou voisines).

Aucun diplôme ne garantit cette qualité, et ne garantit le Aconsommateur@ contre les abus. Aucune déontologie réglementaire (ou interne et approuvée par les pouvoirs publics) ne régit la profession qui n’est soumise en outre à aucune discipline ordinale.

Quiconque s’intitule ainsi peut donc ouvrir un cabinet et exercer. Ceci facilite par conséquent les abus, ce qui ne veut pas dire que les professions médicales ou para médicales à titre protégé soient pour autant totalement garanties contre les abus, et en particulier les abus des sectes. Mais il est évident que la notion de Atitre protégé@ avec obligation de formation et de contrôle, et la discipline qui s’en suit, faciliterait la prévention à cet égard.

Or certains des abus constatés sont directement inspirés par la mouvance sectaire.


20 -

Les usagers, consommateurs de psychothérapies, qui sont très souvent des personnes en état de détresse, sont en droit d’exiger des pouvoirs publics qu’ils assurent des garanties minimum de formation et de contrôle. Et sans pour autant évoquer le principe de précaution, il est urgent d’agir pour assainir cette situation dangereuse.

Une des difficultés majeures tient aux guerres intestines que se livrent les diverses écoles de pensée travaillant sur la santé mentale, et aux accusations les plus variées qui sont portées selon les modes successives, et transparaissent dans les motifs invoqués au cours de certains contentieux parentaux sur les gardes d’enfant. Une deuxième tient à la résorption de la situation actuelle, si un titre est créé. Une troisième tient au contexte européen.

Il convient simultanément d’agir avec une grande prudence, afin d’éviter que les pouvoirs publics ne soient entraînés, au delà de la lutte contre les sectes, à des arbitrages entre écoles de pensée. Il va de soi que cette précaution n’exclut nullement de mettre en évidence tout ce qui pourrait apparaître comme dérives sectaires portant atteinte à l’ordre public, à la dignité de la personne humaine, à la protection des mineurs et à la protection des incapables majeurs, et plus généralement des personnes en état d’ignorance ou de faiblesse au sens de l’art. 313 4 du code pénal.

Pour le surplus, la compétence de l’État est exercée par la direction générale de la santé, et par les organismes d’évaluation, de contrôle et de discipline dont elle a la tutelle ou qui lui sont adjoints. Dans le domaine sectaire, une aide est à apporter à ces administrations et organismes, pour leur permettre en particulier d’appréhender la dimension du problème à traiter ou à juger. Une recommandation allant dans ce sens est contenue dans le dernier rapport d’enquête parlementaire, et répond à l’inquiétude manifestée par l’Ordre des médecins. Il est donc proposé, pour satisfaire cette recommandation, qu’un membre de cet ordre soit rapidement désigné par le Premier ministre pour siéger au conseil d’orientation de la MILS.

L’association nationale pour la formation du personnel hospitalier (ANFH), a organisé avec le concours du ministère et, avec la participation de la MILS, une action de formation pour ses correspondants régionaux.

Cette action a été suivie d’autres au plan régional. La MILS a été conviée à l’une d’elle pour y intervenir.

La direction de l’action sociale s’est depuis fort longtemps préoccupée du phénomène sectaire. Ce domaine bénéficie donc maintenant d’un travail important de prévention et de formation en direction de l’ensemble de ses partenaires. Ce travail en amont commence à porter ses fruits, et l’on doit s’en féliciter, et en féliciter les fonctionnaires et agents qui l’ont conduit.

Cette direction a adressé en 1998 et 1999 un courrier à 32 Présidents de Conseils Généraux pour attirer leur attention sur la situation des enfants vivant en communautés fermées ou lieux de vie sectaires dans leur département. L’analyse faite des réponses montre une série de difficultés techniques dans l’abord même de ces questions par les services en charge de la protection de l’enfance. Ce constat a conduit cette direction à programmer pour la fin de l’année 1999 la tenue d’une journée technique sur la protection de l’enfance face au phénomène sectaire.


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Au delà de cette journée, des actions de formation dans le domaine de l’action sociale sont envisagées avec le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

De telles actions ont été développées d’ores et déjà dans le cadre de l’Ecole nationale de la santé publique, vers les agents des affaires sanitaires et sociales.

Par ailleurs, le centre Georges Devereux a été sollicité pour la mise en place d’un dispositif de prise en charge des sortants de secte. Des prises en charge ont déjà été effectuées. Un bilan devra être fait de cette expérience pour en analyser la pertinence.

Enfin, l’attention des préfets a été attirée sur les risques de pénétration des sectes dans le secteur social, et des suggestions en réponse ont été faites à des services départementaux confrontés à des problèmes difficiles à résoudre, notamment pour ce qui concerne le recrutement des assistantes maternelles dans le respect de la liberté de croyance, mais aussi dans le respect des principes généraux de la Convention internationale des droits de l’enfant.

Il est constamment rappelé que seules les règles de droit commun peuvent guider l’action de prévention des administrations et collectivités territoriales, mais il est également souligné que le fait de se revendiquer d’une appartenance quelconque, y compris religieuse ou prétendue telle, ne saurait neutraliser les textes de loi, et les textes réglementaires, applicables.


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RELATIONS INTERNATIONALES


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Jusqu'à la création de la Mission, l’attention du ministère des affaires étrangères avait été peu attirée sur le problème des sectes. Les questions relevant de ce phénomène étaient de temps à autre renvoyées au Conseiller pour les affaires religieuses. Les formes nouvelles du sectarisme, notamment celles qui ne concernent en rien les opinions religieuses, échappaient ainsi à l'attention des Relations extérieures. Toutefois, certaines initiatives avaient été prises par le passé. Ainsi, lors de la publication du rapport Vivien en 1983, le ministère des affaires étrangères avait été l'un des premiers à s'intéresser à certaines propositions concernant les Français de l'étranger et les jeunes expatriés. En liaison avec le rapporteur parlementaire, un ambassadeur avait été chargé de rédiger des notes d'information destinées aux postes principaux, notamment consulaires. Cette initiative avait facilité le rapatriement d'exilés plus ou moins volontaires que certaines grandes sectes transféraient systématiquement dans des pays choisis pour leur législation laxiste, afin de provoquer une rupture totale avec leur milieu d'origine. Elle avait permis de communiquer à leurs familles des nouvelles de ceux qui restaient à l'étranger, du moins lorsque les consulats pouvaient les connaître. Cependant, les affaires de sectarisme n'étant pas alors examinées sous l'angle interministériel, certains actes diplomatiques ont pu être conclus sans que les conséquences de leurs dispositions, indirectement favorables au développement des sectes, aient été mesurées.

La Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales, dite Convention de Strasbourg, faite le 24 avril 1986 et ratifiée par la France le 18 décembre 1998, en est un exemple 5. L'intention louable de ses négociateurs était de faciliter l'action des organisations internationales non gouvernementales (OING). Le retard mis à soumettre cette Convention à la ratification parlementaire (douze années), était le signe manifeste d’hésitations certaines. Encore cette ratification ne fut elle inscrite à l'ordre du jour des deux assemblées qu'à la veille des Assises de la coopération décentralisée (décembre 1998).

Les risques induits par la Convention illustrent la nécessité d'une vigilance constante, politique au moins autant que juridique, lorsque de tels actes sont négociés. Plusieurs dispositions de cet acte diplomatique sont susceptibles d'induire de sérieuses difficultés d’interprétation, du fait que la notion d'organisation internationale non gouvernementale y est insuffisamment encadrée.

La reconnaissance du caractère d'OING, par exemple, est ainsi laissée à l'appréciation de chaque État. Il suffit donc à une association de type sectaire d'obtenir le statut d'OING dans un État où la législation associative est moins rigoureuse que celle de la France pour solliciter avec quelque chance de succès des avantages liés au droit de l'État du siège, pour ses filiales implantées en France et bénéficier ainsi de privilèges exorbitants par rapport aux OING constituées sur le fondement du droit français.

De surcroît, la Convention ne limite le droit pour chaque État contractant d’en refuser l’application que dans le seul cas où seraient mis en cause la sécurité nationale et la protection des droits et libertés, ou encore le maintien de la paix et la qualité des relations internationales. Cette clause, de forme classique, ne répond guère à la spécificité des méthodes en usage dans les sectes.

Enfin, une dernière disposition, particulièrement malencontreuse interdit toute réserve aux États contractants. Quant à l’hypothèse de la publication d’une lettre interprétative, son caractère unilatéral ne lui conférerait qu’une validité très relative en droit international.

Conséquence quasi immédiate de la ratification par un nombre suffisant d’États, une association liée à une secte, espérant obtenir ensuite le statut d’OING, a sollicité la reconnaissance d’église officielle auprès d’un État connu pour son laxisme en matière associative. Si une suite favorable était donnée à la requête présentée et qu'excipant, par exemple, de sa propre sécurité un autre État ayant ratifié refusait à cette secte le bénéfice de la Convention, c'est probablement par une juridiction externe que le différend serait tranché. L'État en cause cumulerait ainsi deux handicaps successifs : le désagrément d'une posture défensive et les aléas de tout jugement.


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Afin de prévenir autant que faire se peut de telles difficultés, la Mission a établi une liaison étroite avec le ministère des affaires étrangères et tient régulièrement informé le cabinet du Premier ministre des dossiers sensibles dont elle peut avoir connaissance.

Parallèlement, des relations permanentes ont été établies avec le ministre chargé des relations avec le parlement. En effet, l'examen trop rapide de la Convention précitée par l'une et l'autre assemblée s'ajoutant au choix de la procédure accélérée pour sa ratification, n'ont pas permis aux rapporteurs des commissions compétentes de s'interroger de manière suffisamment approfondie sur les conditions dans lesquelles le statut d' OING est accordé par certains États, ni sur le sens de cette notion relativement nouvelle qu'il aurait été opportun de préciser.

La Mission envisage à l'occasion des sessions prochaines d'établir avec les présidents des commissions et des groupes des assemblées parlementaires, les mêmes relations permanentes qu'avec le ministre chargé des relations avec le parlement.

Enfin, la Mission se tient en liaison constante avec les parlementaires eux mêmes, soit par des contacts avec le groupe d'étude des sectes de l'Assemblée nationale présidé par Mme Catherine Picard, soit par la présence active de députés et sénateurs au sein de son propre conseil d'orientation (Mme Martine David, MM. Nicolas About, Jean Pierre Brard, Jean Jacques Hyest, Serge Lagauche).

Si la vigilance du législateur national peut être utilement renforcée, il est indispensable que l'attention du ministère des affaires étrangères soit exercée diligemment, partout où les problèmes du sectarisme font l’objet de débats internationaux.

Ainsi, la Mission a apporté son concours au ministère des affaires étrangères en deux occasions principales :

Dans l'un et l'autre cas, la France a été amenée à réagir fermement. Une préparation plus active et plus circonspecte, en amont de la conférence de Vienne, aurait toutefois évité la mise en accusation de la France par certaines sectes elles mêmes imprudemment admises à participer à ce forum par les responsables du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH-OSCE), ou par ceux de la commission spécialisée du Congrès des États Unis (Commission pour la sécurité et la coopération en Europe CSCE).

Averti de la tenue de la conférence par le Conseiller pour les affaires religieuses du quai d'Orsay et par la représentation de la France à l’OSCE, la Mission s'est rendue à Vienne en mars 1999 et a participé aux travaux au sein de la délégation officielle française.

Le secrétaire général de la Mission a été ainsi conduit à relever les propos inexacts tenus par plusieurs orateurs sur des libertés garanties en France par la Constitution et les lois. Il est à observer que ces propos hostiles à la France sont depuis régulièrement repris dans des ouvrages favorables aux sectes, ou sur des sites internet proches de ces organisations.


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Il paraît donc indispensable que la représentation française au sein de l'OSCE soit en mesure de veiller avec une particulière attention à ce que les objectifs de telles rencontres internationales, même si elles ont un caractère informel, soient clairement élucidés et que la participation des mouvements contestables ayant fait l'objet de mises en garde, voire de condamnations judiciaires dans plusieurs États, ne soit pas placée de facto sur le même plan que celle des délégations nationales représentatives. L'intervention très positive de l'ambassadeur de France à l’OSCE, le 24 septembre 1999, à la conférence d'examen de cet organisme, témoigne d'une vigilance qui s’impose désormais.

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*    *

En ce qui concerne la nouvelle loi des États Unis d'Amérique sur la liberté religieuse, elle comporte des dispositions analogues à celles que conteste la France dans d'autres lois promulguées par ce pays et qui constituent autant d’ «irritants» 7.

Cependant, il ne paraissait pas que, s'agissant des libertés fondamentales, et notamment de la liberté religieuse garantie en France par la Déclaration des droits de l'homme de 1789 des inquiétudes puissent se faire jour aux États Unis. C'était ne pas prendre la mesure de l'influence des sectes aux États Unis où elles bénéficient d’une protection exorbitante dès lors qu'elles s'auto proclament religieuses.

Une délégation officielle des États Unis comprenant à la fois des membres associés et des fonctionnaires d'État s'est rendue dans plusieurs pays d'Europe occidentale pour s'informer des conditions dans lesquelles s'exerce la liberté religieuse. Les missionnaires américains reçus le 6 avril 1999, ont été précisément informés de la législation française (lois de 1901 et de 1905). Il leur a été notamment expliqué que ces textes presque centenaires trouvaient leur fondement essentiel dans l'article 4 de la Déclaration de 1789 8.

La Mission a rappelé longuement à ses visiteurs qu’il n’appartenait pas aux pouvoirs publics de porter appréciation sur le contenu des croyances ou des idéologies - dont l'expression est libre - mais qu’il leur incombait de veiller à ce que sous couvert de convictions personnelles, la loi ne soit pas transgressée, le sectarisme utilisant fréquemment le masque religieux.

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La Commission du Congrès des États-Unis sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) a, par ailleurs, cru bon d’entendre trois «plaignants», sans ouvrir, en contradiction avec les principes du droit américain, un débat loyal et contradictoire en invitant, par exemple, la Mission, les associations de défense contre le sectarisme ou toute victime des sectes à éclairer les membres de cette commission spéciale.


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Sur la base du compte rendu fait par la délégation et des auditions de ces trois «témoins» par la CSCE 10, le Département d’État américain a rendu publiques dans un rapport officiel 11 plusieurs allégations inexactes et inamicales sur la situation qui prévaut en France en matière de liberté. Ces appréciations sans aucun fondement ont suscité, outre la réaction du quai d’Orsay qui a publié un communiqué de presse, de vives protestations de la part des associations de lutte contre les sectes 12.

La Mission a saisi de ses observations tant le ministre des affaires étrangères que le conseiller diplomatique du Premier ministre. Elle a par ailleurs constitué un dossier d'information et suggéré des éléments de langage qui ont été communiqués par le quai d'Orsay, aux postes diplomatiques et consulaires français aux États Unis ainsi qu'à nos représentations près divers États d’Europe concernés par les mêmes problèmes.

Il ne semble pas opportun, dans l'immédiat, d’entretenir un dialogue qui, du fait de la partie américaine, ne constitue qu’une inquisition fondée sur des indications que l’on doit qualifier diplomatiquement de «contre vérités» 13.

En revanche, l’occasion sera donnée de s’exprimer de manière plus équilibrée, européenne et constructive dans les diverses enceintes multilatérales compétentes.

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Deux assemblées parlementaires européennes se sont penchées sur les problèmes posés par le sectarisme, celle de l'Union européenne et celle du Conseil de l'Europe.


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S'agissant de la première, deux rapports successifs n'ont guère permis d'éclairer les Quinze. La seule et très modeste avancée a été constituée par l'adoption de la résolution 134 du 17 février 1998 de la commission des libertés publiques et des affaires intérieures du parlement de l'Union européenne dont le texte correspond parfaitement aux objectifs poursuivis par la France 14.

La Mission a attendu le renouvellement du parlement de l'Union européenne pour prendre les contacts nécessaires et préparer les réflexions à venir. D'ores et déjà, plusieurs députés français ont fait connaître l'intérêt qu'ils portent à ces questions ainsi qu’aux travaux de la Mission.

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a, quant à elle, adopté le 22 juin 1999 une recommandation (1412) sur les "activités illégales des sectes" au rapport de M. Adrian Nastase, député roumain 15. Cette recommandation équilibrée a fait l'objet d'une vive campagne contre le principe même de sa discussion, campagne animée en particulier par un parlementaire britannique se disant lui même adepte de la Scientologie, par divers groupes proches des sectes et par des parlementaires des États Unis, notamment les président et vice président de la CSCE. La fermeté du rapporteur et le soutien actif des délégués français à l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, mobilisés par la Mission, ont permis l’adoption de ce texte à l'unanimité des 41 États. Cette recommandation constitue un premier pas. Elle évite toute confusion entre, d’une part, ce qui relève de la conscience individuelle et, d’autre part, ce qui peut être imputé aux dangers que le sectarisme fait courir tant aux personnes qu'à l’équilibre social.

Cette recommandation témoigne des progrès sensibles de la prise de conscience publique du phénomène sectaire par les États d'Europe centrale et orientale plus affectés encore que les occidentaux. Subsidiairement, l'adoption de la recommandation a provoqué un retournement formel de la Scientologie qui, interprétant à sa manière les principales dispositions adoptées, s'est flattée d'un résultat qu'elle avait tout fait pour empêcher.

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S'agissant des Pays d'Europe centrale et orientale, la Mission, qui a participé au colloque sur le sectarisme du 24 avril 1999 organisé à l’Assemblée nationale sous l'égide de la Fédération européenne des centres de recherche et d'information sur le sectarisme, a établi des relations avec la plupart des délégations étrangères et pris l'initiative de développer ses relations institutionnelles avec ses homologues étrangers, à commencer par les Européens. La MILS s'est rendue en mars 1999 à Bucarest, et en septembre suivant à Varsovie 16, à l’invitation des autorités locales intéressées par l’expertise française.

Il faut en effet avoir conscience des phénomènes spécifiques à ces États, jusqu'alors politiquement enclavés. La chute des régimes inspirés de celui de l'ancienne Union soviétique a créé brusquement un salubre appel d'air en matière de libertés. La disparition des législations contraignantes en matière idéologique ou religieuse a permis l'expression libre de toutes les tendances de pensée et la naissance de groupements que les pouvoirs publics nouveaux n'avaient pas pour premier souci d'encadrer par une législation associative pertinente.

Les sectes se sont donc engouffrées dans cet espace en même temps que d’authentiques associations philosophiques ou religieuses soucieuses de respecter les normes de l'État de droit. Au terme d’une décennie de régime démocratique, la résistance des citoyens et des institutions menacés par le


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sectarisme commence à s'organiser. Elle n'aura une action positive qu'à la double condition de ne pas paraître privilégier tel ou tel culte "national" au détriment du principe d'égalité et de porter son attention aux formes non religieuses du sectarisme contemporain.

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Partout l'expérience française est sollicitée parce que l'histoire fait de la France l'un des tout premiers pays des droits de l'homme et qu'elle dispose d'une législation particulièrement libérale qu'un siècle de pratique a validé. La tâche la plus urgente consiste désormais à solidariser les nations européennes autour d'une conception laïque des libertés fondamentales, conception qui ne privilégie aucun mode de pensée, favorise dans la diversité la liberté d'expression et assure la neutralité des pouvoirs publics en matière de conviction philosophique ou religieuse. Cette conception d'année en année mieux comprise au plan international dans la mesure où elle est la seule qui garantisse la paix civile, s'oppose à l'évidence tant aux formulations constitutionnelles archaïques de certains États qu'au retour des thèses créationistes développées en marge de plusieurs grandes confessions et plus encore enseignées dans les sectes contemporaines d'inspiration élitiste et eugéniste.

La Mission, persuadée de l'importance du débat des idées, a répondu favorablement à l'invitation de l'American Family Foundation (AFF), l'une des associations militant aux États Unis contre le sectarisme, qui organisait un colloque à Minneapolis en mai 1999. La Mission participera à une nouvelle initiative de l’AFF, prévue en avril 2000 à Seattle.

L’information des ambassadeurs étant essentielle pour la bonne suite des travaux de la Mission, la direction des Amériques du Quai d’Orsay a organisé, pour la première fois, une réunion de travail sur le sectarisme, à l’occasion de la tenue de la traditionnelle conférence des ambassadeurs du mois d’août. Cette réunion, animée par le président et le secrétaire général de la Mission, a permis d’entendre un exposé universitaire situant la problématique des sectes sous l’angle des États Unis ainsi que de substantielles contributions de diplomates en poste dans les États particulièrement concernés, ou représentant la France dans des instances internationales. Le renouvellement de cette heureuse initiative serait souhaitable.

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La Mission a établi un premier contact avec Mme Robinson, Haut Commissaire pour les droits de l'homme, avec le concours de l'ambassade de France près les Nations Unies (Genève).

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La Mission, enfin, reçoit de nombreux ministres étrangers ainsi que des délégations de parlementaires et de juristes qui sollicitent l'expertise française. A elle seule, cette tâche à laquelle on ne saurait renoncer, a accaparé, avant l’arrivée auprès de la mission d’un conseiller diplomatique, près d'un tiers du temps du président et du secrétaire général.


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L'OUTRE MER


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Jusqu'en 1999, les pouvoirs publics n'ont exercé que très partiellement leur vigilance à l'égard des sectes implantées dans les départements d'Outre Mer (DOM) et territoires d’Outre mer (TOM). Au plan associatif, si le CCMM, disposait depuis 1997 d'antennes dans chacun des quatre DOM et, depuis 1998, dans le TOM de Polynésie, l’UNADFI n’était implantée qu’à la Martinique et à la Réunion. Par ailleurs, les rapports parlementaires successifs (1983, 1995 et 1999) n'évoquent l'Outre Mer que très allusivement.

Il a donc paru indispensable à la Mission de se pencher rapidement sur la situation de ces régions extra métropolitaines. Dans un premier temps, la Mission a concentré son attention sur les seuls DOM, les collectivités et les TOM devant faire l'objet d'initiatives ultérieures.

Au cours de l'année 1999, la Mission s'est rendue successivement à la Réunion, en janvier, et dans les départements français d'Amérique (DFA) en octobre.

A sa demande, les préfets ont pris l'initiative de convoquer l'ensemble des directeurs des services de l'État pour des réunions d'information approfondies, réunions auxquelles ont été conviées les autorités judiciaires qui ont, à chaque fois, répondu favorablement aux invitations.

Les interventions des représentants de la Mission ont été suivies d'échanges oraux qui ont permis de cerner la situation, très diverse, qui prévaut dans chacun des quatre DOM et amorcé d'utiles relations documentaires :

  1. A l'évidence, le contraste est grand, d'une part, entre la surabondance, surprenante, des implantations sectaires observées en Guyane et dans les deux départements antillais et, d'autre part, la relative modestie démographique des DFA. En outre, rapportées au nombre respectif des habitants de chaque DFA, les sectes implantées en Guyane paraissent être à la fois plus nombreuses et patrimonialement mieux dotées et probablement plus discrètement ingérentes qu'ailleurs. Or, l'état socio économique de la Guyane ne devrait pas prédisposer les sectes à s'y installer prioritairement. La question est de savoir si l'existence d'activités de haute valeur technologique et commerciale n'attire pas des intérêts particuliers. Le grand nombre de "missionnaires" venus de l'extérieur devrait inciter à une constante vigilance.
  2. Dans l'ensemble des DFA et à la Réunion, les populations semblent particulièrement sensibles à la propagande et au prosélytisme sectaire. Cette fragilité sociale procède essentiellement d'une triple cause :

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La conjugaison de ces phénomènes explique pourquoi la société ultra marine est, en pourcentage, beaucoup plus pénétrée par le sectarisme que celle de la métropole. On évalue parfois le taux d'adhésion entre 20 et 25 % de la population. Dans ces conditions, rares sont les familles qui n'ont pas au moins un de leurs membres "en secte". Cette situation exceptionnelle rend mieux compréhensible la réticence de certains responsables politiques à combattre le sectarisme et, à l'inverse, la forte motivation d'autres élus conscients de la résistible désagrégation sociale de leur collectivité. Il convient, en outre, d'ajouter que certaines sectes, dont l'agressivité révulse l'opinion métropolitaine, adoptent Outre Mer un comportement plus modéré qui les rend tolérables aux yeux du public.

  1. Face à ce défi, l'État a manifesté trop souvent désintérêt ou indifférence. Peu à peu, par négligence sans doute plus que par omission délibérée, on a laissé faire.

Pour prendre exemple, de nombreux témoins ont attiré l'attention de la Mission, sur les exigences exorbitantes de quelques enseignants, ou de groupes de parents d'élèves bien décidés à faire prévaloir leurs convictions idéologiques sur les principes de laïcité :

Ces attitudes inacceptables seraient restées sans sanction, suscitant de vives protestations dont certaines ont été portées par écrit à la connaissance de la Mission. Il paraît à la MILS qu'une certaine reprise en main s'impose et que celle ci devrait avoir, au delà de quelques sanctions probablement nécessaires, un aspect prioritaire de prévention.

La Mission propose en particulier que chaque recteur, en tant que président du conseil d'administration des instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM), fasse inscrire au programme des futurs professeurs au moins un module annuel d'information sur le sectarisme.

Par ailleurs, il paraît indispensable que, dans le cadre de l'éducation civique, la prévention contre le sectarisme soit enseignée, avec l'appui privilégié des manuels qui contiennent d'ores et déjà un chapitre consacré à la lutte contre ce fléau social 17.

A cet égard, la MILS, d'une part, et les associations d'aide aux victimes du sectarisme présentes outre mer, d'autre part, peuvent apporter un concours précieux aux enseignants.

S'agissant du recrutement des personnels administratifs et d’enseignement, il paraît désormais opportun que la nature des services fasse l'objet d'une sorte de "cahier des charges", de telle sorte que les personnels ne puissent exciper de l'ignorance de leurs obligations pour récuser des tâches constitutives de leur mission.

Si la situation de l'éducation nationale outre mer, considérée sous l'angle de la prévention du sectarisme, a été critiquée, des exemples similaires ont été parfois relevés par la Mission parmi les autres services de l'État.


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S'agissant de la fonction publique territoriale et des assemblées d'élus (conseils généraux et régionaux), les deux présidents d'un département ont suggéré à la Mission d'organiser sous leur autorité une journée d'information. Le principe en a été accepté, pour une mise en œuvre expérimentale dans un délai rapproché (premier trimestre 2000).

Il semble, en revanche, que tout ou presque reste à faire en ce qui concerne la fonction publique hospitalière où d'assez nombreuses "thérapies" d'origine sectaire ont été signalées à la Mission. Cette dernière n'a pas eu encore la possibilité de les vérifier et, le cas échéant, de proposer comme pour les deux fonctions publiques précitées, des initiatives similaires, adaptées à sa propre responsabilité.


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LES RISQUES D'EMPRISE SECTAIRE SUR L'ENTREPRISE


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L'observation du phénomène requiert chaque jour davantage la prise en compte de l'investissement des organismes à caractère sectaire dans la vie économique.

Le rapport de la Commission parlementaire d'enquête sur "la situation financière, patrimoniale et fiscale des sectes ainsi que sur leurs activités économiques et leurs relations avec les milieux économiques et financiers" a fourni de nombreuses indications qui conduisent à aborder la question de l'emprise sectaire sous l’angle des stratégies de développement. Pour ce faire, des analyses croisées sont indispensables pour évaluer aussi précisément que possible l'impact réel d'organisations ramifiées dans les lieux de prise de décision. L'analyse du phénomène sectaire dans ses relations avec l'économie, le commerce et les échanges financiers, peut être facilitée par l'utilisation d'une méthode inspirée de l'analyse économique.

Il existe différentes manières d'aborder cet aspect essentiel de la démarche sectaire. L'une d'entre elles consiste à distinguer deux approches :

  1. l'approche par les risques qui peut être assimilée à une analyse de l'expression d'une demande :
    • demande d'informations ou demande de formation, demande de soutien formulées par des salariés d'entreprises ou de dirigeants pour leur propre compte.
    • demande d'intervention (formulée par la direction de l'entreprise) sous la forme d'appels d'offres de service auxquels sont susceptibles de répondre des organismes directement ou indirectement liés à des structures sectaires.
  2. l'approche par les stratégies de développement des organisations à caractère sectaire qui visent à pénétrer les entreprises, dans le but de recueillir de l'information, orienter les prises de décision, éventuellement "renseigner".

L'entreprise, personne morale, apparaît donc à la fois comme support déterminant du développement des organismes à caractère sectaire et comme victime potentielle de ces organismes ou des structures qui en dépendent.

Les deux approches par l'offre et la demande permettent de couvrir un large éventail de moyens d'évaluation du phénomène d'investigation, et aussi pour l'avenir, d'outils d'intervention au service de l'entreprise et des pouvoirs publics.

I - L'évaluation du phénomène

L'évaluation du phénomène sectaire est naturellement délicate en raison du caractère opaque des actions menées et de la difficulté de relier les différentes initiatives prises par les groupements concernés compte tenu de l'autonomie apparente des sociétés, organismes et associations qui y sont rattachés et qui poursuivent différents objectifs :

Cette évaluation paraît toutefois pouvoir s'affiner au fur et à mesure que la stratégie de développement de chaque organisation sera mieux appréhendée dans sa globalité et en particulier au travers de ses liens avec les milieux économiques.

En effet, le monde des entreprises prend actuellement conscience de son double statut de victime potentielle et de vecteur de développement durable de l'emprise sectaire sur les rouages économiques.


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Cette prise de conscience est nettement perceptible au sein de la Mission qui a à connaître des dossiers nombreux et riches en informations relatifs aux menaces diverses qui pèsent sur les entreprises.

L'effort d'évaluation du phénomène peut ainsi être soutenu par l'appréciation des risques auxquels sont exposées les entreprises, les sociétés commerciales, les organismes bancaires. Ceux ci ont besoin d'un interlocuteur du côté des pouvoirs publics qui puisse par l'analyse de cas, éclairer les politiques de recrutement, de formation et bien d'autres aspects de la vie interne de l'entreprise.

La Mission a recensé au cours des derniers mois un grand nombre de situations représentant un danger certain pour la stabilité des entreprises qui peuvent être décrites sous la forme suivante :

RISQUES D'INFLUENCES

NIVEAU D'INTERVENTION

LIEUX ET MOYENS

Interne
(personnel de l'entreprise)

Externe
(fonctions et procédures ciblées)

Recrutement

Formation

Conseil

. gestion des personnels

. orientation des choix de sociétés externes (fournisseurs)

. sélection des stagiaires

. prospection des entreprises/choix des interlocuteurs internes (salariés)

. maintien ultérieur des contacts avec cadre en situation de stage

. détermination d'offres utiles à l'entreprise

Audits

Contrôles

. gestion financière

. facturation B comptabilité

. stratégies commerciales

. gestion de clientèle

Informatique . Définition des cahiers des charges . élaboration de logiciels

. audits préalables

. analyses organisation/méthode

Cette présentation permet de cerner les points de contact entre offre sectaire et demande des entreprises, notamment par l'examen des raisons qui motivent la mise en relation.

Les exemples de la formation professionnelle et du recrutement de cadres de haut niveau sont particulièrement éclairants tant du point de vue des méthodes employées par les organismes en cause pour se lier à une entreprise qu'en ce qui concerne les modes d'intervention possibles des pouvoirs publics, en tout premier lieu en matière d'aide à la détection, puis au niveau de partenariats nouveaux à établir avec les acteurs économiques et sociaux.

La dérive sectaire est caractérisée par un développement des risques pour l'entreprise, mais aussi pour le salarié. L’entreprise et le salarié ont donc un rôle actif en la matière.

L'externalisation de nombreuses tâches jusqu'alors assumées "en interne" par les entreprises elles mêmes, l'ouverture des marchés à une concurrence de plus en plus délicate à connaître dans son organisation, ses stratégies et sa capacité d'implantation sur les marchés créent de nouveaux domaines de vulnérabilité.

Nombre d'instruments de Amanagement@ peuvent être mis à contribution pour la détection de phénomènes sectaires et venir ainsi compléter l'action des pouvoirs publics. Cette complémentarité peut d'autant mieux s'exercer qu’au delà d'interventions parallèles, il peut être mis en place des partenariats. Il convient donc de dresser une cartographie des liens existants entre ceux qui produisent une offre


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présentant des risques de dérive sectaire et ceux qui formulent une demande susceptible de déboucher sur l'apparition de risques.

Le tableau ci dessous tente de synthétiser ces liens en distinguant ceux qui :

La mise en œuvre de moyens de détection sur chacun de ces liens fonctionnels est souhaitable et implique tous les intervenants.


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II - Les niveaux d'intervention

a - la mise en relation des entreprises avec des officines liées au mouvement sectaire.

La prospection commerciale, les actions de marketing des organismes à caractère sectaire via leurs cabinets ou organismes de formation ou de recrutement sont un premier moyen pour l'entreprise de procéder à un recueil d'informations.

C'est à ce niveau que l'entreprise peut élaborer son propre outil de "veille" sur les marchés de fournisseurs auxquels elle a besoin d'accéder.

Une telle démarche est néanmoins des plus limitées si elle est conduite de façon isolée.

Les grandes entreprises, comme les PMI/PME, devraient fonder leur appréciation sur les fournisseurs de services externes au travers des éléments suivants : l'évolution de leurs clientèles, l’évolution des prestations, l’évolutions de la nature des services fournis, et ne pas négliger l'historique des relations entre les salariés et la société prestataire.

L'extrême mobilité des personnels d'entreprise et des cabinets de conseil rend la tâche des plus ardues, et nombre d'entreprises réputées ou estimées sensibles sont amenées à prendre en considération ce phénomène.

Ce besoin essentiel de vigilance est à apprécier au regard du principe de précaution.

Ce positionnement des milieux économiques demandera du temps (l'action souterraine des organismes présentant un risque de dérive est naturellement difficile à repérer et un développement qualitatif de la présence à caractère sectaire au sein de l'entreprise n'est pas totalement évitable).

Il convient donc simultanément de créer des outils de détection et de veille active au niveau des procédures exercées par l'entreprise dans les phases de mise en œuvre des contrats, c'est à dire au niveau des appels d'offre des cahiers des charges et des bilans d'action.

b - l'intervention au niveau des procédures.

Elle est déterminante pour l'avenir et la préservation des intérêts vitaux de l'entreprise.

Un rapide recensement de cas rencontrés par la Mission permet de mesurer l'éventail des risques encourus.


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Formation professionnelle - développement personnel
- formation de longue durée impliquant les mêmes stagiaires
- "coaching"
Recrutement - responsable de gestion "bases de données"
- animateur formation DRH
- directeur recrutement
- ingénierie système d'information
Direction commerciale a) responsables régionaux (réseaux commerciaux)

b) cadres du siège.

La prise en compte de la menace au sein de l'entreprise pourrait s'exprimer dès la rédaction de l'appel d'offre, mais aussi dans l'élaboration du cahier des charges et dans la conduite d'évaluation coordonnée dans le temps intégrant l'ensemble des interventions d'un organisme déterminé ou d'organismes ayant un quelconque lien entre eux.

Les efforts à réaliser au moment de l'élaboration du cahier des charges pourraient en particulier comporter des garanties quant :

Au delà de la politique contractuelle de l'entreprise et des fournisseurs de service, il importe en effet de diversifier et de renforcer les modes opératoires de bilans d'action.

Deux préconisations semblent de nature à améliorer les dispositifs existants :

Au delà, d'autres types d'interventions sont nécessaires qu'il convient de développer rapidement compte tenu de la sensibilité grandissante du sujet :

Ces étapes vont engager de manière croissante les services de l'État et en tout premier lieu la MILS. Il est donc nécessaire de fixer une limite à cet engagement, et d’avoir à l’esprit que l'avenir des relations entre les professions et les services de l'État doit reposer, avant tout, sur l'établissement de partenariats finalisés. Des contacts sont à établir avec les métiers ou groupements de métiers représentant


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un risque majeur de détournement de leur objet par des organismes que guident des motivations trouvant leurs sources dans les doctrines sectaires. Ces métiers doivent à terme pouvoir se doter des instruments les mettant à l’abri de tels risques, la MILS leur fournissant les informations qu’ils ne peuvent pas obtenir. Cette prestation d’information doit donc s’accompagner d’un pendant de formation.

Un nombre important d'organismes fédérateurs des métiers de la formation professionnelle, du recrutement et du conseil aux entreprises manifestent ainsi leur intention d'établir des relations de travail avec la Mission, relations qui peuvent aller jusqu'à la mise sur pied de partenariats conventionnels.

Il en est de même pour de grandes entreprises qui abordent la question tant du point de vue de la sécurité interne que du point de vue de la défense de leurs intérêts stratégiques.

La dimension transnationale de certaines organisations à caractère sectaire, l'efficacité de leurs stratégies d'influence et de communication, et enfin la structuration de leurs activités économiques et financières font de l'entreprise une cible privilégiée. A ce titre, la mise en relation dans un intérêt commun, des milieux d'affaires, des partenaires sociaux et de la Mission interministérielle sont un des enjeux important pour les mois qui viennent. Ceci doit se faire lorsque cela paraît nécessaire, avec pour objectif d’établir une convention de partenariat.


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UNE DÉFINITION DE LA SECTE


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UN CONSTAT

Le terme de secte, dont l’étymologie n’est pas entièrement certaine et les acceptions historiques variées, n’a pas fait à ce jour l’objet d’une définition que rend cependant indispensable la gravité sociale des crimes, délits constatés et sanctionnés de plus en plus fréquemment par la justice 18.

La répétition de manquements non prévus à peine de sanctions pénales que relèvent régulièrement les cours et tribunaux dans des contentieux de nature civile, commerciale ou prud’homale, conduit à envisager une telle définition. Cette définition du terme de secte a été grandement facilitée par la convergence des critères retenus par les observateurs les plus divers du comportement sectaire, qu’il s’agisse de psychiatres, d’universitaires, de rapporteurs des commissions d’enquêtes parlementaires ou même de religieux. Cette convergence reflète également les nombreux travaux entrepris à l’étranger, notamment en Europe occidentale.

1) Une secte est une association 19

La loi du 1er juillet 1901 sur le contrat d’association reconnaît aussi bien l’association de fait, dépourvue de personnalité juridique, que l’association "déclarée". Les sectes, associations de fait, sont rares. Il s’agit, sauf exception, de mouvements naissants dont l’avenir reste inconnu et qui, à ce titre, peuvent requérir l'attention des pouvoirs publics, voire de l’autorité judiciaire.

De nombreuses sectes, et notamment toutes celles qui prétendent à un destin national ou international, se sont constituées en France par déclaration. La déclaration, acte fondateur de l’association, est libre, y compris depuis 1981, pour les associations étrangères. Les préfets ne peuvent s'opposer à une déclaration d'association, à l'exception de ceux des trois départements alsaciens mosellan où le droit local a été maintenu. Mais cette capacité éventuelle d’opposition est limitée par la possibilité d'un recours devant le juge administratif.

La plupart des sectes recherchent, lors du dépôt de leur déclaration, à conforter leur respectabilité en marquant explicitement leur caractère "cultuel" par l'adjonction à l'article 1 de leurs statuts des mentions du type "association déclarée conformément aux dispositions de la loi de 1901 et à celles de la loi de 1905".

Or, s'il est loisible à toute personne morale de se déclarer "à caractère cultuel", les avantages liés au statut prévu par la loi de 1905, ne peuvent être consentis qu'après avis favorable du ministère de l'intérieur, sous le contrôle du juge administratif.

Cette regrettable ambiguïté terminologique a été maintes fois soulignée. Aussi, la Mission préconise t elle une initiative législative en la matière, à la discrétion du gouvernement ou du parlement. En effet, plusieurs juridictions administratives ont reconnu le caractère cultuel de certaines associations sectaires, entraînant à leur bénéfice l’exonération des taxes foncières.


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Pourtant, saisi par un tribunal administratif, le Conseil d'État avait rendu, le 10 octobre 1997, un avis précisant que le caractère cultuel d'une association impliquait que son objet vise exclusivement la pratique d'un culte, à l'exclusion de toute autre forme d'activité, et que l'association respecte l'ordre public, cette notion recouvrant l'ensemble des dispositions inscrites dans le bloc constitutionnel, dans les lois et dans les obligations résultant de la ratification par la France de traités internationaux, notamment l’art. 9 (al. 2) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).

2) Une secte est une association de structure totalitaire

A l’encontre des principes démocratiques inscrits dans les diverses déclarations des Droits (pour la France : Déclaration des droits de l’homme de 1789, Convention européenne des droits de l’homme de 1950 , Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, Convention internationale des droits de l’enfant de 1990), les sectes se structurent autour d’une vérité unique, détenue et professée par un maître unique auquel est reconnu un pouvoir suprême que ce dernier exerce sans contrôle. La seule loi qu’elles acceptent découle de cette vérité unique.

Toute exégèse et, a fortiori, toute contestation de la doctrine est interdite. Tout contestataire doit être contraint à résipiscence ou s’il persiste, à rejet. Toute démission est une apostasie qui donne droit à harcèlement pour la secte et ses disciples à l’encontre du dissident. Le harcèlement peut conduire à le diffamer, à provoquer des ruptures affectives dans son environnement personnel, à lui faire perdre son emploi, à anéantir ses responsabilités sociales.

Ces procédés totalitaires sont recommandés ouvertement par des directives émanant du leader lui même (ou de ses successeurs). Ils ne sont pas susceptibles de destitution par des voies démocratiques car du point de vue de son fonctionnement, la secte, bien que déclarée comme association, évite de se doter, par des statuts particuliers, d’un régime d’administration conforme aux principes de transparence et de démocratie généralement reconnus. La loi de 1901 n’imposant pas à ce jour la tenue d’assemblée générale des adeptes/adhérents ni, à plus forte raison, élection des responsables de l’association, ne prévoyant par ailleurs aucun contrôle des ressources ni des biens de l’association par les adeptes/adhérents, la secte est gérée dans l’obscurité la plus totale par le maître lui même et quelques disciples qui relèvent directement de lui. Il n’existe aucune procédure possible de contrôle en l'absence de tout mandat électif, ni de quitus moral ou financier, quel que soit le volume des fonds ainsi maniés. Enfin, le fondement de tout recours devant les tribunaux par un adepte/adhérent est incertain en l’absence de statuts internes complétant les dispositions de la loi de 1901.

3) Les sectes se définissent essentiellement par un comportement qui porte atteinte aux droits de l’homme et à l’équilibre social

Il n’incombe pas aux pouvoirs publics ni à l’autorité judiciaire de porter appréciation sur les doctrines philosophiques ou religieuses professées dans une association.

Ce principe qui découle de la séparation des églises et de l’État, vaut à l’évidence pour les sectes qui ne doivent être considérées que comme des associations.

En revanche, il incombe aux pouvoirs publics de garantir les libertés selon les principes constitutionnels affirmés notamment par le préambule de la Constitution de 1958 20, et l’art. 4 de la Déclaration de 1789 21.


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La liberté consiste, selon ce texte majeur, à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui et seule la loi définit les limites qui peuvent être édictées pour permettre aux libertés fondamentales leur plein épanouissement.

En vertu de la vérité absolue qu’elles estiment détenir, les sectes violent délibérément les principes qui entravent leur prosélytisme. Ces violations touchent à l’ensemble des aspects de l’activité personnelle, de l’enfant enfermé dans un milieu univoque, aux rythmes biologiques détruits et à l’alimentation systématiquement carencée, à l’adulte progressivement amené à accepter une dépossession morale et à l’aliénation de tout ou partie de ses biens à la secte elle même ou à ses responsables.

Le comportement totalitaire des sectes ne s’arrête pas aux portes des institutions publiques ni au caractère privé de la plupart des activités économiques. L’infiltration est la règle universellement observée dans les pratiques sectaires. Cette infiltration consiste le plus souvent à offrir, à une personnalité susceptible d’être gagnée, des avantages matériels (tels qu’invitations à des colloques luxueusement dotés, consultations juridiques grassement payées, publications facilitées). Puis à obtenir le moment venu un taux de retour proportionné aux services rendus.

La pénétration s’opère également par le jeu de soumissions à des marchés permettant d’infiltrer l’administration ou l’entreprise visée. Actuellement, les secteurs les plus atteints semblent être ceux de la formation professionnelle et de l’équipement informatique. Ces derniers permettent à une secte, qui tire profit du contrat conclu, de pénétrer les secrets de l’entreprise (recherches de laboratoire, clientèle, dossiers personnels de salariés). La plupart du temps, il est difficile aux entreprises de vérifier l’identité réelle de ceux qui proposent des services, les sectes utilisant le plus souvent le canal de filiales apparemment sans lien avec elles et entre elles.

S’agissant des institutions publiques, la pénétration se fait généralement sur ordre. Le Code du travail (et les principes en découlant en droit public) interdisant à juste titre, à un employeur de se documenter sur les options idéologiques ou religieuses d’un futur salarié, la voie des concours est la plus fréquemment employée pour l’embauche.

L’adepte infiltré devant obéissance à la structure sectaire dont il dépend, prend l’habitude de violer le devoir de réserve auquel il est cependant tenu.

Les dossiers dont il a connaissance sont pillés et transférés, avec les moyens contemporains qui assurent rapidité et discrétion, au siège social de la secte, presque toujours installé à l’étranger, hors de portée de la législation nationale.

Dans certains cas, afin de vérifier leur loyauté et de promouvoir leur ascension au sein de la secte, les adeptes infiltrés sont engagés à freiner les investigations dont ils auraient à connaître, voire à voler et à transférer au siège social les documents censés compromettants rassemblés, pour constitution de dossiers d’intimidation à usage différé et susceptibles d'exercer de fortes pressions sur les magistrats chargés d'instruire ou de juger.

On pourrait donc retenir la définition suivante :


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Une secte est une association de structure totalitaire, déclarant ou non des objectifs religieux, dont le comportement porte atteinte aux Droits de l’Homme et à l’équilibre social.

Le droit positif actuel paraît conforter cette définition.

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QUELQUES ÉLÉMENTS DE DROIT POSITIF

Les députés français de la commission d’enquête parlementaire instituée en 1995, avaient imputé la difficulté d’une définition de la secte à la notion française de laïcité, telle que définie par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, par l’art. 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, et par les deux premiers articles de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l’État, dont il convient de rappeler qu’elle ne s’applique pas formellement pour des raisons historiques dans les départements de Moselle, du Bas Rhin et du Haut Rhin, et ne s’applique qu’avec des modalités locales particulières en Guyane. Cependant, on retrouve dans tous les rapports européens cette donnée : "définir la notion de 'secte' est une tâche ardue". Il peut donc être dit que la difficulté n’est pas nécessairement inhérente au particularisme français.

Aborder le sujet sous l’angle de la liberté religieuse, comme le font toutes les commissions d’enquête, y compris la commission de 1995, prouve, si besoin était, que la notion de secte est historiquement rattachée à la notion de culte et à celle plus générale de religion. Mais la notion de secte n’est pas seulement linguistique ou religieuse. Elle existe en droit de façon embryonnaire pour définir le champ d’investigation de commissions d’enquête, pour arrêter des compétences administratives, et pour cibler des entités nécessitant la mise en oeuvre de la protection de l’enfance, de la protection des incapables majeurs, de la protection des personnes âgées et plus généralement des personnes en état d’ignorance ou de faiblesse au sens de l’art. 313-4 du code pénal.

Les autres États ont eux aussi recours à une définition de la notion d’entité sectaire sous des formes ou formulations diverses, que ces entités soient appelées "sectes", "nouveaux mouvements religieux", mouvements endoctrinants, ou psychogroupes.

Il convient donc d’examiner dans cette optique les critères retenus jusqu’à présent, et ceux que peuvent offrir les accords et traités internationaux relatifs aux droits de l’homme.

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La notion de secte n’existerait pas en droit français, selon ce que l’on voit écrit ici ou là, notamment par ceux qui défendent ces groupes.

Cette considération oblige à rappeler que les associations de lutte contre les sectes se sont constituées au fil des ans pour répondre à une situation que connaissaient des personnes qui se disaient victimes, directement ou indirectement, d’agissements d’organismes le plus souvent qualifiés de sectes.

Ainsi, la notion moderne de secte serait liée à l’existence d’agissements concertés portant atteinte aux libertés fondamentales, et notamment à la liberté individuelle de faire, de décider ou de contracter, ou au droit de la famille, et provoquant des victimes.


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Il faut entendre par «victimes» dans ce contexte, des personnes qui ont été abusées directement par d’autres, sous prétexte de promouvoir une philosophie, une discipline de vie, ou une croyance que cette croyance soit religieuse ou non.

Il s’agit sous cet angle de victimes au sens classique du terme, ce qui inclut également des personnes privées dans les faits de droits élémentaires que la loi leur reconnaît.

Ainsi l’art. 371 4 (al1) du code civil précise : "Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands parents".

Cette disposition législative est souvent bafouée lorsque les parents sont adeptes d’un groupe sectaire. Il ne s’agit pas a priori d’un droit prévu à peine de sanction pénale. Celle ci ne pourra intervenir que si un juge fixe les modalités du droit dont bénéficient les grands parents, et que ces modalités ne sont pas respectées par les parents.

Nombre d’associations de lutte contre les sectes reconnaissent que ce problème a déterminé certains de leurs fondateurs à agir pour défendre ce droit.

Si la victime est a priori dans ce cas l’aïeul privé du droit d’avoir des relations personnelles avec l’enfant de son enfant, la plupart des spécialistes de la psychologie de l’enfant reconnaissent que l’enfant qui ne connaîtra pas cet aïeul, peut être aussi considéré comme une victime. Ceci est aussi vrai en droit. Ce droit découle en effet en France de l’art 371 4 précité du code civil, mais on le trouve également dans la Convention internationale des droits de l’enfant adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 (entrée en vigueur en France le 6 septembre 1990, après signature le 26 janvier 1990) ce qui laisse entendre qu’il s’agit avant tout d’un droit de l’enfant.

La première victime est donc bien en droit l’enfant, et une lecture précise de l’art. 371 4 cité plus haut conforte cette analyse.

Dans un ordre d’idée voisin, on peut aussi parler de victime d’abus en matière contractuelle, notamment par l’effet de ce que les juristes appellent le "dol". Un récent arrêt de la Cour de Cassation (civ3 13.01.99 Sté Jojema c. Mme G. Bosse Platière arrêt no 50 P+B) est venu rappeler cet aspect du débat sur les victimes, que les défenseurs des sectes présentent trop facilement comme de simples apostats qui ne réclameraient réparation que pour masquer ce qu’ils considèrent comme étant "leurs erreurs".

Or, considérer ceux qui se disent victimes comme de simples apostats revient à nier des notions élémentaires de droit pénal et de droit civil, et vise à créer une véritable immunité en matière pénale pour les infractions d’escroqueries, d’abus de confiance et les infractions voisines ou assimilées, les infractions concernant l’abus de faiblesse, et enfin, sans que la liste soit exhaustive, les infractions au droit de la consommation. En matière contractuelle, cela revient à créer de plein droit une clause interdisant de contester les conditions dans lesquelles a pu être obtenu l’accord de volonté.


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Une telle conception s’oppose à tous les développements du droit des consommateurs, et revient en pratique à créer une catégorie juridique d’acteurs sociaux dont les faits et actes seraient à l’abri de toute remise en cause, ce qui constituerait une exception incompatible avec l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH), aux termes duquel «toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi...».

Cependant refuser la dérogation pénale ou civile peut aussi signifier que la chose religieuse, ou se disant telle, est objet classique de consommation, et peut ainsi entrer dans le champ des activités commerciales, ce que n’admet pas a priori la loi de 1905 pour ce qui est des activités des associations cultuelles.

Quoi qu’il en soit, la notion de "victime" doit donc s’entendre largement, et non de façon restrictive, sauf à réduire aux seules infractions commises la problématique sectaire.

La notion de "victime" suppose bien entendu un auteur du fait dommageable ou un acteur social pouvant induire chez autrui des comportements dommageables pour les tiers.

En droit pénal français, aucun texte ne distingue entre les personnes morales auteurs d’infractions, à raison de leur objet. La responsabilité pénale des personnes morales n’est applicable que pour les infractions qui ont été commises à compter du 1er mars 1994. La jurisprudence n’a donc pas encore pu faire son oeuvre, même si les cas de poursuites et de condamnations sont en augmentation.

Ceci ne veut pas dire pour autant que le droit pénal soit dépourvu de dispositions pouvant s’appliquer aux sectes. Ainsi, la notion de bande organisée pourrait parfois être retenue pour caractériser le Aservice organisé@ qui préside à la commission de l’infraction.

Des décisions récentes ne sont pas exemptes de critiques à cet égard. Il était en effet démontré dans un cas particulier que la doctrine professée ou les directives données, ne pouvaient qu’aboutir aux résultats constatés.

Mais des évolutions significatives sont en cours dans les analyses à faire, et la justice doit être surtout aidée dans sa recherche d’informations pouvant lui permettre de caractériser les éléments constitutifs des infractions reprochées 23.

Un organisme qui se qualifie de mouvement religieux peut donc être poursuivi lorsque la doctrine professée tombe sous le coup des dispositions pénales applicables. Ces poursuites peuvent porter sur les discriminations en tout genre professées par le groupe auprès de ses adeptes ou des tiers. La notion de doctrine professée suppose donc que l’on soit dans une situation qui aille au delà de la simple liberté individuelle de conscience.

Au delà de ces constats, peut on dire que la notion de secte existe en droit ?


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Les résolutions parlementaires instituant les commissions d’enquête de 1995 et de 1999 sont des actes qui n’ont pas une valeur normative générale. Mais ces actes ont institué des entités conformes aux dispositions régissant le Parlement. Ces entités ont eu à se pencher sur un objet, les "sectes". Ce qu’elles en disent est une indication donnée aux pouvoirs publics.

On peut donc en déduire une existence de l’objet étudié, et donc une réalité du phénomène. Ceci se retrouve en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Autriche, et dans d’autres pays, sous des formes variées.

La notion de secte existe donc, puisque les parlements de ces pays ont procédé à des investigations sur ces organismes. Les appréciations de chacun des parlements sur la dangerosité de ces structures est sans effet à ce stade sur la définition des structures qui ont fait l’objet de l’étude ou de l’enquête.

Le Parlement Européen et l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe ont eux mêmes étudié cette question. Il en va de même de l’OSCE dont un bureau a opté, sous la pression des États Unis et de certains Aspécialistes@, pour une défense des sectes qualifiées de nouveaux mouvements religieux afin que ces mouvements puissent bénéficier des dispositions applicables aux religions, ce qui tend a contrario à prouver que ces organismes existent, et qu’ils ont une spécificité entraînant controverse sur le point de savoir si la législation, notamment fiscale, sur les religions leur est applicable.

La plus récente des résolutions émane de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe et a pour titre "Les activités illégales des sectes" ce qui laisse présumer qu’un constat a été fait au préalable, et que les parlementaires des 41 pays composant le Conseil de l’Europe considèrent que les sectes sont des entités susceptibles d’avoir des activités illégales en nombre tel qu’il faille s’en préoccuper et préconiser un modèle d’action pour y remédier.

Les sectes seraient donc, pour les 41 pays du Conseil de l’Europe, des organismes qui peuvent avoir des activités illégales dans une mesure qui mérite que l’on s’en préoccupe à un niveau qui est celui de l’organisation des pouvoirs publics et celui de l’orientation politique des actions à mener pour prévenir et sanctionner.

Si l’on examine les suites données au rapport parlementaire de 1995, on constate que les pouvoirs publics français ont institué en 1996 un Observatoire interministériel sur les sectes, aujourd’hui remplacé par la MILS. Ce texte d’organisation administrative laisse entendre que des groupements appelés "sectes" sont l’objet des préoccupations des pouvoirs publics. La secte y est présentée comme étant une entité contre laquelle existent des moyens de lutte, moyens de lutte qu’il convient d’améliorer. L’Observatoire était chargé de faire des propositions en ce sens au Premier ministre (art. 2 du D. 9.05.96). Ce texte a été abrogé et remplacé par le décret du 7 octobre 1998 instituant la MILS. La secte n’y est pas définie de façon précise, mais il est indiqué que les sectes peuvent menacer l’ordre public et porter atteinte à la dignité de la personne humaine (art. 1er - 2° - ).

On trouve dans la loi belge du 2 juin 1998 (Moniteur belge du 25 novembre 1998) une définition plus complète, mais voisine avec les mots «activités illégales», qui sont ceux employés dans le titre de la résolution de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe. La loi belge présente ainsi «l’organisation sectaire nuisible» dans son art. 2 :

«Pour l’application de la présente loi, on entend par organisation sectaire nuisible, tout groupement à vocation philosophique ou religieuse, ou se prétendant tel, qui, dans son organisation ou sa pratique, se livre à des activités illégales, dommageables, nuit aux individus ou à la société ou porte atteinte à la dignité humaine».


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Des constats de même nature peuvent être faits dans d’autres pays, peu importe que l’organisme visé soit appelé "secte", ou "nouvelle religion" comme en Pologne. L’objet, quel que soit son nom, est identifié comme pouvant entraîner des troubles à l’ordre public ou le menacer, provoquer des atteintes à la dignité humaine (ou à la dignité de la personne humaine), induire un endoctrinement faisant perdre le sens critique (Commission de gestion du Conseil national suisse, rapport du 1er juillet 1999), ou faire preuve d’une volonté d’hégémonie au delà de l’image habituelle d’ésotérisme (Gérard Ramseyer, Conseiller d’État du canton de Genève).

Le rapport parlementaire français de 1999 préconise d’ailleurs que soit étudiée une nouvelle infraction de manipulation mentale visant ces groupes.

La préoccupation des pouvoirs publics se porte donc dans ce contexte sur des groupes, se disant le plus souvent religieux, et dont le fonctionnement serait un défi aux droits de l’homme, aux libertés fondamentales, et à l’ordre public.

Ceci doit se comprendre comme visant les actes déclarés répréhensibles par la loi et punis par des sanctions de nature pénale ou entraînant une surveillance restreignant la liberté. On peut donc également inclure dans cette acception, la protection de l’enfance et des personnes âgées, handicapées, en état de faiblesse ou d’ignorance, et bien entendu les incapables majeurs.

Sous cet angle, la liberté de religion souvent invoquée n’est pas absolue comme cela est parfois dit au vu d’une lecture des textes européens ou internationaux à la lumière d’une interprétation très extensive du premier amendement de la Constitution des États Unis qu’une loi de 1998 votée par le Congrès semble vouloir faire appliquer dans le reste du monde.

Or la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la Convention internationale des droits de l’enfant admettent que des limites peuvent être fixées par la loi à la liberté de religion et au droit à l’éducation religieuse.

L’art. 9 de la CEDH indique notamment en sa seconde partie ce qui peut motiver de telles restrictions, évoquant "la sécurité publique, la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publique, et la protection des droits et libertés d’autrui".

La jurisprudence française a elle même donné valeur au travail parlementaire de 1995, en retenant le constat parlementaire comme étant un élément susceptible de conforter les constatations du juge du fond (O. c. C. Cass Civ2 25.06.98 arrêt n° 1064 D).

Dès lors, si la secte n’est pas définie de façon très précise, il n’en demeure pas moins que la doctrine et les pratiques de ces entités sont considérées par les pouvoirs publics, en ce compris la justice, comme pouvant provoquer des dommages sur des personnes appelées "victimes".

Si l’on veut faire une comparaison avec un autre domaine en dehors du champ des sectes, on peut constater que les pouvoirs publics commencent à se préoccuper d’une situation quand celle ci est potentiellement dangereuse, se renouvelle trop souvent, et provoque des victimes en nombre ou des dégâts importants, ce qui conduit généralement la presse à faire état de ces victimes et de ces dégâts. Ainsi en est il des accidents de la circulation, et de ce qu’il est convenu d’appeler les points noirs routiers. Un seul accident est un fait regrettable. Des accidents à répétition deviennent ensemble un fait politique auquel les pouvoirs publics doivent faire face, que ce soit à un niveau local, à un niveau régional, à un niveau national, ou à un niveau européen.

De ce point de vue les sectes ont atteint le niveau national et le niveau européen de préoccupation des pouvoirs publics. Il ne peut donc pas être dit que les groupes sectaires ne présentent


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aucune caractéristique juridique commune. Il peut en revanche être dit que l’aspect polymorphe du problème rend difficile une définition exhaustive, et que s’il existe un noyau dur dans le phénomène sectaire, il existe aussi des groupes à la marge, se disant ou non religieux, la dangerosité globale n’étant pas nécessairement liée à la nature du groupe.

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Si le rapport de 1999 a préconisé une infraction de "manipulation mentale", force est de constater que cette proposition n’a appelé en l’état aucun commentaire de la part des pouvoirs publics. Pourtant la question de la création d’une infraction revient souvent, et divise même le monde de la lutte contre les sectes. Mais une telle infraction présuppose avant tout que l’on définisse l’objet visé en droit interne sans contrevenir aux libertés publiques traditionnelles et aux libertés fondamentales retenues dans différents textes internationaux et européens auxquels la France a souscrit.

En revanche, la liberté n’étant pas univoque, une définition de l’objet visé dans une telle optique, peut conduire à faire vérifier le respect par cette entité des principes posés par les textes internationaux et européens en matière de droits de l’homme, de droits de l’enfant, de droits des personnes âgées, handicapées ou en état de faiblesse, et de droits des incapables majeurs. Ainsi seraient peut-être couverts les manquements dont se plaignent les victimes.

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Pour approcher la notion de secte le rapport de 1995 avait retenu dix critères:


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bénéfice d’une transfusion sanguine, en expliquant ce refus souvent de nature religieuse par les drames liés au SIDA, alors que la vie de l’enfant peut être sauvée par cet acte médical. 24

Les textes européens et internationaux obligent à ajouter quelques critères sans nécessaire connotation pénale, qui recoupent ceux qui précèdent, les nuancent ou les complètent.


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l’application de l’art. 18 de la DUDH sont les premières à ne pas en respecter l’esprit et la lettre. La jurisprudence pourrait s’inspirer sur ce point des critères utilisés par la Cour de Justice des Communautés Européennes pour l’application de l’article 119 du traité de Rome en matière de discrimination entre les hommes et les femmes. La notion de discrimination indirecte, qui consiste à ne pas s’arrêter à l’aspect juridique externe, mais à constater les faits dans leur réalité et leur globalité, permettrait de dire s’il y a en pratique respect de l’art. 18 de la DUDH et respect de la notion de droits et libertés d’autrui prévue par l’art. 9 (2°) de la CEDH.


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"disparition" de pièces dont l’existence était établie devait entraîner le bénéfice de la prescription. Fort heureusement la Cour d’appel saisie, n’a pas admis cette thèse qui revenait en pratique à inciter les parties poursuivies à utiliser ce genre de procédés pour échapper aux poursuites intentées. Une telle conception est totalement contraire au droit qu’ont les victimes de faire juger dans un délai raisonnable leur préjudice en même temps que sont examinées les poursuites pénales, droit que les victimes tiennent de l’art. 2 du code de procédure pénale français et bien entendu de l’art. 6-1 précité.

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Le constat fait, les éléments de droit positif mis en évidence, et les critères déjà existant, similaires à ceux qu’utilisent d’autres pays européens, peuvent permettre de qualifier un organisme comme constituant une secte.

La définition à retenir, telle celle proposée par la Mission dans le présent rapport, pourrait être civile ou définir une compétence administrative. Elle pourrait au delà entrer en ligne de compte dans certaines infractions en tant qu’élément constitutif, voire circonstance aggravante. La notion de bande organisée se prête relativement bien à une extension vers la notion de secte, au delà de l’existence d’une personne morale.

La définition doit enfin éviter, autant que faire se peut, de comprendre des éléments subjectifs mettant en difficulté les juridictions ayant à se prononcer.

Il convient donc en ce domaine d’avancer avec circonspection. Le législateur peut prendre des initiatives, mais il faudra laisser faire ensuite la jurisprudence sur les cas concrets soumis et tenir compte, pour d’éventuels ajustements, des avis autorisés, particulièrement ceux du Conseil d’État et de la Cour de Cassation.


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PRÉVENIR

MAIS AUSSI AGIR


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Se faisant l'écho d'une inquiétude permanente de l'opinion qui s'interroge sur la capacité de l'État de droit à résorber le phénomène sectaire, un organe de presse titrait récemment : "faut il interdire les sectes"?

La Mission estime devoir clarifier un tel questionnement qu'elle ne saurait reprendre à son compte. En effet, les associations se constituent en France sans aucune entrave, sur simple déclaration. Il ne peut être question, en conséquence, d'opposer un veto administratif à la constitution d'une association. D'autre part, globaliser le phénomène sectaire n'en éclaire pas la réalité diverse et fort mouvante.

En revanche, lorsque des associations par leur enseignement et les pressions qu'elles exercent sur les individus induisent ces derniers à commettre des infractions ou des crimes, lorsque ces infractions ou ces crimes sont constatés par les sanctions qu'inflige la justice à leurs auteurs, lorsque la répétition de ces infractions ou de ces crimes démontre la nocivité sociale de tels mouvements, un État de droit manquerait à ses devoirs de protection des libertés fondamentales en négligeant sa mission de régulation.

En l’état actuel du droit, deux voies pourraient permettre de mettre fin à des organisations de nature sectaire troublant par leurs agissements l’ordre public et portant atteinte à la dignité de la personne humaine.

La première, strictement répressive, découle des sanctions que peuvent prendre les cours et tribunaux à l’encontre de personnes morales s’étant rendues coupables d’infractions pénales ou dont les dirigeants se sont rendus coupables de telles infractions. La décision, dans ce cadre, nécessite donc qu’une ou plusieurs infractions pénales aient été relevées et jugées. En l’état actuel de la législation, ne sont pas réellement prises en compte les notions de groupements constitués autour d’une même organisation pouvant se manifester par un ensemble d’instructions dont la cohérence procède d’une seule direction ou d’un seul centre décisionnel.

L’individualisation des poursuites pénales peut donc tendre à émietter l’action répressive et la limiter à ce qui se voit au détriment de ce qui se passe réellement. Si une association faisant partie d’un ensemble recevant des ordres d’un centre décisionnel, est poursuivie pour des faits commis en application des instructions reçues, on peut estimer que le donneur d’ordre a une large part de responsabilité et doit être puni. Or la logique découlant des textes et pratiques actuelles conduira à sanctionner celui qui a fait, mais rarement celui qui a dit de faire, et encore plus rarement celui qui a dit de faire lorsque l’ordre procède d’une personne morale dans le cadre d’un service organisé. En outre rien ne permet de dissoudre une association du nord pour des faits commis par une association de même obédience et dont l’activité s’exerce de la même manière dans le sud.

Le réexamen des questions touchant à la responsabilité pénale des personnes morales devra donc inclure la problématique sectaire. Il en va de même en ce qui concerne la législation sur la corruption et les trafics internationaux en tout genre.

La seconde voie est de nature administrative et relève d’une décision prise en Conseil des ministres, décision qui peut être déférée au Conseil d’État. Il s’agit du décret loi du 10 janvier 1936, et des textes en procédant qui ont été intégrés en 1994 dans le code pénal.

Ces textes visent les troubles à l’ordre public, et si leur application est d’ores et déjà possible à l’égard de sectes ayant une véritable organisation militaire ou un service secret d’espionnage et de renseignement, une adaptation serait souhaitable afin d’englober des activités nouvelles dangereuses pour la sécurité intérieure ou la sécurité économique. Il en est ainsi de celles qui se manifestent désormais du fait des technologies modernes et des moyens nouveaux de communication (ex: utilisation de virus informatiques destructeurs, ou de Troyens).


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La proposition de loi du sénateur-maire About tend à prendre en considération la répétition de condamnations pour aboutir à ce résultat.

Le Conseil d’orientation de la MILS a eu à examiner brièvement 26 une première version de cette proposition. Une majorité de ses membres a été sensible à la motivation de ce texte. Mais il convient de préciser que certains ont aussi exprimé des réserves pour des raisons diverses ne concordant pas toujours. Si ces réserves ne manquent pas de pertinence, on peut cependant d’ores et déjà considérer que c’est dans un contexte législatif en évolution que doit être examinée la situation des sectes portant atteinte à l’ordre public ou ne respectant pas la dignité de la personne humaine.

*

Il importe pour une mission qui a pour tâche première aux termes du décret contresigné qui l’institue «d’analyser le phénomène des sectes», de citer parmi les organisations sectaires portant atteinte à l’ordre public ou ne respectant pas la dignité de la personne humaine, des exemples significatifs montrant quelques-uns des dangers que courent les adeptes, et les risques auxquels sont exposées la démocratie et la laïcité républicaine. Deux organisations, l'une probablement en France de fait, l'Ordre du temple solaire, l'autre ayant des structures déclarées, la Scientologie 27 posent ainsi des problèmes d'une particulière gravité, notamment au vu d’agissements délictueux constatés dans le cadre judiciaire.

L’ORDRE DU TEMPLE SOLAIRE

Les drames de l’Ordre du temple solaire (OTS) restent dans les mémoires comme étant l’aboutissement absurde et mortel d’une dérive sectaire : La Suisse en 1994, la France en 1995 et le Canada en 1997. Certains "spécialistes", que la chronologie des faits ne troublent aucunement, y ont même vu la conséquence d’une attention grandissante des pouvoirs publics.

La logique ésotérique dans laquelle s’étaient placés les "responsables" 28 de ce groupe devait donc conduire à une issue fatale par trois fois.

Ces faits ont entraîné des investigations fort longues sur la mouvance qui gravitait autour des personnages centraux. Si l’instruction menée en Suisse n’a pas eu de suite à ce que l’on peut savoir par la presse, celle conduite en France vient d’être transmise au Parquet de Grenoble pour réquisitions définitives.

Il ressort cependant de ce qui se dit dans l’entourage de ceux qui sont chargés de ces investigations, que ce drame peut se reproduire à tout moment, et que l’organisation dite "Ordre du


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temple solaire" n’est pas morte.

Se pose dès lors la question de sa nuisance potentielle au vu des leçons du passé, et il convient dans ces conditions d’étudier les mesures appropriées qu’il conviendrait de prendre préventivement dans le respect des lois de la République.

Il ressort des renseignements fournis à la MILS que l’OTS serait peut être en France un groupement de fait. Ceci n’exclut nullement que puissent être prises à son encontre des mesures coercitives visant les personnes morales de droit ou de fait se comportant en bande armée ou en milice privée.

Mais au delà, la menace que fait peser cette organisation, qui a été capable de conduire à la mort dans le cadre de séances sur lesquelles la lumière n’a pas été encore faite complètement et publiquement, oblige, même en l’absence de condamnations pénales, à prendre en considération le danger qui pèse sur des mineurs et des adultes en état de faiblesse ou d’ignorance, catégories que les pouvoirs publics ont spécialement le devoir de protéger.

LA SCIENTOLOGIE

La Scientologie constitue actuellement une vaste entreprise de caractère transnational. Fondée par un auteur de science fiction au passé incertain, elle s’est présentée initialement comme une société de développement mental.

A partir de 1954, sans doute pour bénéficier de la présomption de respectabilité que l'opinion attache aux convictions religieuses et obtenir des privilèges fiscaux consentis aux confessions reconnues, la Scientologie s'est déclarée comme un mouvement religieux. Elle a été reconnue comme telle aux Etats Unis, non par les pouvoirs publics, ni par la justice, mais par l'administration fiscale dans des circonstances qui ont paru très contestables dans un pays démocratique 29.

Elle cherche à obtenir des avantages similaires dans les pays où elle s'implante. En France, elle n'a pas obtenu le statut d'association cultuelle de la loi de 1905, n’a pas davantage sollicité, à la connaissance de la Mission, celui de la congrégation prévu par la loi de 1901. Elle n'existe donc que sous la forme de plusieurs associations déclarées portant, selon les lieux de leurs sièges sociaux et de leur objet affiché, des appellations diverses.

Cette vaste multinationale présente plusieurs facettes d'activités dont le caractère commercial n'est pas douteux.


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Quant aux méthodes employées pour favoriser le développement de cette secte, elles ont fait l'objet de plaintes. Des adeptes en nombre non négligeable ont été condamnés en justice, tant à l'étranger qu'en France, et cela depuis plus de vingt ans sans que la secte ait été sanctionnée en tant que personne morale. Il est vrai qu’en France, les personnes morales ne peuvent faire l'objet de sanctions pénales que pour les faits commis depuis 1994.

Lafayette Ronald Hubbard lui même, condamné aux Etats Unis pour vol en 1945 a été poursuivi pour banqueroute à Philadelphie en 1952, inculpé, puis relaxé en 1958 pour détention de substances supposées dangereuses (pilules de dianazène), et entendu en 1968 dans une affaire de chantage. En France, le fondateur de la secte, aujourd'hui décédé, a été condamné par défaut le 14 février 1978 à une peine de 4 ans de prison et de 35 000 F d'amende pour escroquerie.

Les démêlés judiciaires de la secte de la Scientologie ne concernent pas que la France.

En République fédérale d'Allemagne, la filiale Narconon a été ainsi condamnée à payer des dommages-intérêts à un jeune employé abusivement exploité. Le 2 janvier 1991, le tribunal administratif de Hambourg affirme la nature commerciale des activités de la Scientologie. Le 28 mai de la même année, le même tribunal retire à l'Eglise de Scientologie son statut associatif en raison de la nature commerciale et lucrative de ses activités.

Au Danemark, en décembre 1990, un scientologue et deux détectives privés sont condamnés à 3 mois de prison avec sursis pour espionnage illégal.

En Belgique, le 30 septembre 1999 et au cours du mois d'octobre 1999, une section spéciale de la gendarmerie procède à une vaste opération de perquisition. De nombreux documents sont saisis qui concerneraient en particulier, selon le journal Le Soir de Bruxelles, les activités européennes de la police secrète de la Scientologie (Office of special affairs).

En Angleterre, la qualité de «charity » (organisation non gouvernementale à but humanitaire) vient d’être refusée en des termes mettant à mal ce que la Scientologie prétend être.

Un recensement exhaustif des condamnations non amnistiées démontrerait l'irrespect permanent de nombreux membres de la secte à l'égard des lois.

Les faits constatés posent également le problème de la responsabilité de la secte elle même, en tant que personne morale et service organisé.

Un aspect répréhensible peu connu devrait faire réfléchir à l’heure de l’utilisation mondiale des communications informatiques. Il s’agit de la tenue de fichiers non conformes aux prescriptions de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) 30. Plusieurs affaires 31 ont montré que certains de ces fichiers pouvaient contenir des informations très personnelles recueillies au cours des auditions des adeptes, auditions comparables peu ou prou à des confessions, voire à des séances de psychothérapie comportementaliste.

Il ressort du jugement du tribunal de Paris du 4 septembre 1998 (précité en note) que le prévenu conservait sur des fichiers informatiques, les renseignements nominatifs obtenus par des tests comportant


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des questions établis par Ron Hubbard, et ce sans que la déclaration préalable que la loi prévoit ait été faite.

Le jugement du tribunal de Lille (12.12.96, précité en note) fait le constat suivant :
« …la perquisition qui fut effectuée permettait de découvrir que les réponses apportées à ce test faisaient l’objet, pour en déterminer le résultat, d’une exploitation informatique ; qu’une autre disquette (BASIC) contenait des données nominatives ; … qu’aucune déclaration d’aucune sorte n’avait jamais été effectuée à la CNIL …»

Il faut avoir à l’esprit que de tels tests peuvent conduire ceux qui y répondent à donner des informations très intimes, et parfois compromettantes.

De plus, les demandes présentées par certaines organisations scientologues à la CNIL, et les réclamations reçues par cette commission, montrent que la volonté de la Scientologie est de conserver de tels fichiers au-delà d’un délai au terme duquel devrait être acquis, pour ceux qui y figurent, «le droit fondamental à l’oubli». C’est à cette question importante pour les libertés individuelles qu’ont répondu les décisions CNIL n° 98-072 à 074 du 7 juillet 1998 qui consacrent «le droit à l’oubli». Les organisations scientologues concernées avaient formé un recours dont elles se sont ensuite désistées pour éviter probablement que le Conseil d’Etat ne consacre lui même ce droit (arrêt CE du 7.07.99 constatant le désistement des associations scientologues)

Pour quel usage, ces données informatiques ? Où vont-elles via les réseaux électroniques ? Comment chaque particulier peut y avoir accès pour son propre compte ?

*

De fait, le comportement de nombreux adeptes de la Scientologie ne peut être compris et apprécié qu'en prenant connaissance de certains enseignements dispensés au sein de l’organisation et des instructions données aux adeptes dans le cadre d’un véritable service organisé au niveau mondial, service organisé qui se joue des frontières.

Ces enseignements figurent en termes explicites dans certaines publications de la secte, sous la signature du fondateur en particulier. Ainsi, dans le domaine socio politique 32: «Quand vous quittez une position de puissance, payez immédiatement toutes vos obligations, déléguez le pouvoir à tous vos amis et partez armés jusqu'aux dents, avec les moyens de faire chanter tous vos anciens rivaux, des fonds illimités sur votre compte privé, des adresses de tueurs à gages expérimentés : allez vivre en Bulgarie et soudoyez la police. Et même alors, vous risquez de ne pas vivre longtemps, si vous gardez une once de pouvoir dans tout camp que vous ne contrôlez plus aujourd'hui, ou si vous ne faites que dire : "Je soutiens le politicien Jiggs". Abandonner totalement le pouvoir est vraiment dangereux.» (Ron Hubbard, Introduction à l'éthique de la Scientologie, p. 80).


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Dans celui de l'intrusion dans le domaine de l'administration fiscale, avec encouragement à la délation anonyme :
«Tout fonctionnaire ayant constaté des irrégularités au sein de l'administration fiscale est invité à se joindre à cette entreprise de rétablissement de la justice au sein du système fiscal. Toute information livrée par un membre actuel de l'administration fiscale restera strictement confidentielle. Les employés du fisc qui craignent des représailles provenant de leur hiérarchie peuvent envoyer leurs documents de façon anonyme» (Ethique et Liberté, journal français de la Scientologie, édition spéciale, 1996).

En matière de refus du principe d'égalité entre les hommes :
«Il y a deux solutions pour s'occuper des personnes qui se situent en dessous de 2.0 sur l'échelle des tons, aucune d'elle n'a quoi que ce soit avec le fait de raisonner avec eux ou d'écouter leurs justifications. La première est de les faire monter sur l'échelle des tons en retransformant l'enthêta en thêta (Y) L'autre est de s'en débarrasser calmement et sans remords. Les vipères sont des compagnons agréables par rapport aux personnes qui se situent dans les zones inférieures de l'échelle des tons. Ni la beauté, ni le charme, ni les valeurs sociales artificielles ne peuvent excuser les dommages terribles que ces personnes font aux hommes et aux femmes saines d'esprit.

Mettre à part d'un seul coup toutes les personnes se situant dans les zones inférieures de l'échelle des tons provoquerait une élévation instantanée du niveau de culture et interromprait la spirale descendante dans laquelle toute société peut se trouver. Il n'est pas nécessaire de produire un monde de Clairs pour obtenir une société raisonnable et valable ; il est seulement nécessaire de supprimer toutes les personnes qui se situent à 2.0 et en dessous, soit en les auditant suffisamment pour les amener au dessus de 2.0 (Y)ou en les mettant en quarantaine de la société. Un dictateur vénézuélien a un jour décidé de stopper la lèpre. Il s'est aperçu que la plupart des lépreux de son pays étaient aussi des clochards. Simplement en rassemblant et en tuant tous les clochards du Venezuela, il fut mis fin à la lèpre dans ce pays» (extrait de "Science de la Survie")

Ces préceptes, parmi beaucoup d'autres, risquant d'attirer l'attention de la Justice sur les adeptes sollicités de les mettre en œuvre, la secte préconise la déstabilisation de ceux qui menacent de révéler ses agissements, qu'elle désigne dans son jargon sous le nom de "personnes suppressives" . C'est la "propagande noire": «S'il se présente une menace à long terme, vous devez immédiatement évaluer la situation et provoquer une campagne de propagande noire afin de détruire la réputation de la personne et la discréditer de telle sorte qu'elle soit mise au ban de la société» (Ron Hubbard, lettre de règlement du 30 mai 1974).

Ces campagnes ne doivent pas épargner les magistrats élus ou professionnels, selon le témoignage apporté par un ancien adepte américain, Jesse Prince : l'action de déstabilisation comporte trois phases principales :

- rassembler des informations pour soumettre le magistrat à un chantage en exploitant une "over [overt(s) ?] data collection" (ODC répertoire d'actes fautifs dont le magistrat se serait rendu coupable et qui seraient restés inconnus).

- puis révéler ces informations "compromettantes" par la voie de la rumeur ou d'intermédiaires multiples, sans liens apparents avec la secte.

- enfin, refermer le piège sur le magistrat par une "stinging operation" (épinglage) de telle sorte qu'il soit publiquement compromis.


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Ces techniques de harcèlement employées à l'égard de ceux qui combattent le sectarisme scientologue tombent sous le coup des articles 222-33 et 222-44 du code pénal.

Les contraintes exercées à l'encontre de nombreux adeptes, en position plus ou moins consciente de fragilité personnelle ou sociale, tombent sous le coup de diverses dispositions pénales, notamment l'article 313-4 du code pénal.

Les méthodes préconisées pour harceler les magistrats chargés d'instruire ou de juger des membres de la secte contreviennent aux dispositions de divers articles assortis de circonstances aggravantes tel l'article 222-8.4°, 222-10.4°, 222-12.4° et 222-13.4° du code pénal (voir aussi l’art. 222-15 qui renvoie aux précédents) ou d'articles spécifiques (434-8, 434-16, 434-24, etc...). Elles ont un caractère explicite et, quoique la secte soit discrète sur ce sujet, ont déjà été dénoncées par d'anciens adeptes.

De surcroît, l'existence au sein de la secte d'une police privée aux objectifs peu apparents (dont l'existence a été reconnue par un responsable français de la secte), dénommée Office of special affairs (OSA) tombe sous le coup de l'article 1er de la loi du 10 janvier 1936 et des articles 431-13 et suivants du code pénal. Les actions conduites par les scientologues désignés pour agir au sein de l'OSA semblent être commandées depuis le quartier général de la secte aux Etats-Unis, et peuvent être qualifiées d’activités clandestines menées à partir d'une nation étrangère.


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ANNEXES

I – Premier amendement à la Constitution des Etats-Unis (décembre 1791)

II – CSCE Digest juillet 1999 (article signé Karen S. Lord)

III – Lettre (19.07.99) du CCMM à Mme Albright, secrétaire d’Etat des Etats-Unis Lettre (28.06.99) de L’UNADFI à l’ambassadeur des Etats-Unis en France.

IV – Recommandation 1412 votée le 22 juin 1999 par l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (http://stars.coe.fr/ta/ta99.FREC1412.htm)

V – Article du New-York Times dans une traduction publiée par Courrier International (C.I. n° 333 20 au 26 mars 1997, droits de reproduction de l’article traduit réservés)


Notes

1. Il convient d’ajouter à cette liste les personnels de sécurité relevant du ministère de l’intérieur.
2. Le nombre des membres du groupe opérationnel vient d’être porté à 15 (JO du 24 décembre 1999)
3. Cette proposition de loi doit être soumise en première lecture à l’Assemblée nationale au cours de l’année 2000
4. Deux des principaux articles de la Convention internationale des droits de l'enfant (ONU)
Article 3-1 Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
Article 29
1. Les États parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à :
a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;
b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies;
c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne; \
d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone;
e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l'éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l'État aura prescrites.
5. Les instruments de ratification ayant été déposés et le nombre pertinent des États ayant ratifié étant atteint, les dispositions de cette convention entreront en vigueur le 1er mars 2000 pour la France.
6. Selon certains spécialistes de ces questions aux États-Unis, la constitutionnalité de cette loi paraît assez douteuse en droit américain du fait même du 1er amendement : *Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof, or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances+ (Traduction : annexe I)
7. Loi D’Amato, loi Helms Burton, en particulier.
8. Qui fait partie du "bloc constitutionnel français".
9. Cult Awarness Network (CAN). Lire, pour plus de détails sur cette affaire (en anglais) : http://www.newtimesla.com/issues/1999 09 09/feature.html. (New times de Los Angeles)
10. Voir en annexe un article extrait de la revue de la CSCE de Juillet 1999 signé d’un membre de la délégation du gouvernement des États Unis reçue par la MILS le 6 avril 1999.
11. Internet http://www.state.gov/www/global/human_rights/irf/irf_rpt/fs_990909_irf.html (résumé)
http://www.state.gov/www/global/human_rights/irf/irf_rpt/1999/index.html (index)
http://www.state.gov/www/global/human_rights/irf/irf_rpt/1999/irf_exec99.html (Synthèse)
http://www.state.gov/www/global/human_rights/irf/irf_rpt/1999/irf_france99.html (France)
12. En annexe, le texte de deux courriers adressés aux autorités américaines par l’Union nationale des associations de défense de la famille et de l’individu (UNADFI) et le Centre contre les manipulations mentales (CCMM).
13. A titre d’exemple : Une lettre de l’Institut de Théologie de Nimes (ITN) remercie le rapporteur général de l’ancien observatoire sur les sectes d’avoir reçu les responsables de cet organisme, dont Louis DeMeo, alors que ce dirigeant de l’ITN prétend n’avoir jamais été reçu (Réunion d’examen OSCE septembre 1999. Mention dans le rapport du Gouvernement des États Unis de septembre 1999, partie sur la France).
14. La commission "invite les États membres à prendre des mesures, dans le respect des principes de l’État de droit, pour combattre les atteintes aux droits des personnes provoquées par certaines sectes auxquelles devrait être refusé le statut d’organisation religieuse ou cultuelle qui leur assure des avantages fiscaux et une certaine protection juridique".
15. Annexe. Cette recommandation se trouve aussi sur : http://stars.coe.fr/ta/ta99.FREC1412.htm
16. La Mission s’est également rendue au colloque organisé en octobre à Nicosie, colloque auquel des délégués de plusieurs pays d'Europe centrale et orientale, dont la Russie, ont participé. Elle était aussi présente à Vienne lors d’une rencontre des États germanophones.
17. A titre d'exemple, "Education civique 4e", aux éditions Hachette-éducation.
18. Environ 15 affaires de sectes en 1983, plus de 260 en 1999 selon le ministère de la justice, alors que, globalement, le sectarisme ne parvient pas à progresser numériquement en France.
19. Les explications qui suivent portent sur les groupements de type associatif (loi de 1901) que l’on retrouve le plus souvent dans le champs sectaire. Mais, à la marge ou dans le cadre économique (cadre économique classique, ou cadre de l’économie sociale), d’autres groupements peuvent être en cause (sociétés, mutuelles, coopératives, syndicats, etc…).
20. Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946.
21. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 art. 4 : "La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi."
22. Cf; note 19
23. Un article récent (Recueil Dalloz, 1999) de Michel Huyette, magistrat, montre fort bien que le système judiciaire est plus attentif qu’il n’y paraît au phénomène sectaire, non seulement sous l’angle répressif, mais également dans le cadre des dispositions civiles, commerciales ou prud’homales.
24. L’ambassade itinérante des États Unis pour la liberté de religion a justifié devant la MILS le refus des Témoins de Jéhovah en indiquant que le problème du SIDA donnait aujourd’hui raison à ceux qui ont toujours refusé la transfusion sanguine pour des motifs religieux. Pour les enfants mineurs, il a même été précisé par la partie américaine : "Le refus de transfusion est un droit religieux des parents auquel rien ne doit s’opposer". Cette réponse est en contradiction avec les textes internationaux précités, et notamment la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) que les ÉtatsUnis n’ont pas ratifiée. L’enfant, selon la CIDE, est un sujet de droit, et non un objet de propriété.
25. Sur la loyauté dans un contrat de service : cf. CA Versailles arrêt du 23 janvier 1998 (bull. inf. C. Cass 15.09.98 n° 98)
Sur la bonne foi contractuelle et les convictions religieuses, voir: Etudes Ch. Willmann., JCP SJEA du 27 mai 1998 n° 21.
26. En raison de son examen tardif (décembre 1999)
27. La Scientologie a constitué une nébuleuse d'associations plus ou moins pérennes, sous diverses appellations qui ne se réfèrent pas toujours explicitement aux "enseignements" de son fondateur Ron Hubbard.
28. Les mots «militants anti sectes» et «responsables des "sectes"», sont employés avec un sens caché dans le livre de M. COHEN et F. CHAMPION «Sectes et Démocratie» (p. 374). Il faut pour comprendre, traduire «militants anti sectes» par le sens induit, qui est péjoratif dans l’esprit des auteurs (le militant est en ce cas «celui qui agit pour une cause sans se poser la question du bien fondé de ce qu’il défend»). Le terme «responsables» vise en revanche dans ce texte à faire admettre que les sectes sont dirigées par des gens responsables par opposition à d’autres qui ne le sont pas, tels «les militants anti sectes». Au delà, on peut observer que les diverses contributions contenues dans ce livre instituent leurs auteurs en juges de ce que sont et ne sont pas les sectes. Mais être considéré par les deux parties comme le défenseur de l’une d’elle, comme il est avoué dans la première phrase de la page 374, est une affirmation qui devrait à tout le moins faire réfléchir sur la validité générale des jugements portés dans ce livre, lesquels jugements ne répondent guère à l’esprit de l’art. 6-1 de la CEDH.
29. Article d’investigation en annexe (New York Times dans une traduction de la publication Courrier international n° 333 -mars1997-)
30. Décisions CNIL n° 98-072 à 074 du 7 juillet 1998 (CE 7.07.99 constatant le désistement des associations scientologues)
31. Condamnations à Lille (MP c. Potaux 18.12.96) et Paris (MP c. Ianna 04.09.98)
32. Les citations qui suivent ont été publiées par l’universitaire Paul Ariès dans “La Scientologie, laboratoire du futur ?” Editions GOLIAS, 1998.