TITRE II. - Contrat de travail
CHAPITRE II. - Règles propres au contrat de travail

Section 1. - Contrat à durée déterminée (Art. L122-1 à L122-3-16)

Art. L122-1. - Le contrat detravail à durée déterminée ne peut avoirni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploilié à l'activité normale et permanente del'entreprise.

Sous réserve des dispositions de l'article L122-2,il ne peut être conclu que pour l'exécution d'unetâche précise et temporaire, et seulement dans les casénumérés à l'article L122-1-1.

Art. L122-1-1. - Le contrat detravail ne peut être conclu pour une duréedéterminée que dans les cas suivants:

1. remplacement d'un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer;

2. accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise;

3. emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Art. L122-1-2. - I. Le contratde travail à durée déterminée doitcomporter un terme fixé avec précision dès saconclusion.

Ce contrat peut être renouvelé une fois pour unedurée déterminée qui, ajoutée à ladurée du contrat initial, ne peut excéder ladurée maximale prévue au paragraphe II duprésent article. Les conditions de renouvellement sontstipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumisau salarié avant le terme initialement prévu.

II. La durée totale du contrat compte tenu, le cas échéant, du renouvellement ne peut excéder dix-huit mois. Cette durée est ramenée à neuf mois en cas d'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque l'objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque le contrat est exécuté à l'étranger, ou dans les cas de départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail, ou de survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de l'entrepreneur principal ou d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce dernier cas, cette durée ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.

III. Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou au titre du 3e de l'article L122-1-1, il peut ne pas comporter un terme précis; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. 

Art. L122-2. - Le contrat detravail peut également être conclu pour une duréedéterminée:

1. lorsqu'il est conclu au titre des dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi;

2. lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions qui seront fixées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

Ce contrat doit comporter un terme fixé avecprécision dès sa conclusion.

Il peut être renouvelé une fois. Les dispositions desarticles L122-1-2 et L122-3-11ne sont pas applicables à ce contrat.

Art. L122-2-1. - Sanspréjudice de l'application de l'article L321-14,dans un établissement où il a étéprocédé à un licenciement pour motiféconomique et dans les six mois qui suivent ce licenciement,un salarié ne peut être embauché par contrat detravail à durée déterminée pour le motifd'accroissement temporaire de l'activité, y compris pourl'exécution d'une tâche occasionnelle,précisément définie et non durable, ne relevantpas de l'activité normale de l'entreprise.

Cette interdiction s'applique aux postes concernés parledit licenciement.

Elle ne s'applique pas lorsque la durée du contrat nonsusceptible de renouvellement n'excède pas trois mois, oulorsque le contrat est lié à la survenance dansl'entreprise, qu'il s'agisse de l'entrepreneur principal ou d'unsous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportationdont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyensquantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux quel'entreprise utilise ordinairement.

Cette possibilité est subordonnée àl'information et à la consultation préalable ducomité d'entreprise, ou, à défaut, desdélégués du personnel, s'il en existe. 

Art. L122-3. - En aucun cas uncontrat de travail à durée déterminée nepeut être conclu:

1. pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail;

2. pour effectuer des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture et notamment pour certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction. 

Art. L122-3-1. - Le contrat detravail à durée déterminée doitêtre établi par écrit et comporter ladéfinition précise de son motif; àdéfaut, il est réputé conclu pour unedurée indéterminée.

Il doit, notamment, comporter:

- le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L122-1-1;

- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis;

- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis;

- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de l'article L122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise;

- l'intitulé de la convention collective applicable;

- la durée de la période d'essai éventuellement prévue;

- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire;

- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.

Le contrat de travail doit être transmis au salarié,au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.

Art. L122-3-2. - Le contrat detravail à durée déterminée peut comporterune période d'essai. A défaut d'usages ou dedispositions conventionnelles prévoyant des duréesmoindres, cette période d'essai ne peut excéder unedurée calculée à raison d'un jour par semaine,dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialementprévue du contrat est au plus égale à six moiset d'un mois dans les autres cas.

Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, lapériode d'essai est calculée par rapport à ladurée minimale du contrat.

Art. L122-3-3. - Saufdispositions législatives expresses, et à l'exclusiondes dispositions concernant la rupture du contrat de travail, lesdispositions légales et conventionnelles ainsi que celles quirésultent des usages, applicables aux salariésliés par un contrat de travail à duréeindéterminée, s'appliquent également auxsalariés liés par un contrat de travail àdurée déterminée.

La rémunération, au sens de l'article L140-2, queperçoit le salarié sous contrat de travail àdurée déterminée ne peut êtreinférieure au montant de la rémunération quepercevrait dans la même entreprise, après périoded'essai, un salarié sous contrat de travail àdurée indéterminée de qualificationéquivalente et occupant les mêmes fonctions.

Par dérogation aux dispositions de l'article L223-2, lesalarié lié par un contrat de travail àdurée déterminée a droit à uneindemnité compensatrice de congés payés au titredu travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'aitété sa durée, dès lors que lerégime des congés applicable dans l'entreprise ne luipermet pas une prise effective de ceux-ci.

Le montant de l'indemnité, calculé en fonction decette durée, ne peut être inférieur audixième de la rémunération totale brute due ausalarié. L'indemnité est versée à la findu contrat, sauf si les relations contractuelles se poursuivent parun contrat de travail à duréeindéterminée.

Art. L122-3-4. - Lorsque,à l'issue d'un contrat de travail à duréedéterminée, les relations contractuelles de travail nese poursuivent pas par un contrat de travail à duréeindéterminée, le salarié a droit, à titrede complément de salaire, à une indemnitédestinée à compenser la précarité de sasituation.

Cette indemnité est calculée en fonction de larémunération du salarié et de la durée ducontrat. Son taux est fixé par voie de convention ou accordcollectif de travail; à défaut, le taux minimum estfixé par un décret pris après avis desorganisations les plus représentatives des employeurs et dessalariés intéressés.

Cette indemnité, qui s'ajoute à larémunération totale brute due au salarié, doitêtre versée à l'issue du contrat en mêmetemps que le dernier salaire et doit figurer sur le bulletin desalaire correspondant.

Elle n'est pas due:

a) dans le cas de contrats de travail à durée déterminée conclus au titre du 3° de l'article L122-1-1 ou de l'article L122-2, sauf dispositions conventionnelles plus favorables;

b) dans le cas de contrats de travail à durée déterminée conclus avec des jeunes pour une période comprise dans leurs vacances scolaires ou universitaires;

c) en cas de refus par le salarié d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente;

d) en cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure.

Art. L122-3-5. - La suspensiondu contrat de travail à durée déterminéene fait pas obstacle à l'échéance de cecontrat.

Art. L122-3-6. - Sousréserve des dispositions des articles L122-32-3, L236-11,L412-18, L425-2 et L436-2, le contrat de travail àdurée déterminée cesse de plein droit àl'échéance du terme.

Art. L122-3-7. - Lorsque lecontrat de travail à durée déterminée estconclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dontle contrat de travail est suspendu, il peut prendre effet avantl'absence du salarié à remplacer.

En outre, le terme du contrat initialement fixé peutêtre reporté jusqu'au surlendemain du jour où lesalarié remplacé reprend son emploi. 

Art. L122-3-8. - Sauf accorddes parties, le contrat à duréedéterminée ne peut être rompu avantl'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou deforce majeure.

La méconnaissance par l'employeur des dispositionsprévues à l'alinéa précédent ouvredroit pour le salarié à des dommages etintérêts d'un montant au moins égal auxrémunérations qu'il aurait perçues jusqu'auterme du contrat sans préjudice de l'indemnitéprévue à l'article L122-3-4.

La méconnaissance de ces dispositions par le salariéouvre droit pour l'employeur à des dommages etintérêts correspondant au préjudice subi.

Art. L122-3-9. - Lesdispositions des articles L122-3-4, L122-3-7 et L122-3-8 ne sont pasapplicables pendant la période d'essai.

Art. L122-3-10. - Si larelation contractuelle de travail se poursuit aprèsl'échéance du terme du contrat, celui-ci devient uncontrat à durée indéterminée.

Lorsque le contrat de travail à duréedéterminée est conclu pour remplacer un salariéabsent ou dont le contrat de travail est suspendu ou au titre du3° de l'article L122-1-1, les dispositions de l'alinéaci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion avec lemême salarié de contrats à duréedéterminée successifs.

Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit àl'issue d'un contrat à durée déterminée,le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise auterme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduitede la période d'essai éventuellement prévue dansle nouveau contrat.

Art. L122-3-11. - Al'expiration du contrat conclu pour une duréedéterminée, il ne peut être recouru, pourpourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, nià un contrat à durée déterminée nià un contrat de travail temporaire défini au chapitre 4du présent titre avant l'expiration d'une périodeégale au tiers de la durée de ce contrat renouvellementinclus.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pasapplicables, lorsque le contrat de travail à duréedéterminée est conclu pour assurer le remplacement d'unsalarié temporairement absent ou dont le contrat de travailest suspendu, en cas de nouvelle absence du salariéremplacé. Il en est de même lorsque le contrat detravail à durée déterminée est conclupour l'exécution de travaux urgents nécessitéspar des mesures de sécurité ou au titre du 3° del'article L122-1-1.

Elles ne sont pas non plus applicables, en cas de ruptureanticipée due au fait du salarié, et en cas de refuspar le salarié du renouvellement de son contrat, pour ladurée du contrat non renouvelé. 

Art. L122-3-12. - Le contratde travail conclu à l'issue du contrat d'apprentissage peutêtre un contrat à durée déterminéedans les cas mentionnés aux articles L122-1,L122-1-1, L122-2et, en outre, lorsque l'apprenti doit satisfaire aux obligations duservice national dans un délai de moins d'un an aprèsl'expiration du contrat d'apprentissage.

Art. L122-3-13. - Tout contratconclu en méconnaissance des dispositions desarticles L122-1, L122-1-1,L122-1-2, L122-2,L122-3, L122-3-1alinéa premier, L122-3-10alinéa premier, L122-3-11,L122-3-12 est réputéà durée indéterminée.

Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande derequalification d'un contrat à duréedéterminée en contrat à duréeindéterminée, l'affaire est portée directementdevant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans ledélai d'un mois suivant sa saisine. La décision duconseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titreprovisoire. Si le tribunal fait droit à la demande dusalarié, il doit lui accorder, à la charge del'employeur, une indemnité qui ne peut êtreinférieure à un mois de salaire, sans préjudicede l'application des dispositions de la section 2 du chapitre 2 dutitre 2 du livre 1er du présent code. 

Art. L122-3-14. - Lesdispositions de la présente section ne s'appliquent ni aucontrat d'apprentissage ni au contrat de travail temporaire.

Art. L122-3-15. - Les contratsde travail à caractère saisonnier peuvent comporter uneclause de reconduction pour la saison suivante.

Une convention ou un accord collectif peut prévoir que toutemployeur ayant occupé un salarié dans un emploià caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motifréel et sérieux, un emploi de même nature, pourla même saison de l'année suivante. La convention oul'accord doit en définir les conditions, notamment en ce quiconcerne la période d'essai, et prévoir en particulierdans quel délai cette proposition est faite au salariéavant le début de la saison et le montant minimum del'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pasreçu de proposition de réemploi.

Art. L122-3-16. - Lesorganisations syndicales représentatives peuvent exercer enjustice toutes actions en application de la présente sectionen faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'unmandat de l'intéressé. Celui-ci doit avoirété averti par lettre recommandée avecaccusé de réception et ne pas s'y êtreopposé dans un délai de quinze jours à compterde la date à laquelle l'organisation syndicale lui anotifié son intention. Le salarié peut toujoursintervenir à l'instance engagée par le syndicat et ymettre un terme à tout moment.