Vous cherchez un 
ouvrage juridique ?



2-2-3 – LES INFRACTIONS RELATIVES AU CAPITAL SOCIAL.

La loi de 1966 détermine les conditions dans lesquelles des modifications du capital social peuvent être décidées et mises en ½uvre et sanctionne pénalement leur transgression. Le capital social est également en cause lorsqu'il existe des participations réciproques.

I - L'AUGMENTATION DE CAPITAL.

Art. 423 (SARL), Art. 452-1 (SA), Art. 460 (SCA) de la loi du 24.07.1966:

Sont punis d'une amende de 60.000 francs, les dirigeants d'une SA qui auront émis des actions ou des coupures d'action, soit avant que le certificat du dépositaire ait été établi ou le contrat de garantie prévu à l'art. 1911 signé, soit encore sans que les formalités préalables à l'augmentation de capital aient été régulièrement accomplies.
De plus, un an de prison pourra être prononcé en plus de l'amende, si les actions ou coupures d'actions ont été émises sans que le capital antérieurement souscrit ait été libéré intégralement.

 

Art. 452 de la loi du 24.07.1966:

Est puni d'un emprisonnement de 2 ans et/ou d'une amende de 120.000 francs, les dirigeants d'une SA qui sciemment auront donné ou confirmé des indications inexactes dans les rapports présentés à l'assemblée générale appelée à décider de la suppression du droit préférentiel de souscription.

Art. 450 de la loi du 24.07.1966:

Sont punis d'une amende de 120.000 francs, les dirigeants d'une SA qui n'auront pas fait bénéficier les actionnaires proportionnellement au montant de leurs actions d'un droit de préférence à la souscription des actions en numéraire.
De plus sont punis d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 500.000 francs, si les agissements sont commis en vue de priver les actionnaires ou certains d'entre eux d'une part de leurs droit dans le patrimoine de la société.

II - L'AMORTISSEMENT DU CAPITAL.

C'est l'opération qui consiste à rembourser aux actionnaires un montant égal sur chaque action d'une même catégorie, sans entraîner de réduction du capital.

 

Art. 453 de la loi du 24.07.1966:

Est puni d'un an d'emprisonnement et/ou d'une amende de 40.000 francs à l'encontre du dirigeant de la SA qui aura procédé à l'amortissement du capital par voie de tirage au sort des actions.

Art. 467-1-4 de la loi du 24.07.1966:

Est puni de 6 mois d'emprisonnement et/ou d'une amende de 40.000 francs, si la société procède à l'amortissement de son capital alors que la totalité des actions à dividende prioritaire sans droit de vote n'a pas été intégralement rachetée et annulée.

 

Mêmes peines que ci-dessus.


III - LA REDUCTION DU CAPITAL.

La réduction de capital peut se présenter dans un contexte fort différent d'une entreprise à l'autre. Souvent annonciatrice de difficultés financières, elle peut parfois être une mesure d'assainissement de la situation (technique du "coup d'accordéon" qui se traduit par une réduction à zéro du capital de la société, immédiatement suivie d'une augmentation par émission d'actions nouvelles).

Art. 454 de la loi du 24.07.1966:

Est puni d'une amende de 60.000 francs, le dirigeant de la SA qui aura procédé à une réduction du capital sans respecter la légalité des actionnaires et sans en assurer la publicité au RCS et dans un journal d'annonces légales.

 

Art. 467-1-5 de la loi du 24.07.1966:

Est puni de 6 mois d'emprisonnement et/ou d'une amende de 40.000 francs, le dirigeant dont la société en cas de réduction du capital non motivée par des pertes n'aura pas racheté en vue de leur annulation, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote, avant les actions ordinaires.

 

IV - LES PARTICIPATIONS RECIPROQUES ENTRE SOCIETES.

Une SA ne peut posséder d'action d'une autre société, si celle-ci détient une fraction de son capital supérieure à 10%. Le but est d'éviter la diminution ou même la disparition de l'actif réel de ces sociétés. L'actif de chacune d'elles se trouve totalement ou partiellement fictif puisqu'il se trouve représenté par ses propres actions dans la mesure de la participation réciproque).

Si une société autre qu'une SA compte parmi ses associés une SA détenant une fraction de son capital supérieur à 10%, elle ne peut détenir d'actions émises par cette dernière. Sinon, elle doit les aliéner dans le délai d'un an et ne peut de leur chef exercer le droit de vote. Dans le cas où la SA détiendrait une fraction de son capital égale ou inférieure à 10%, elle ne peut détenir qu'une fraction égale ou supérieure à 10% des actions émises par cette société. Elle doit aliéner l'excédent dans un délai d'un an et en peut du chef de cet excédent, exercer son droit de vote.

SANCTION: L'art. 482 punit d'une amende de 120.000 francs les dirigeants de sociétés, qui sciemment, auront contrevenu aux règles précitées.

 

 


Membre de Click-FR®, Réseau francophone Paie-Par-Click