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2-2-3 –
LES
INFRACTIONS RELATIVES AU CAPITAL SOCIAL.
La loi de 1966
détermine les conditions dans lesquelles des modifications du capital social
peuvent être décidées et mises en ½uvre et sanctionne pénalement leur
transgression. Le capital social est également en cause lorsqu'il existe des
participations réciproques.
I - L'AUGMENTATION DE
CAPITAL.
l'augmentation de capital suppose l'émission d'action.
Art. 423 (SARL),
Art. 452-1 (SA), Art. 460 (SCA) de la loi du 24.07.1966:
Sont punis d'une amende de
60.000 francs, les dirigeants d'une SA qui auront émis des actions ou
des coupures d'action, soit avant que le certificat du dépositaire ait
été établi ou le contrat de garantie prévu à l'art. 1911 signé, soit
encore sans que les formalités préalables à l'augmentation de capital
aient été régulièrement accomplies. |
L'augmentation de capital se traduit par l'entrée de nouveaux actionnaires
dans la société, où ils viendront concurrencer les associés anciens. Pour
protéger leurs droits, la loi accorde à ces associés anciens, un droit
préférentiel de souscription.
Art. 452 de la
loi du 24.07.1966:
Est puni d'un emprisonnement de 2 ans et/ou d'une amende de 120.000 francs, les dirigeants d'une SA qui sciemment auront donné ou confirmé des indications inexactes dans les rapports présentés à l'assemblée générale appelée à décider de la suppression du droit préférentiel de souscription. |
Art. 450 de la
loi du 24.07.1966:
Sont punis d'une amende de
120.000 francs, les dirigeants d'une SA qui n'auront pas fait bénéficier
les actionnaires proportionnellement au montant de leurs actions d'un
droit de préférence à la souscription des actions en numéraire. |
II - L'AMORTISSEMENT DU
CAPITAL.
C'est l'opération qui consiste à rembourser
aux actionnaires un montant égal sur chaque action d'une même catégorie, sans
entraîner de réduction du capital.
Protection des actionnaires:
Art. 453 de la
loi du 24.07.1966:
Est puni d'un an d'emprisonnement et/ou d'une amende de 40.000 francs à l'encontre du dirigeant de la SA qui aura procédé à l'amortissement du capital par voie de tirage au sort des actions. |
Art. 467-1-4 de
la loi du 24.07.1966:
Est puni de 6 mois d'emprisonnement et/ou d'une amende de 40.000 francs, si la société procède à l'amortissement de son capital alors que la totalité des actions à dividende prioritaire sans droit de vote n'a pas été intégralement rachetée et annulée. |
Mêmes peines que
ci-dessus.
III - LA REDUCTION DU
CAPITAL.
La réduction de capital peut se présenter dans
un contexte fort différent d'une entreprise à l'autre. Souvent annonciatrice de
difficultés financières, elle peut parfois être une mesure d'assainissement de
la situation (technique du "coup d'accordéon" qui se traduit par une réduction à
zéro du capital de la société, immédiatement suivie d'une augmentation par
émission d'actions nouvelles).
Protection des porteurs d'actions ordinaires:
Art. 454 de la
loi du 24.07.1966:
Est puni d'une amende de 60.000 francs, le dirigeant de la SA qui aura procédé à une réduction du capital sans respecter la légalité des actionnaires et sans en assurer la publicité au RCS et dans un journal d'annonces légales. |
Art. 467-1-5 de
la loi du 24.07.1966:
Est puni de 6 mois d'emprisonnement et/ou d'une amende de 40.000 francs, le dirigeant dont la société en cas de réduction du capital non motivée par des pertes n'aura pas racheté en vue de leur annulation, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote, avant les actions ordinaires. |
Protection des porteurs d'obligations avec bons de souscription,
convertibles ou échangeables, émises antérieurement à l'opération de
réduction du capital.
IV - LES PARTICIPATIONS
RECIPROQUES ENTRE SOCIETES.
Une SA ne peut posséder d'action d'une autre
société, si celle-ci détient une fraction de son capital supérieure à 10%. Le
but est d'éviter la diminution ou même la disparition de l'actif réel de ces
sociétés. L'actif de chacune d'elles se trouve totalement ou partiellement
fictif puisqu'il se trouve représenté par ses propres actions dans la mesure de
la participation réciproque).
Si une société autre qu'une SA compte parmi
ses associés une SA détenant une fraction de son capital supérieur à 10%, elle
ne peut détenir d'actions émises par cette dernière. Sinon, elle doit les
aliéner dans le délai d'un an et ne peut de leur chef exercer le droit de vote.
Dans le cas où la SA détiendrait une fraction de son capital égale ou inférieure
à 10%, elle ne peut détenir qu'une fraction égale ou supérieure à 10% des
actions émises par cette société. Elle doit aliéner l'excédent dans un délai
d'un an et en peut du chef de cet excédent, exercer son droit de vote.
SANCTION:
L'art. 482
punit d'une amende de 120.000 francs les dirigeants de sociétés, qui sciemment,
auront contrevenu aux règles précitées.