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5-1-2– REVENTE A PERTE

I – LES TEXTES

Article 32 de l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 :

"La revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix est présumé être le prix porté sur la facture d’achat, majoré des taxes sur le chiffre d’affaire, des taxes spécifiques à cette revente et le cas échéant du prix du transport"

Le juge français appelé à apprécier cette pratique n’a pas à analyser ses effets éventuels sur la concurrence. Il doit se borner à définir de façon purement objective le dépassement du seuil de la revente à perte.

Article L442-2

Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni de 75000 euros d'amende . Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support, fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif.

Le prix d'achat effectif est le prix unitaire figurant sur la facture majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport.

Article L442-3

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 442-2.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1°L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du même code.

La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation.

Article L442-4

I.                     - Les dispositions de l'article L. 442-2 ne sont pas applicables :

1 Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d'une activité commerciale :

a)        Aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l'intervalle compris entre deux saisons de vente ;

b)        Aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques ;

c)        Aux produits, aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement s'est effectué en baisse, le prix effectif d'achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d'achat ;

d)        Aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 300 mètres carrés et aux produits non alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 1 000 mètres carrés, dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d'activité ;

2° A condition que l'offre de prix réduit ne fasse l'objet d'une quelconque publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente, aux produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d'altération rapide.

 

II.                    - Les exceptions prévues au I ne font pas obstacle à l'application du 2 de l'article L. 625-5 et du 1 de l'article L. 626-2.

 

Les articles L. 442-2, L. 442-3, L. 442-4 du Nouveau Code de commerce posent le principe de l'interdiction de revendre au-dessous du prix d'achat effectif, notion qui détermine le seuil de revente à perte. Le prix d'achat effectif est le prix unitaire figurant sur la facture, majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. L'article L. 442-4 définit les exceptions à cette interdiction :

·  liquidation

·  fins de saisons

·  réapprovisionnement à la baisse

·  alignement sur un prix plus bas légalement pratiqué dans la même zone d'activité par les magasins dont la surface de vente n'excède pas 300 m2 pour les produits alimentaires et 1000 m2 pour les produits non alimentaires

·  produits périssables menacés d'altération rapide

Les manquements aux dispositions relatives à la revente à perte sont des délits punis d'amendes de 75 000 euros. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions.

II – ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION

1 – La revente de produits.

Ne sont concernés que les produits revendus en l’état à l’exclusion , par conséquent de tout ce qui aurait pu subir une transformation.

L’incrimination n’est pas applicable aux prestations de service sauf quelques cas de prestations à perte comme en matière de sous-traitance routière. (Rép. Godfrain, AN 18 mai 1987 p.2932).

2 – La revente en l’état.

Cela exclut tout produit qui a subi une transformation qu’elle soit réelle ou qu’elle ait pour objet de tourner cette interdiction.

3 – La revente par un commerçant.

A l’origine, on considérait que c’était la revente par un commerçant, producteur mais également par un industriel ou un artisan, mais la notion de " revente " exclut les producteurs et celle de " en l’état " exclut les industriels et les artisans.

Par contre, peu importe la personne à qui le produit est revendu !

C’est une infraction purement matérielle : pas besoin d’intention frauduleuse car cette dernière est établi par la seule constatation de l’élément matériel (Cass Crim, 4.02.1991, n°90-81.382, Bull crim, n°58 p146).

Elle nécessite néanmoins la preuve de la violation en connaissance de cause de la prescription légale (Cass Crim, 10.10.1996, n°95-80.226, Bull crim, n°358).

III – SANCTIONS PENALES

100.000 francs d’amende + peines complémentaires.

200.000 francs si dans les deux ans, une infraction au titre des articles 28 et 31 à 35 de l’ordonnance du 1.12.1986 avait été commise.

 

 


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