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1-5-1 – LA BANQUEROUTE |
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TEXTES |
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La loi de 1967 distinguait la
banqueroute frauduleuse, de la banqueroute simple et parmi les cas de
banqueroute simple, la banqueroute facultative et la banqueroute obligatoire.
La loi de 1985
ne connaît plus qu’un seul cas de banqueroute qui rassemble les cas
antérieurs de banqueroute frauduleuse, et un cas de banqueroute simple
obligatoire.
Article 197 de la loi du 25.01.1985:
La loi du 10.06.1994
a ajouté une cinquième condition de banqueroute :
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ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT |
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LES CONDITIONS DE LA
POURSUITE
1 –
L’utilisation de moyens ruineux. 2 – Le
détournement ou la dissimulation d’actif. 3 –
L’augmentation frauduleuse du passif. 4 –
L’absence, la subtilisation ou la fictivité de la comptabilité.
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SANCTIONS PENALES |
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OBSERVATIONS |
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On peut également sanctionner le délit de recel à l’encontre de ceux qui ont soustrait, recelé, ou dissimulé tout ou partie de bien meubles ou immeubles des banqueroutiers.
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