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2-1-1 – RECHERCHE DU CAPITAL ET DES FONDS SOCIAUX

 

Lorsqu'ils ne disposent pas dès l'origine des fonds nécessaires à la constitution de la société, les premiers associés sont conduits à rechercher ces fonds auprès des épargnants et du public!

I - LES PROCEDES REPREHENSIBLES OU REGLEMENTES.

A. Distribution ou reproduction de prospectus.

Art. 467 de la loi du 24.07.1966 sur les sociétés:

Est ainsi sanctionné, toute personne qui aura distribué ou reproduit… un prospectus ayant pour objet de solliciter la souscription de valeurs mobilières d'une société française, sans la mention de la signature du représentant qualifié de cette société, des noms, prénoms, adresses de ses administrateurs et s'il y a lieu de la bourse où sont cotées les valeurs offertes.

Art. 313-1 du Code Pénal:

L'infraction est punie d'une amende de 40.000 francs voire punissable des même peines que l'escroquerie si le prospectus contenait des renseignements faux ou inexacts.

L'infraction concerne le dirigeant de fait ou de droit de l'entreprise, ainsi que le banquier ou le démarcheur qui fait usage d'une telle publicité.

B. Appel public à l'épargne.

Art. 6 à 7-1 de l'ordonnance du 28.09.1967:

Tout émetteur qui fait publiquement appel à l'épargne pour émettre ou pour placer des valeurs mobilières doit au préalable publier un document destiné à l'information du public. Il doit être visé par la C.O.B. L'infraction est punie d'une amende de 40.000 francs voire punissable des même peines que l'escroquerie si le prospectus contenait des renseignements faux ou inexacts.

SANCTION: deux ans d'emprisonnement et/ou une amende de 2.000.000 de francs pour toute personne qui aura mis obstacle à la mission des enquêteurs envoyés par la COB.

C. Colportage et démarchage de valeurs mobilières.

Loi du 3.01.1972 et décret du 22.08.1972 qui interdisent le colportage et réglemente le démarchage de valeurs mobilières:

L'art. 2 de la loi définit le démarchage comme "le fait de se rendre habituellement au domicile ou à la résidence des personnes… en vue de conseiller la souscription, l'achat, l'échange ou la vente de valeurs mobilières "ainsi que "les offres de services faites ou les conseils donnés … en vue des mêmes fins, par l'envoi de lettres ou circulaires ou par communications téléphoniques.

Le démarchage consiste ainsi en conseils ou sollicitations en vue d'opérations futures que la personne démarchée reste libre de ne pas réaliser.

Tandis que le colportage tend à la réalisation immédiate d'une opération sur les valeurs mobilières.

Le démarchage est réservé aux banques, établissements de crédits, agents de change, sociétés en bourse et comptables publiés.

 

SANCTION: Art. 10 et 33 de la loi du 3.01.1972:

Sont punies des peines de l'escroquerie (Art. 313-1 du Code Pénal) les démarcheurs qui n'auront pas obtenu la carte OU sont interdits d'exercer la profession bancaire.

Est puni de 2 ans d'emprisonnement et/ou d'une amende de 40.000 francs le démarcheur qui n'aura pas établi "une note d'information succincte" sur chacune des valeurs proposées. Cette note doit être remise à la personne sollicitée.


Est puni de 30.000 francs d'amende, toute irrégularité relative à la délivrance et au retrait de la carte de démarcheur.

 

II – LES DELITS RELATIFS A L'EMISSION DE VALEURS MOBILIERES

Selon l'art. 1841 du Code Civil, il est interdit aux sociétés n'y ayant pas été autorisées par la loi, de faire publiquement appel public à l'épargne ou d'émettre des titres négociables. Ainsi, sera sanctionné de 6 mois d'emprisonnement et/ou d'une amende de 60.000 francs le gérant qui directement ou indirectement aura émis, pour le compte d'une SARL des valeurs mobilières quelconques (Art. 424 du Code Pénal). De même sera puni d'une amende de 60.000 francs, les gérants de société autres que des sociétés par actions, qui auront émis des obligations négociables (Art. 469 du Code Pénal).

A. Le délit d'émission irrégulière d'actions.

Art. 432 de la loi du 24.07.1966:

Est sanctionnée, l'émission irrégulière d'actions effectuées par une société dont la forme autorise normalement à émettre des actions, mais dont la constitution a été entachée d'irrégularité.

1) les irrégularités de constitution.

Cas de l'appel public à l'épargne

Les titres de ces sociétés sont inscrits à la côte officielle ou à celle du second marché d'une bourse de valeurs.

Ces sociétés ont recours soit à des établissements de crédit, ou à des agents de changes, soit à des procédés de publicité ou au démarchage pour placer ces titres.

Leur capital doit être au moins de 1,5 millions de francs (intégralement souscrit, et les actions en numéraires doivent être libérées du quart au moins de la souscription). En cas d'irrégularité de constitution, ces sociétés ne peuvent émettre d'action.

 

En cas d'absence d'appel public à l'épargne

Les formalités sont moins lourdes: 7 associés et un capital de 250.000 francs. La loi de 1966 interdit aux SAS (Sociétés Anonymes Simplifiées) de faire publiquement appel à l'épargne (Art. 262-3) à défaut, les dirigeants encourent une amende de 120.000 francs.

2) l'élément constitutif du délit et sa sanction.

Les personnes concernées.

L'art. 432 punit "les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux, c'est à dire les représentants légaux de la sociétés" auxquels on peut ajouter les dirigeants de fait.

La faute.

Il faut établir que les dirigeants ont commis une faute d'imprudence ou de négligence en ne vérifiant pas la régularité des opérations de constitution de la société.

La sanction.

Le délit est puni d'une amende de 60.000 francs. Une peine de 1 an d'emprisonnement peut s'y ajouter.

 

B. L'obtention frauduleuse de souscriptions et de versements.

Le coupable cherche à induire en erreur certaines personnes par l'emploi de moyens frauduleux pour les déterminer à effectuer des souscriptions ou à opérer des versements.

1) les éléments constitutifs du délit.

La simulation ou la publication de souscriptions ou de versements.

Il s'agit de faire croire que les souscriptions à la création de la société ou à l'augmentation de capital sont déjà nombreuses pour inspirer confiance et amener à souscrire (présentations de reçus de complaisance, de listes de souscripteurs).

La publication de faits faux destinés à provoquer souscriptions ou versements.

Le procédé importe peu.

Avoir agi sciemment.

En connaissance de cause, le but étant de faire provoquer ou d'obtenir des souscriptions ou versements.

2) la sanction.

Le délit de souscription frauduleux est puni de 5 ans de prison et d'une amende de 60.000 francs ou de l'une de ces deux peines.


C. le délit relatif à la négociation des actions.

Pour protéger les acquéreurs, la difficulté à vérifier la régularité de certains titres, le législateur en interdit la négociation sous peines de sanctions pénales.

1) les actions non négociables. (Art. 434 de la loi du 24.07.1966)

2) les éléments constitutifs du délit.

La négociation.

C'est à dire toute transmission interdite par l'un des modes du droit commercial, réalisée soit par le moyen d'un intermédiaire, soit de gré à gré, endossement ou par transfert.

La participation à la négociation.

Ce délit distinct peut être poursuivi, même si finalement la négociation ne se réalise pas. Les intermédiaires pourront être poursuivis, tels le banquier, la société de bourse, le dirigeant de société dont les titres auront été négociés.

3) Sanction.

Un emprisonnement de un an et/ou une amende de 60.000 francs.

III – LA SUREVALUATION DES APPORTS EN NATURE.

Pour déterminer les droits des apporteurs et le montant des parts sociales ou des actions qui leurs sont attribuées, il est nécessaire de faire évaluer la valeur des biens apportés, par les commissaires aux apports.

A. Textes.

La loi du 24.07.1966 incrimine la surévaluation des apports en nature en termes identiques qu'il s'agisse des SARL (Art. 425-1) y compris l'EURL, des SA (Art. 433-4) ou des sociétés en commandites par actions (Art. 460) y compris les SAS (Art. 464-1).

B. Les éléments constitutifs de l'infraction.

Ceux qui auront fait attribuer, à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle.

Les tribunaux sanctionnent l'emploi de tout procédé frauduleux, y compris la simple dissimulation d'éléments propres à diminuer la valeur apparente de l'apport.

La surévaluation est appréciée par rapport à l'utilité du bien pour la société.

"Ceux qui auront frauduleusement fait surévaluer un apport en nature".

Les tribunaux sanctionnent ceux qui auront agit "sciemment", c'est à dire en ayant simplement une connaissance objective du dépassement.

C. Sanction de l'infraction.

 

 


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