L’extinction du contrat

75. Causes d’extinction du contrat. Le contrat expire lorsque survient l’un des faits suivants :

  1. Impossibilité d’exécution.
    Si le contrat ne peut plus être exécuté, il ne produit plus effet à compter de la survenance de l’obstacle à son exécution; il est alors dit caduc. Il en est ainsi notamment en cas de suppression autoritaire d’un prix réglementé (Corn. 27 avr. 1971 D. 1972. 353). L’extinction du contrat se produit automatiquement, sans qu’il soit besoin de demander en justice sa résolution (cf. Corn. 28 avril 1982, Bull. IV p. 128).
  2. Arrivée du terme.
    Le contrat prend fin à la date convenue par les parties à cet effet, à moins qu’il ne soit prorogé, renouvelé ou reconduit tacitement. En l’absence de définition légale, il y a, à notre avis, prorogation ou renouvellement du contrat lorsque les parties ont décidé de continuer l’exécution de leur contrat. Ce renouvellement entraîne un nouveau contrat, mais exactement identique au contrat primitif.

  3. Le contrat est renouvelé par tacite reconduction lorsque, de leur plein gré et sans accomplir aucune formalité, les parties continuent à exécuter leurs obligations au-delà du terme prévu dans le contrat. Le contrat reconduit est un nouveau contrat d’une durée indéterminée.

  4. Résiliation unilatérale pour durée indéterminée (voir supra n° 72).
  5. Survenance d’une condition résolutoire.
    Le contrat est de plein droit résolu, c’est-à-dire effacé comme s’il n’avait jamais existé, lorsque s’accomplit la condition dont la survenance doit entraîner sa disparition (article 1183 du Code civil). Le contrat sous condition résolutoire est définitivement conclu tant que la condition n’est pas réalisée. Après réalisation de la condition, le contrat est annulé, les choses sont remises au même état que si le contrat n’avait pas existé.

76. Conséquences de l’extinction du contrat. Chaque partie est libérée de ses obligations. Toutefois, des obligations contractuelles, si cela a été prévu, peuvent survivre au contrat; il en est ainsi notamment des obligations de non-concurrence et des obligations de secret qui perdurent pour le temps fixé par le contrat.

Les moyens matériels mis en oeuvre pour l’exécution du contrat (stocks de marchandises, matériels prêtés...) doivent être restitués dans les conditions fixées au contrat. Les parties doivent liquider leurs comptes réciproques.