LETTONIE - RUSSIE, Traités et documents de base

Traité d'entente et de coopération entre la Lettonie, la Lithuanie et l'Estonie du 12 septembre 1934


Traité d'entente et de coopération entre la Lettonie, la Lithuanie et l'Estonie du 12 septembre 1934 (deutsch)


Le Président de la République de Lettonie,
le Président de la République de Lithuanie et
le Président de la République d'Estonie,

décidés de développer la collaboration entre les trois Pays et de favoriser une entente plus étroite entre les Etats baltiques,
fermement résolus de contribuer au maintien et à la garantie de la paix et de coordonner leur politique extérieure dans l'esprit des principes du Pacte de la Société des Nations,
ont résolu de conclure un traité et ont désigné à cet effet leurs Plénipotentiaires, à savoir:

Le Président de la République de Lettonie:
Monsieur Vilhelms Munters, Secrétaire général au Ministère des Affaires Etrangères,
Le Président de la République de Lithuanie:
Son Excellence Monsieur Stasys Lozeraitis, Ministre des Affaires Etrangères,
Le Président de la République d'Estonie
Son Excellence Monsieur Julius Seljemaa, Ministre des Affaires Etrangères,
lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:


Article Premier
Afin de coordonner leurs efforts pacifiques, les trois Gouvernements s'engagent à se concerter sur les questions de politique extérieure d'une importance commune et à se prêter une aide mutuelle politique et diplomatique dans leurs rapports internationaux.

Article II
Dans le but visé par l'Article Premier, les Hautes Parties Contractantes décident d'instituer des Conférences périodiques des Ministres des Affaires Etrangères des trois Pays, qui auront lieu régulièrement au moins deux fois par an, tour à tour sur le territoire de chacun des trois Etats. Sur la demande de l'une des Hautes Parties Contractante et d'un commun accord, des Conférences extraordinaires pourront avoir lieu dans l'un des trois Etats ou en dehors de leur territoires.

La Conférence sera présidée par le Ministre des Affaires Etrangères de l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu; toutefois si elle se réunit en dehors du territoire des trois Etats, son président sera le Ministre des Affaires Etrangères du Pays sur le territoire duquel a eu lieu la dernière Conférence.

Le Président en exercice prendra soin de l'exécution des décisions prises par la Conférence qu'il a présidée et en cas de besoin sera chargé de veiller à la réalisation de ces décisions dans le domaine des relations internationales.

Les Conférences périodiques des Ministres des Affaires Etrangères de la Lettonie et de l'Estonie prévues dans les Articles I et II du Traité entre l'Estonie et la Lettonie pour organiser l'Alliance, signé à Riga le 17 février 1934, seront pendant la durée du présent Traité remplacées par les Conférences susvisées.

Article III
Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent l'existence des problèmes spécifiques qui pourraient rendre difficile une attitude concertée à leur égard. Elles conviennent que ces problèmes constituent l'exception aux engagements stipulés dans l'Article Premier du présent Traité.

Article IV
Les Hautes Parties Contractantes s'efforceront de liquider à l'amiable et dans un esprit de justice et d'équité toute question qui pourrait opposer leurs intérêts les uns aux autres, et cela dans les délais les plus courts possibles; Elles conviennent de négocier entre Elles les accords qui peuvent paraître utiles pour arriver à ce but.

Article V
Les trois Gouvernements donneront des instructions à leurs représentants diplomatiques et consulaires à l'étranger ainsi qu'à leurs délégués dans les conférences internationales afin d'établir un contact approprié.

Article VI
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à communiquer dès à présent les uns aux autres le texte des traités conclus entre l'une d'Elles et un ou plusieurs autres Etats.

Article VII
Le présent Traité est ouvert à l'adhésion des Etats tiers, une telle adhésion ne pouvant avoir lieu que d'un commun accord des Hautes Parties Contractantes

Article VIII
Le présent Traité sera ratifié; il entrera en vigueur dés le dépôt des ratifications qui sera effectué à Riga. Le Gouvernement de Lettonie remettra à chacune des deux autres Hautes Parties Contractantes une copie certifiée conforme du procès-verbal de dépôt des ratifications.

Article IX
Le présent Traité produira ses effets pendant une durée de 10 ans. Si le Traité n'est pas dénoncé par une des Hautes Parties Contractantes un an avant l'expiration de ce terme, il sera prorogé par voie de tacite reconduction pour prendre fin un an après sa dénonciation par une des Hautes Parties Contractantes.

En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Genève, en triple expédition, le 12 septembre 1934.

V.Munters
S.Lozoraitis
J.Seljemaa


Source:
Recueil des principaux Traités conclus par la Lettonie avec les Pays Etrangers II. 1928-1938. Publié par le Ministère des Affaires Etrangères sous la direction du Prof.G.Albat. Riga 1938 p.248.


Commentaires:
  • Le Professeur Arveds Schwabe dans son "Histoire du peuple letton" p.213 juge:
    "L'Entente baltique, conclue à Genève en 1934 entre l'Estonie , la Lettonie et la Lithuanie, fut malheureusement un enfant mort-né , car les deux voisins nordiques refusèrent d'accepter des obligations dans les problèmes spécifiques à la Lithuanie, voire les questions de Vilnius et de Klaipeda. La position de l'Estonie était particulièrement réservée à l'égard de l'adhésion de la Lithuanie à l'Entente, qui ne devint en fin de compte ni une union tripartite, ni une alliance militaire."
    L'occupation de Klaipeda (Memel) le 21.02.39 par Hitler révèle le vide de sens de l'Entente.
  • Voir aussi le Traité d'alliance défensive entre les Républiques de Lettonie et d'Estonie du 1er novembre 1923.
    , Suisse Romande, 28 mars 1997, Mise à jour: 25 mars 2001
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