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- BAIL CIVIL, D'HABITATION DE GARAGE, DE PARKING ET FORMALITÉS

- BAIL COMMERCIAL ET BAIL PROFESSIONNEL

- LOCATION ET CESSION DU FONDS DE COMMERCE.

- LE BAIL REEL DE SOLIDARITE ACTIVE

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LE BAIL D'HABITATION ET LES FORMALITÉS

LE BAIL COMMERCIAL ET LE BAIL PROFESSIONNEL

Différence entre bail à usage commercial et bail à usage industriel

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3 arrêt du 29 juin 2023 pourvoi n° 22-16.034 rejet

Premier moyen

7. Selon l'article L. 145-1 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, le statut des baux commerciaux s'applique aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce.

8. L'article L. 145-46-1 du même code, créé par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, dispose que lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement, cette notification valant offre de vente au preneur.

9. Les locaux à usage industriel se trouvant donc exclus du champ d'application de ce texte, le pourvoi pose la question de leur définition.

10. Ni le libellé de l'article L. 145-46-1 précité, ni aucune autre disposition du code de commerce, ne permettant de donner un sens certain à la notion de local à usage industriel, il convient de rechercher l'intention du législateur.

11. Il résulte des travaux parlementaires de la loi du 18 juin 2014 qu'alors que le projet de loi initial prévoyait au profit du locataire l'instauration d'un droit de préférence en cas de vente d'un local à usage commercial, industriel ou artisanal, deux amendements excluant les locaux industriels du champ d'application du droit susvisé ont été adoptés, sans qu'il soit possible de déterminer les motifs de cette exclusion.

12. La Cour de cassation n'a, à ce jour, pas rendu de décision relative à la notion de local à usage industriel.

13. Le Conseil d'Etat a quant à lui jugé que, au sens des articles 44 septies (CE, 28 février 2007, n° 283441), 244 quater B (CE, 13 juin 2016, n° 380490) et 1465 (CE, 3 juillet 2015, n° 369851) du code général des impôts, ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant.

14. Si la définition donnée par le juge administratif relève de la matière fiscale, les critères dégagés sont opérants, au regard de l'objet de l'article L. 145-46-1 précité, pour délimiter la portée de l'exclusion des locaux à usage industriel du droit de préférence.

15. Dès lors, au sens de l'article L. 145-46-1 du code de commerce, doit être considéré comme à usage industriel tout local principalement affecté à l'exercice d'une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en ?uvre est prépondérant.

16. La cour d'appel a constaté que la locataire n'invoquait aucun usage artisanal, que les locaux loués étaient notamment destinés à un usage de fabrication d'agglomérés et que l'extrait du registre du commerce et des sociétés de la locataire mentionnait les activités de « pré-fabrication de tous éléments de construction à base de terre cuite plancher murs et autres » ainsi que de « fabrication de hourdis, blocs et pavés béton ».

17. Elle a retenu que l'activité de négoce également exercée sur le site de [Localité 6], seul en litige, n'était qu'accessoire.

18. Sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et abstraction faite de motifs surabondants, critiqués par la quatrième branche du moyen, elle a pu en déduire que le local donné à bail n'était pas à usage commercial ou artisanal au sens de l'article L. 145-46-1 du code de commerce.

19. Par conséquent, le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus.

Deuxième moyen

21. Ayant retenu par des motifs non utilement critiqués par le premier moyen que le local donné à bail à la locataire n'était pas à usage commercial ou artisanal au sens de l'article L. 145-46-1 du code de commerce, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que le droit de préférence du locataire prévu par ce texte n'était pas applicable.

22. Dès lors, les motifs relatifs aux autres causes d'exclusion du droit de préférence du locataire, critiqués par le second moyen, sont surabondants.

23. Le moyen est donc inopérant.

LOCATION ET CESSION DU FONDS DE COMMERCE

BAIL REEL SOLIDAIRE D'ACTIVITE

Section 1 Définition

Art. L. 256-1

Constitue un contrat dénommé “ bail réel solidaire d'activité ” le bail par lequel un organisme de foncier solidaire consent à un preneur, dans les conditions prévues à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme et pour une durée comprise entre douze et quatre-vingt-dix-neuf ans, des droits réels en vue de la location ou de l'accession à la propriété de locaux à usage professionnel ou commercial, sous conditions de plafond de prix de cession et avec, s'il y a lieu, obligation pour le preneur de construire ou de réhabiliter des constructions existantes.
La méthode de fixation des plafonds de prix de cession des droits réels est définie par décret en Conseil d'Etat, en prenant notamment en considération les prix du marché constatés pour des biens comparables. L'organisme de foncier solidaire peut, en fonction de ses objectifs et des caractéristiques de chaque opération, appliquer des seuils inférieurs.

Art. L. 256-2

Sous réserve des dispositions des articles L. 256-3 et L. 256-4, le bail réel solidaire d'activité ne peut être consenti qu'à une microentreprise, au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.
L'organisme de foncier solidaire peut fixer des critères d'éligibilité pour ces microentreprises, fondés notamment sur le chiffre d'affaires, le statut ou le type d'activité, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le preneur doit occuper le local objet des droits réels et ne peut le louer.

Art. L. 256-3

Le bail réel solidaire d'activité peut être consenti à un opérateur qui, le cas échéant, construit ou réhabilite des locaux à usage professionnel ou commercial et qui s'engage à les mettre en location à une microentreprise, au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 256-2 du présent code.
L'opérateur est un établissement public y ayant vocation ou une société mentionnée aux titres II, III ou IV du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales.
Tout contrat d'occupation conclu en vertu des dispositions précédentes reproduit les dispositions des articles L. 256-1 à L. 256-3 et mentionne la date du terme contractuel du bail réel solidaire d'activité et son effet sur le contrat d'occupation. Toute mention contraire à ces dispositions est réputée non écrite. A défaut, le cocontractant occupant peut solliciter l'annulation du contrat ou la réduction du loyer.
Le preneur transmet à l'occupant la copie du bail réel en cours.
L'occupant ne peut ni céder le contrat d'occupation, ni sous-louer le bien.
Le contrat d'occupation s'éteint de plein droit au terme du bail réel solidaire d'activité. L'occupant ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation au terme du bail réel mentionné dans son contrat d'occupation.
Les modalités de fixation des plafonds et d'évolution des loyers applicables sont définies par décret en Conseil d'Etat. L'opérateur peut, en fonction de ses objectifs et des caractéristiques de chaque opération, fixer des seuils inférieurs. Il en informe l'organisme de foncier solidaire.

Art. L. 256-4

Le bail réel solidaire d'activité peut être consenti à un opérateur qui, le cas échéant, construit ou réhabilite des locaux à usage professionnel ou commercial et qui s'engage à vendre les droits réels immobiliers attachés à ces locaux à des bénéficiaires répondant aux conditions fixées en application de l'article L. 256-2 et à un prix fixé en application de l'article L. 256-1, ou à proposer la souscription de parts ou actions permettant la jouissance du bien par ces bénéficiaires, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 256-2.
L'opérateur mentionné à l'alinéa précédent peut être celui mentionné à l'article L. 255-3 du présent code.
Dans le cas d'une vente, celle-ci se déroule dans les conditions et délais fixés à la section 3 du présent chapitre.
La cession des droits réels immobiliers par l'opérateur à chaque preneur crée un lien direct et individuel entre l'organisme de foncier solidaire et chacun des preneurs et désolidarise les preneurs entre eux et chaque preneur de l'opérateur.
A l'issue de cette cession, le preneur est réputé être titulaire d'un bail réel solidaire d'activité portant sur son local avec une date de prise d'effet au jour de la cession qui lui est propre.

Art. L. 256-5

Toute intention de proposer la conclusion d'un bail réel solidaire d'activité défini à l'article L. 256-1 fait l'objet d'une publicité préalable réalisée par l'organisme de foncier solidaire. Cette publicité préalable peut être réalisée, le cas échéant, par l'opérateur mentionné à l'article L. 256-4 dans des conditions déterminées avec l'organisme de foncier solidaire.
L'opérateur mentionné à l'article L. 256-3 procède également, le cas échéant, à une publicité préalable en vue de la mise en location du local dans des conditions déterminées avec l'organisme de foncier solidaire.
Un décret en Conseil d'Etat précise les délais et les formes de ces publicités préalables.

Art. L. 256-6

En cas de mutation, le prix de vente ou la valeur des droits réels immobiliers, parts et actions permettant la jouissance du bien sont limités à leur valeur initiale, actualisée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
L'acquéreur, le donataire ou l'ayant droit des droits réels immobiliers ou de parts ou actions donnant droit à l'attribution en jouissance du bien doit répondre aux conditions définies aux articles L. 256-1, L. 256-2, L. 256-3 ou L. 256-4.

Section 2 : Droits et obligations des parties au contrat de bail

Art. L. 256-7

Le bail réel solidaire d'activité précise la destination des lieux et la ou les activités autorisées et, le cas échéant, les activités accessoires qui peuvent être exercées. Tout changement de destination des lieux ou des activités est subordonné à l'accord préalable du bailleur, qui devra être sollicité dans un délai d'un mois avant ce changement.
Le bail oblige, s'il y a lieu, le preneur à effectuer des travaux de construction ou de réhabilitation. Le preneur ne peut, sauf stipulations contraires ou avenant au bail, exécuter d'autres ouvrages ou travaux que ceux prévus initialement, à l'exception de tous travaux nécessaires à la conservation du bien en état d'usage, conformément aux stipulations du bail.
Le preneur ne peut effectuer aucun changement qui diminue la valeur de l'immeuble et ne peut, sauf stipulation contraire du bail, démolir, même en vue de les reconstruire, les ouvrages existants ou qu'il a édifiés ou réhabilités.
Les constructions et améliorations réalisées par le preneur demeurent sa propriété en cours de bail et deviennent la propriété de l'organisme de foncier solidaire à l'expiration du bail.
Le preneur peut jouir librement des droits réels immobiliers et des installations ou constructions qu'il a édifiées, rénovées ou réhabilitées, dès lors qu'il n'est pas porté atteinte à la destination de l'immeuble, ou à l'état dans lequel il a été convenu que ces droits réels immobiliers seraient remis en fin de bail.
Le preneur peut acquérir des servitudes actives et consentir les servitudes passives indispensables à la réalisation des constructions et ouvrages édifiés ou à réhabiliter en application du contrat de bail. Sauf accord de l'organisme de foncier solidaire, il ne peut constituer des servitudes passives au-delà de la durée du bail.
Le preneur doit maintenir en bon état d'entretien et de réparations les constructions existantes lors de la conclusion du bail et celles qu'il réalise pendant la durée de celui-ci. Il est tenu des réparations de toute nature en ce qui concerne les constructions existantes au moment du bail et celles qui auront été édifiées, mais il n'est pas obligé de les reconstruire s'il prouve qu'elles ont été détruites par cas fortuit, force majeure, ou qu'elles ont péri par le vice de la construction antérieure au bail. En cas de sinistre entraînant résiliation du bail, le preneur est indemnisé de la valeur de ses droits réels immobiliers, dans les conditions prévues par le bail.
Dans les immeubles en copropriété où l'ensemble des locaux ou, à défaut, l'ensemble des locaux d'un volume distinct font l'objet de baux réels solidaires auprès d'un même organisme de foncier solidaire, les titulaires de baux réels solidaires d'activité confèrent au syndicat des copropriétaires la gestion de leurs droits réels indivis, en complément des missions qui lui sont attribuées notamment par l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le règlement de copropriété peut également prévoir un mandat de recouvrement des redevances au profit du syndic en application de l'article L. 256-8 du présent code.

Art. L. 256-8

Le preneur s'acquitte du paiement d'une redevance selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L. 255-8.
La redevance tient également compte des avantages de toute nature procurés au preneur. Pour tenir compte des évolutions de la situation du preneur ou, le cas échéant, de celles du locataire dans le cadre d'un bail réel établi dans les conditions prévues à l'article L. 256-3, la redevance peut être composée d'une part fixe, le cas échéant indexée sur une référence de prix, et d'une part variable, définies dans le contrat de bail. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le preneur ne peut ni se libérer de la redevance, ni, s'il est l'opérateur mentionné aux articles L. 256-3 et L. 256-4, se soustraire à l'exécution des conditions du bail réel solidaire d'activité en délaissant l'immeuble.

Section 3 : Transmission des droits réels immobiliers

Art. L. 256-9

Pour tout projet de cession ou donation des droits réels immobiliers afférents au bien objet du bail réel solidaire d'activité, l'acquéreur ou donataire reçoit, de la part du cédant ou donateur, une offre préalable de cession ou de donation mentionnant expressément le caractère temporaire du droit réel, sa date d'extinction, la nouvelle durée du bail réel solidaire d'activité résultant de l'application de l'article L. 256-12 si l'organisme foncier solidaire agrée la transmission des droits réels immobiliers dans les conditions prévues à l'article L. 256-11, les conditions de délivrance de cet agrément par l'organisme de foncier solidaire, les modalités de calcul du prix de vente ou de la valeur donnée, telles que prévues au bail. L'offre reproduit les dispositions du présent chapitre.
« Le cédant ou donateur informe l'organisme de foncier solidaire de son intention de céder les droits réels immobiliers qu'il tient de son bail réel solidaire d'activité, dans les trente jours qui suivent la réception par lui de l'acceptation de l'offre préalable de cession ou donation des droits réels immobiliers et sollicite l'accord de l'acquéreur ou donataire par l'organisme de foncier solidaire. Il joint à sa demande l'offre préalable de cession ou de donation, les pièces permettant d'établir l'éligibilité de l'acquéreur ou du donataire choisi par lui, ainsi que le dossier de diagnostic immobilier prévu à l'article L. 271-4 et, le cas échéant, des informations relatives au fonds faisant l'objet de la même cession ou donation.

Art. L. 256-10

Pour tout projet de vente des droits réels immobiliers afférents au bien objet du bail réel solidaire d'activité au titre de l'article L. 256-4, l'avant-contrat mentionne expressément l'objet et le caractère indissociable du contrat avec le bail réel solidaire d'activité signé avec l'organisme de foncier solidaire ainsi que le caractère temporaire du droit réel immobilier, la nouvelle durée du bail réel solidaire d'activité si l'organisme foncier solidaire agrée la transmission des droits réels immobiliers, les conditions de délivrance de cet agrément par l'organisme de foncier solidaire, les modalités de calcul du prix de vente ou de la valeur donnée, telles que prévues au bail.
« L'opérateur informe l'organisme de foncier solidaire de tout avant-contrat conclu dans les trente jours qui suivent sa signature. Il joint à sa demande l'avant-contrat et les pièces permettant d'établir l'éligibilité de l'acquéreur.

Art. L. 256-11

Tout projet de cession de droits réels immobiliers par le preneur fait l'objet d'une publicité préalable par l'organisme de foncier solidaire ou l'opérateur, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L. 256-5.

Art. L. 256-12

La vente ou la donation de droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire d'activité est subordonnée à l'agrément de l'acquéreur ou du donataire par l'organisme de foncier solidaire.
L'organisme de foncier solidaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de transmission de l'offre préalable de cession ou de donation pour délivrer son agrément. Celui-ci est fondé sur la vérification du respect des conditions prévues à la section 1 du présent chapitre, de la conformité de l'offre préalable de cession ou de donation avec le bail en vigueur, notamment du respect des stipulations concernant les modalités de calcul du prix de vente ou de l'évaluation des droits réels appartenant au vendeur ou au donateur et, le cas échéant, de l'équilibre du plan de financement de l'acquisition, qui peut ressortir notamment d'une offre de crédit.
Les règles fixées aux alinéas précédents sont prescrites à peine de nullité de la vente ou de la donation. La preuve du contenu et de la notification de l'offre préalable de vente ou de donation pèse sur le cédant ou le donateur.

Art. L. 256-13

Pour tout projet de vente des droits réels immobiliers afférents au bien objet du bail réel solidaire d'activité au titre de l'article L. 256-4, l'organisme de foncier solidaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de transmission de l'avant-contrat pour délivrer son agrément. Celui-ci est fondé sur la vérification du respect des conditions définies à la section 1 du présent chapitre, de la conformité de l'avant-contrat avec le bail initial conclu entre l'opérateur et l'organisme de foncier solidaire, notamment du respect des stipulations concernant les modalités de calcul du prix de vente ou de l'évaluation des droits réels immobiliers appartenant à l'opérateur et, le cas échéant, de l'équilibre du plan de financement de l'acquisition, qui peut ressortir notamment d'une offre de crédit.
« Les règles fixées au premier alinéa du présent article sont prescrites à peine de nullité de la vente. La preuve du contenu et de la notification de l'offre préalable de vente pèse sur l'opérateur.

Art. L. 256-14

Si cet agrément est délivré, la durée du bail est de plein droit prorogée afin de permettre à tout nouveau preneur de bénéficier d'un droit réel d'une durée égale à celle prévue dans le contrat initial.

Art. L. 256-15

En cas de refus d'agrément lors d'une cession ou d'une donation, l'organisme de foncier solidaire peut désigner un acquéreur répondant aux conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
Les conditions d'acquisition respectent les modalités de calcul du prix de vente stipulées dans le bail. Le cas échéant, l'acquéreur désigné par l'organisme de foncier solidaire doit également acquérir le fonds faisant l'objet de la même cession ou donation. En l'absence d'accord entre les parties au bail dans les six mois suivant la demande du cédant, le bail réel solidaire d'activité peut être résilié conventionnellement et le preneur est indemnisé de la valeur de ses droits réels immobiliers ainsi que le cas échéant du fonds existant et dans les conditions prévues par le bail.
L'indemnisation du fonds porte notamment sur sa valeur marchande, déterminée suivant les usages de la profession.

Art. L. 256-16

En cas de décès du preneur, en cas de transfert du patrimoine affecté d'une personne physique ou d'apport en société de celui-ci dans les conditions prévues à l'article L. 526-17 du code de commerce et en cas de transfert universel du patrimoine professionnel d'une personne physique dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre VI du titre II du livre V du même code, les droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire sont transmis à l'ayant droit.
Il en est de même pour les personnes morales en cas de fusion ou de scission de sociétés, en cas de transmission universelle de patrimoine d'une société réalisée dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil, en cas d'apport d'une partie de l'actif d'une société réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 236-6-1, L. 236-22 et L. 236-24 du code de commerce ou en cas de dissolution de sociétés à associé unique.
Si l'ayant droit ne satisfait pas aux conditions, il dispose d'un délai de douze mois à compter d'un des cas mentionnés aux deux précédents alinéas pour céder les droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire d'activité à un acquéreur répondant aux conditions susmentionnées et agréé par l'organisme de foncier solidaire. Ce délai peut être prorogé par l'organisme de foncier solidaire pour une durée correspondant aux délais de la régularisation par acte notarié de la cession des droits réels immobiliers. A défaut de cession dans ces délais, le bail réel solidaire d'activité est résilié et l'ayant droit est indemnisé par l'organisme de foncier solidaire de la valeur de ses droits réels immobiliers ainsi que, le cas échéant, du fonds existant, à hauteur du préjudice causé par le défaut d'agrément et dans les conditions prévues par le bail.
L'indemnisation du fonds porte notamment sur sa valeur marchande, déterminée suivant les usages de la profession.

Art. L. 256-17

L'organisme de foncier solidaire dispose d'un droit de préemption à son profit, mentionné dans le bail éel solidaire d'activité, à l'occasion de toute cession ou donation. Dans ce cas, il peut racheter les droits réels immobiliers afférents au bien objet du bail réel solidaire d'activité ou les faire acquérir par un bénéficiaire répondant aux conditions définies à la section 1 du présent chapitre. L'organisme de foncier solidaire fait connaître sa décision d'exercer son droit de préemption dans un délai de deux mois à compter de la transmission de l'offre préalable de cession ou de donation. Ce délai est prorogé d'un mois en cas de refus de l'agrément.
Le preneur est indemnisé de la valeur de ses droits réels immobiliers dans le respect des modalités de calcul du prix de vente stipulées dans le bail et de la valeur maximale mentionnée à l'article L. 256-6 ainsi que, le cas échéant, du fonds existant, à hauteur du préjudice causé par le défaut d'agrément et dans les conditions prévues par le bail.
L'indemnisation du fonds porte notamment sur sa valeur marchande, déterminée suivant les usages de la profession.

Art. L. 256-18

A l'expiration du bail, les droits réels immobiliers du preneur deviennent la propriété de l'organisme de foncier solidaire après indemnisation de la valeur de ses droits réels immobiliers, dans les conditions prévues par le bail et dans la limite de la valeur maximale mentionnée à l'article L. 256-6.

Section 4 Sanctions

Art. L. 256-19

Les baux réels solidaires d'activité conclus en méconnaissance des articles L. 256-1, L. 256-2, L. 256-3, L. 256-4, L. 256-6 et L. 256-7 sont frappés de nullité.

Section 5 Dispositions générales

Art. L. 256-20

Les dispositions des articles L. 255-6, L. 255-7-1 et L. 255-9 du présent code sont applicables au bail réel solidaire d'activité.
Dans ces articles, l'expression “ bail réel solidaire ” s'entend également, s'il y a lieu, comme “ bail réel solidaire d'activité ”, et l'expression “ logement ” comme “ local à usage commercial ou professionnel.

Art. L. 256-21

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

AUTRES INFORMATIONS JURIDIQUES

NOUVEAUTES 2023

INTERDICTION DE LOUER LES LOGEMENTS CLASSES G AU NIVEAU ENERGETIQUE

Depuis le 1er janvier 2023, il est interdit de signer un bail de location pour les logements affichant une consommation énergétique annuelle supérieure à 450 kWh par m2 habitable. Ce seuil correspond à la partie la plus mal notée des habitations étiquetées G par le diagnostic de performance énergétique (DPE).

Sur les 5,2 millions de passoires thermiques estimées en France (classées F et G), il s’agit des pires, désormais jugées « indécentes » à la location. Environ 140 000 logements actuellement loués seraient concernés, dont 50 000 appartenant au parc social. Il faut noter toutefois que la mesure s’applique uniquement aux nouveaux contrats et exclut les baux en cours, ainsi que les biens destinés à la location touristique.

Ce n’est pas la première mesure coercitive prise à l’encontre des passoires thermiques, qui représentent tout de même 17 % du parc immobilier et que la loi climat et résilience d’août 2021 entend éradiquer d’ici à 2028. Depuis août 2022, les propriétaires bailleurs d’un logement étiqueté F ou G ne peuvent plus augmenter leur loyer lors de la signature d’un nouveau bail ou d’un renouvellement.

En avril 2023, un audit énergétique, listant l’ensemble des travaux à réaliser, devra obligatoirement être joint au compromis de vente pour les classes F et G.

En 2025, toute la classe G (800 000 biens loués) sera interdite de location, puis en 2028 ce sera au tour de la classe F (1,2 million de locations) et en 2034 l’ensemble de la classe E (2,8 millions).

Responsabilité entre preneurs et bailleurs pour empiètement : prescription de 5 ans article 2224 du code civil

L'action en responsabilité contractuelle du bailleur invoquant un empiétement commis par le preneur est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, courant à compter de la date de la connaissance de l'empiétement et non de celle de la cessation de celui-ci

Cour de Cassation chambre civile 3 arrêt du 8 février 2023 pourvoi n° 21-20.535 rejet

7. Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'empiétement dénoncé par la SCI était invoqué au titre d'un manquement contractuel du preneur à ses obligations issues du bail emphytéotique conclu le 25 septembre 1963 et modifié par avenant du 6 novembre 1978, la cour d'appel a exactement retenu que cette action en responsabilité contractuelle était soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, courant à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit à la date de la connaissance de l'empiétement et non à celle de la cessation de celui-ci.

8. Ayant constaté que la SCI connaissait l'existence de l'empiétement au moins depuis le 22 avril 2008, date à laquelle elle avait assigné en référé la société Provençale d'investissements, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'action exercée le 3 septembre 2018 était prescrite.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

L'INDEMNITÉ D'OCCUPATION D'UN OUVRAGE PUBLIC

Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 9 juin 2017 pourvoi n°16-17592 Cassation partielle

Vu la loi des 16-24 août 1789 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu que, pour déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la demande en paiement d'une indemnité d'occupation formée à l'encontre de l'ASL, l'arrêt retient que les équipements installés sur le terrain appartenant à M. X... sont affectés à l'usage du public et ont, dès lors, le caractère d'ouvrage public ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement d'une indemnité d'occupation ne constitue pas une mesure de nature à porter atteinte à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public, de sorte que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d'une telle demande, dirigée contre une personne privée, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

LE BAIL RÉEL IMMOBILIER DANS LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

RÈGLEMENT : Chapitre IV Bail réel immobilier dans le code de la construction et de l'habitation

Section 1 Modalités de contrôle de l'affectation des logements

Art. R. 254-1

Le logement est occupé à titre de résidence principale au sens du 1° de l'article R. 31-10-6.

Art. R. 254-2

Est annexée au contrat de location ou de cession des droits réels, conclu en application des articles L. 254-1 et suivants, une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du ou des occupants établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat.

Art. R. 254-3

Le titulaire des droits réels notifie au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois suivant la signature d'un contrat de location ou de cession de ses droits réels, une copie du bail ou de l'acte de cession et de ses annexes.
Le bailleur peut, à tout moment, requérir la communication des pièces requises à l'article R. 254-2 et au présent article.

Art. R. 254-4

L'immeuble, objet du bail réel immobilier, doit rester à destination principale de logement dans les conditions énoncées à l'article L. 254-1.
Le contrat de bail réel immobilier précise si l'immeuble, objet du contrat, peut accueillir des locaux destinés à des activités accessoires ainsi que leur proportion de surface de plancher, qui ne peut être supérieure à 25 % de celle de l'immeuble objet du bail réel immobilier.
Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, ces dispositions sont rapportées dans la section relative à la destination de l'immeuble du règlement de copropriété.

Section 3 : Nullité et résiliation du contrat de bail immobilier

Art. R. 254-6

L'action en nullité à l'encontre du contrat de bail réel immobilier conclu en méconnaissance de l'article L. 254-1 peut être exercée par les parties, dans un délai de cinq ans à compter de la date de signature du contrat de bail réel immobilier.

Art. R. 254-7

L'inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles mentionnées aux articles L. 254-1 à L. 254-3 peut conduire à la résiliation du bail réel immobilier dans les conditions énoncées à l'article L. 254-3.

LE BAIL A CONSTRUCTION EST UN DROIT RÉEL SANS AUTRE LIMITE QUE SON OBJET

Cour de Cassation, chambre civile 3, arrêt du 24 septembre 2014, pourvoi n°13-22357 rejet

Attendu que la société Immobilière Carrefour fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en résiliation judiciaire du bail, alors, selon le moyen, que la clause d'agrément, stipulée dans un bail à construction, subordonnant la cession du contrat à l'accord du bailleur, est valable, car elle se borne à restreindre le droit du preneur à céder son bail, sans lui interdire de le faire ; qu'en annulant la clause d'agrément figurant dans le bail à construction liant la société Immobilière Carrefour à la SCI du Centre commercial de Stains, sous prétexte qu'elle restreignait la liberté de cession du preneur titulaire d'un droit réel immobilier, la cour d'appel a violé les articles L. 251-3 et L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que, le bail à construction conférant au preneur un droit réel immobilier, la clause soumettant la cession à l'agrément du bailleur, qui constitue une restriction au droit de céder du preneur contraire à la liberté de cession, est nulle et de nul effet

UN DROIT RÉEL NON ACCORDÉ A UN PARTICULIER NE DURE QUE 30 ANS (articles combinés 619 et 625 du Code Civil)

Cour de Cassation, chambre civile 3, arrêt du 28 janvier 2015, pourvoi n°14-10013 cassation

Vu les articles 544, 619, 625 et 1134 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le propriétaire peut consentir, sous réserve des règles d'ordre public, un droit réel conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 octobre 2013), que par acte du 28 avril 1981, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 11 rue de la Halle aux Toiles à Alençon (le syndicat) a constitué, au bénéfice de la société EDF devenue ERDF, un droit d'usage sur un lot composé d'un transformateur de distribution publique d'électricité ; que le syndicat a assigné la société ERDF pour faire constater l'expiration de la convention de droit d'usage à la date du 28 avril 2011 et ordonner la libération des lieux ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la constitution de ce droit d'usage a été consentie et acceptée moyennant paiement d'un prix, que ni le règlement de copropriété ni l'acte du 28 avril 1981 ne fixent de durée au droit d'usage convenu et que ces actes instituent et réglementent un droit réel de jouissance spéciale exclusif et perpétuel en faveur d'un tiers ;

Qu'en statuant ainsi alors que, lorsque le propriétaire consent un droit réel, conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien, ce droit, s'il n'est pas limité dans le temps par la volonté des parties, ne peut être perpétuel et s'éteint dans les conditions prévues par les articles 619 et 625 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés

BAIL A CONSTRUCTION, BAIL A RÉHABILITATION, BAIL DANS LE CADRE D'UNE CONVENTION D'USUFRUIT

LES POUBELLES

Art. R. 632-1 du Code Pénal

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, aux emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures.

Art. R. 633-6 du Code Pénal

Hors les cas prévus par les articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.

Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.

Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.

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