Jurisprudence

Service public administratif communal – Gestion d’un Palais des Congrès - Délégation de service public – Participation financière de la Commune – Aides publiques

 

 

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9 avril 2004,

Commune de CANNES

 

Requête N° 99MA01949

Service public administratif communal – Gestion d’un Palais des Congrès - Délégation de service public – Participation financière de la Commune – Aides publiques

Une convention de délégation de service public conclue entre une commune et une SEML pour la gestion d’un Palais des Festivals et des Congrès et prévoyant une participation financière régulière de la Commune, notamment en compensation de sujétions tarifaires, ne peut être regardée comme entrant dans le champ d’application des articles L.2251-2 et 1511-1 du CGCT relatifs aux aides économiques directes et indirectes aux entreprises. Ainsi, les participations versées en application de la convention précitée ne peuvent être jugées illicites sur le fondement de ces articles.

 

« Considérant que par convention du 1er septembre 1991 la commune de CANNES a confié à la SEMEC (Société d'Economie Mixte pour les Evènements Cannois) la gestion du bâtiment communal Palais des festivals et des congrès, ainsi qu'une mission de participation à la politique de promotion touristique et de développement des actions en faveur du label Cannes et à l'évènementiel culturel, sportif et d'animation et des fêtes ; que ladite convention prévoit des participations financières de la ville en compensation des sujétions, notamment tarifaires, imposées à la SEMEC ; que ce contrat, compte tenu de son économie ainsi que de la nature et du mode de financement des activités concernées, présente le caractère d'une délégation de service public administratif ; Considérant que si les articles L.2251-2 et L.1511-1 du code général des collectivités territoriales fixent les conditions dans lesquelles les communes peuvent accorder des aides directes ou indirectes aux entreprises en vue de favoriser le développement économique, la convention ci-dessus mentionnée est étrangère, eu égard à son objet, au champ d'application de ces dispositions ; qu'ainsi, la circonstance que les participations versées par la commune en exécution de la convention ne seraient pas conformes à ces dispositions est par elle-même sans incidence sur leur légalité ; que, par suite, la commune de CANNES est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des articles L.2251-2 et L.1511-1 du code général des collectivités territoriales pour annuler la délibération du 26 mars 1997 fixant le montant prévisionnel des compensations tarifaires à verser à la SEMEC au titre de l'année 1997 ;.»