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Cour Administrative d'Appel
de Marseille, 9 avril 2004, Commune de CANNES
Requête N°
99MA01949 Service public
administratif communal – Gestion d’un Palais des Congrès - Délégation de
service public – Participation financière de la Commune – Aides publiques Une
convention de délégation de service public conclue entre une commune et une
SEML pour la gestion d’un Palais des Festivals et des Congrès et prévoyant
une participation financière régulière de la Commune, notamment en
compensation de sujétions tarifaires, ne peut être regardée comme entrant
dans le champ d’application des articles L.2251-2 et 1511-1 du CGCT relatifs
aux aides économiques directes et indirectes aux entreprises. Ainsi, les
participations versées en application de la convention précitée ne peuvent
être jugées illicites sur le fondement de ces articles.
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« Considérant que
par convention du 1er septembre 1991 la commune de CANNES a confié à la SEMEC
(Société d'Economie Mixte pour les Evènements Cannois) la gestion du bâtiment
communal Palais des festivals et des congrès, ainsi qu'une mission de
participation à la politique de promotion touristique et de développement des
actions en faveur du label Cannes et à l'évènementiel culturel, sportif et
d'animation et des fêtes ; que ladite convention prévoit des participations
financières de la ville en compensation des sujétions, notamment tarifaires,
imposées à la SEMEC ; que ce contrat, compte tenu de son économie ainsi que
de la nature et du mode de financement des activités concernées, présente le
caractère d'une délégation de service public administratif ; Considérant que
si les articles L.2251-2 et L.1511-1 du code général des collectivités
territoriales fixent les conditions dans lesquelles les communes peuvent
accorder des aides directes ou indirectes aux entreprises en vue de favoriser
le développement économique, la convention ci-dessus mentionnée est
étrangère, eu égard à son objet, au champ d'application de ces dispositions ;
qu'ainsi, la circonstance que les participations versées par la commune en
exécution de la convention ne seraient pas conformes à ces dispositions est
par elle-même sans incidence sur leur légalité ; que, par suite, la commune
de CANNES est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué
s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des articles L.2251-2 et
L.1511-1 du code général des collectivités territoriales pour annuler la
délibération du 26 mars 1997 fixant le montant prévisionnel des compensations
tarifaires à verser à la SEMEC au titre de l'année 1997 ;.» |