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Les neveux et nièces représentant leur père ou mère dans la succession de leur oncle ou de leur tante bénéficient du barème des droits de succession applicable entre frères et sœurs.
Le taux des droits de succession applicable à la part nette revenant à chaque neveu ou nièce représentant leur oncle ou tante était jusqu’ici fixé à 55 % (CGI, art. 777, tableau III).
Désormais, les neveux et nièces qui viennent en représentation de leur père ou mère prédécédés ou renonçant dans la succession de leur oncle ou de leur tante bénéficient du barème applicable entre frères et sœurs, soit un taux d’imposition de :
- 35 % sur la fraction de part nette taxable n’excédant pas 23.299 € ;
- ou 45 % sur la fraction de part nette taxable supérieure à 23.299 €.
En l’absence de précision, ces dispositions s’appliquent aux successions ouvertes depuis le 1er janvier 2009.
Cette mesure s’inscrit dans un objectif d’adaptation des règles fiscales. En effet, les neveux et nièces venant à la succession par représentation bénéficient déjà de l’abattement applicable aux frères et sœurs.
Par ailleurs, le mécanisme de représentation issu du droit civil est, depuis le 1er janvier 2007, admis en droit fiscal s’agissant des collatéraux (L. fin. rect. 2006, n° 2006-1771, art. 51 et 52, 30 déc. 2006, JO 31 déc., p. 20228 ; voir Les Nouvelles Fiscales, n° 972, p. 112 à 113), mais n’avait jusqu’alors aucune portée pratique quant au tarif à appliquer.
L. fin. 2009, n° 2008-1425, 27 déc. 2008,
art. 82, JO 28 déc., p. 20224.
POUR EN SAVOIR PLUS :
Compte rendu de la séance du 8 déc. 2008,
JO Déb. Sénat, 9 déc., p. 8569.
Source Les Nouvelles Fiscales
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