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présentation Liste chronologique des principaux textes de la réglementation

Déchets dasri

  • Arrêté du 6 janvier 2006 modifiant l'arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine
  • (J.O n° 17 du 20 janvier 2006 page 915)
  • Consulter le texte officiel Tapez le N° NOR :SANP0620127A
  • http://www.legifrance.gouv.fr
  • Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine
  • (J.O n° 298 du 26 décembre 2003 page 22167)
  • Consulter le texte officiel Tapez le N° NOR : SANP0324585A
  • http://www.legifrance.gouv.fr
  • Arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques
  • (J.O n° 230 du 3 octobre 1999 page 14685)
  • Consulter le texte officiel Tapez le N° NOR :MESP9922895A
  • http://www.legifrance.gouv.fr
  • Arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques
  • (J.O n° 230 du 3 octobre 1999 page 14686)
  • Consulter le texte officiel Tapez le N° NOR :MESP9922896A
  • http://www.legifrance.gouv.fr
  • Décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
  • (J.O n° 267 du 18 novembre 1997 page 16675)
  • Consulter le texte officiel Tapez le N° NOR :MESP9722279D
  • http://www.legifrance.gouv.fr

installations classées pour la protection de l'environnement

  • Arrêté du 10 février 2005 modifiant l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux
  • (J.O n° 64 du 17 mars 2005 page 4544)
  • Consulter le texte officiel Tapez le N° NOR :DEVP0540082A
  • http://www.legifrance.gouv.fr
  • Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux
  • (J.O n° 280 du 1 décembre 2002 page 19778)
  • Consulter le texte officiel Tapez le N° NOR :DEVP0210351A
  • http://www.legifrance.gouv.fr
  • Arrêté du 10 février 2005 modifiant l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux
  • (J.O n° 64 du 17 mars 2005 page 4544)
  • Consulter le texte officiel Tapez le N° NOR :DEVP0540083A
  • http://www.legifrance.gouv.fr
  • Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux
  • (J.O n° 280 du 1 décembre 2002 page 19789)
  • Consulter le texte officiel Tapez le N° NOR :DEVP0210352A
  • http://www.legifrance.gouv.fr

Extrait de la réglementation déchets médicaux DASRI:

journal officiel de la république française N0 230 du 3 octobre 1999 P 14685

  • Article 1. -Le présent arrêté s'applique à l'entreposage et au regroupement des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques visés aux articles R. 44-1 et R. 44-7 du code de la santé publique. Par regroupement, on entend immobilisation provisoire dans un même local de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés provenant de producteurs multiples. Les déchets d'activités de soins qui outre un risque infectieux présentent un risque radioactif ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté.
  • Article 2. - La durée entre la production effective des déchets et leur incinération ou prétraitement par désinfection ne doit pas excéder :
     72 heures lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés produite sur un même site est supérieure à 100 kilogrammes par semaine ;
     7 jours lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés produite sur un même site est inférieure ou égale à 100 kilogrammes par semaine et supérieure à 5 kilogrammes par mois.
     Par site, on entend tout lieu non traversé par une voie publique où sont installées les activités relevant d'une même personne juridique et génératrices des déchets visés à l'article 1.
  • Article 3. -Lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés produite en un même lieu est inférieure ou égale à 5 kilogrammes par mois, la durée entre la production effective des déchets et leur enlèvement ne doit pas excéder trois mois.
  • Article 4. -La durée entre l'évacuation des déchets du lieu de production et leur incinération ou prétraitement par désinfection ne doit pas excéder :  72 heures lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés regroupée en un même lieu est supérieure à 100 kilogrammes par semaine ;  7 jours lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés regroupée en un même lieu est inférieure ou égale à 100 kilogrammes par semaine.
  • Article 5. -Les durées imposées par les articles 2 à 4 du présent arrêté doivent être respectées quel que soit le mode d'entreposage, notamment à basse température. La congélation des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés en vue de leur entreposage est interdite.
  • Article 6.- Lorsque des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés sont mélangés dans un même contenant à d'autres déchets, l'ensemble est éliminé comme des déchets d'activités de soins à risques infectieux.
  • Article 7. - Le compactage ou la réduction de volume des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés par toute autre technique est interdit. Il est également interdit de compacter les poches ou bocaux contenant des liquides biologiques, les récipients et débris de verre.
  • Article 8. - Sur les sites de production et dans les installations de regroupement, les déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés sont entreposés dans des locaux répondant aux caractéristiques suivantes :
     1° Ils sont réservés à l'entreposage des déchets et peuvent servir, le cas échéant, à l'entreposage des produits souillés ou contaminés. Une inscription mentionnant leur usage est apposée de manière apparente sur la porte. Leur surface est adaptée à la quantité de déchets et produits à entreposer ;
     2° Ils ne peuvent recevoir que des déchets préalablement emballés. Les emballages non autorisés pour le transport sur la voie publique au titre de l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié susvisé doivent être placés dans des grands récipients pour vrac, étanches et facilement lavables. La distinction entre les emballages contenant des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et les emballages contenant d'autres types de déchets doit être évidente ;
     3° Ils sont implantés, construits, aménagés et exploités dans des conditions offrant une sécurité optimale contre les risques de dégradation et de vol ;
     4° Ils doivent être identifiés comme à risques particuliers au sens du règlement de sécurité contre les risques d'incendie ;
     5° Ils sont correctement ventilés et éclairés et permettent une protection des déchets contre les intempéries et la chaleur ;
     6° Ils sont munis de dispositifs appropriés pour prévenir la pénétration des animaux ;
     7° Le sol et les parois de ces locaux sont lavables ;
     8° Ils sont dotés d'une arrivée d'eau et d'une évacuation des eaux de lavage vers le réseau des eaux usées dotée d'un dispositif d'occlusion hydraulique conformes aux normes en vigueur. Le robinet de puisage est pourvu d'un disconnecteur d'extrémité du type HA permettant d'empêcher les retours d'eau.
     Cette disposition ne s'applique pas aux locaux d'entreposage situés à l'intérieur des unités de soins des établissements de santé ;
     9° Ils font l'objet d'un nettoyage régulier et chaque fois que cela est nécessaire.
  • Article 9. - Lorsque la configuration d'un établissement de santé ne permet pas de respecter les dispositions de l'article 8 du présent arrêté, les déchets d'activités de soins à risques infectieux peuvent être entreposés sur une aire extérieure située dans l'enceinte de l'établissement. Ces aires extérieures d'entreposage, réservées exclusivement aux déchets, respectent les dispositions des 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article 8. Elles répondent également aux dispositions suivantes :
     1° Elles sont délimitées par un grillage continu et équipé d'une porte permettant une fermeture efficace ;
     2° Elles sont équipées d'un toit.
    Le regroupement et l'entreposage de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés sur des aires extérieures situées en dehors de l'enceinte d'un établissement de santé sont strictement interdits.
  • Article 10. - Les dispositions des articles 8 et 9 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux producteurs de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés dont la production est inférieure ou égale à 5 kilogrammes par mois.
  • Article 11.- Lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés produite en un même lieu est inférieure ou égale à 5 kilogrammes par mois, ces derniers sont entreposés à l'écart des sources de chaleur, dans des emballages étanches munis de dispositifs de fermeture provisoire et définitive et adaptés à la nature des déchets. Ces déchets sont évacués aussi fréquemment que l'imposent les contraintes d'hygiène et dans le délai maximal imposé par l'article 3 du présent arrêté.
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