LE
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE
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Question
n°1
:
Y a t-il une obligation de compatibilité des autres documents
d’urbanisme avec le schéma de cohérence territorial
(SCOT) ?
Question n°2 :
Est-il obligatoire de réaliser un schéma de cohérence
territorial (SCOT) ?
Question
n°3 :
A quoi doit correspondre le périmètre d’un schéma
de cohérence territorial (SCOT) ?
Question
n°4 :
Qui délimite le périmètre du Schéma
de Cohérence Territoriale (SCOT) ?
Question
n°5 :
Qui a en charge la réalisation des Schémas de Cohérence
Territoriale (SCOT), et sur quel périmètre ?
Question
n°6 :
Sous quels délais les Schémas de Cohérence
Territoriale (SCOT) devront-ils être réalisés
? Quelles sont les mesures transitoires ?
Question
n°7 :
Avec la loi SRU, que devient un syndicat en charge de l’élaboration
d’un Schéma Directeur et qui n’a pas la compétence instituée
par la loi SRU ?
Question
n°8 :
Quelles sont les conséquences de l’absence de Schéma
de Cohérence Territoriale (SCOT) pour les communes ?
Question
n°9 :
La loi définit-elle une aide à l’élaboration
de ce document ?
Question n°1 :
Y
a t-il une obligation de compatibilité des autres documents d’urbanisme
avec le schéma de cohérence territorial (SCOT) ?
(Question de Mademoiselle Pinsson, responsable juridique
de la commune de Clermont dans l’Oise)
(Source : L’actualité juridique et fiscale, SCET)
Les
plans locaux de l’habitat (PLH),
les plans de déplacements urbains (PDU),
les Schémas de développement commerciaux (SDC),
les plans locaux d’urbanisme (PLU),
les Cartes Communales,
les opérations foncières et les opérations d’aménagement
sont soumis à une obligation de compatibilité avec les
SCOT. S’il n’y a pas de compatibilité, ces différents
documents ne pourront être approuvés.
Question n°2 :
Est-il
obligatoire de réaliser un schéma de cohérence
territorial (SCOT) ?
(d’après les documents recueillis dans le cadre
des ateliers SRU pour les groupements de communes de l’Oise)
Il
n’y a aucune obligation juridique de réaliser un SCOT, mais les
mesures sont fortement incitatives, moyennant des dispositions qui vont
au-delà de l’application de la règle de constructibilité
limitée. C’est un moyen pour que la communauté de communes,
d’agglomération ou urbaine réfléchisse à
un même projet urbain cohérent. Le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable, le Plan
Local d’Urbanisme ainsi que le Schéma de Cohérence Territoriale
doivent converger vers cette cohérence en respectant les principes
de mixité sociale et de renouvellement urbain. Le SCOT donne
les objectifs d’aménagements et le PLU doit viser à atteindre
les objectifs du SCOT.
Question
n°3 :
A
quoi doit correspondre le périmètre d’un schéma
de cohérence territorial (SCOT) ?
(d’après les documents recueillis dans le cadre
des ateliers SRU pour les groupements de communes de l’Oise)
Le
périmètre du SCOT tend à correspondre au bassin
de vie et d’emploi. Il participera à la cohérence d’un
projet avec son territoire. Il apparaît clairement qu’il faut
l’accord et l’adhésion des différents acteurs pour l’élaboration
et la définition du SCOT. Le débat est assez vif sur la
nécessité d’un accord de tous les acteurs, ce qui peut
bloquer l’élaboration de tous ces documents et de leurs périmètres.
Pour les différents périmètres du SCOT (loi
SRU), du pays (loi
Voynet) et de la communauté (loi
Chevènement), il est possible de relever des points
communs aux 3 lois. On peut par alors répondre implicitement
et par analogie à la question des périmètres. Néanmoins,
tout demeure théorique et le jeu d'acteurs se révèle
décisif.
Les périmètres intercommunaux sont rationalisés
: ils doivent être pertinents en évitant les enclaves et
les discontinuités territoriales pour promouvoir une intercommunalité
d’un seul tenant (loi Chevènement). La loi SRU est en accord
sur le point des discontinuités territoriales et la loi Voynet
n'a qu'une seule obligation, à savoir la superposition du pays
et de l'intercommunalité. On peut conclure à la nécessaire
superposition des 3 périmètres (d'où l'importance
des EPCI).
Par rapport au périmètre du SCOT : il faut que les communes
montrent leur volonté d’être inclus dans le périmètre
(volonté politique), puis il faut constituer une intercommunalité
(dimension intercommunale du SCOT et intégration dans le SCOT
d’une réflexion sur le déplacement (zones de chalandises
et PDU).
Il y a obligation à contrario d’intégrer des communes
à un SCOT (sinon interdiction d’urbanisation), car celles-ci
profitent des services de l’agglomération centrale qu’elles n’ont
pas à gérer (absence de charge de centralité par
absence d’équipements centraux). La loi SRU doit donc obliger
ces communes privilégiées à adhérer au SCOT
(en plus de l’incitation de la loi Chevènement pour l’intercommunalité).
Comme nous l’avons vu précédemment, la disposition est
efficace et lourde : les communes ne faisant pas parti d’un SCOT ne
pourront ouvrir à urbanisation les zones na à urbaniser.
Schéma
explicatif des périmètres :
Question
n°4 :
Qui
délimite le périmètre du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) ?
(D’après les documents obtenus dans le cadre
des ateliers SRU pour les groupements de communes de l’Oise)
Un
des acteurs de la loi SRU répondait à cette question en
disant que c’est l’Etat qui met en place les périmètres
par le biais des DDE. Mais ce n’est pas du rôle des DDE d’assumer
ces décisions.
Il a fallu donner une limite de zones à enjeux pour que la disposition
soit effective. Cette limite est à moins de 15 kilomètres
de la périphérie de la zone agglomérée dont
la ville centre est constituée de 15000 habitants au moins. L’ensemble
des budgets, au sein de l’agglomération, sont concernés
par ces projets qui intéressent toute l’agglomération.
Cela permet alors une planification plus large et d’éviter les
incohérences.
Les communes qui veulent ouvrir leurs zones à urbaniser doivent
être incluses dans un schéma directeur applicable (ou être
comprise dans un SCOT) au 1er janvier 2002.
Le périmètre du SCOT (compétence communale) est
arrêté par le préfet. Par la suite, les communes
demandent au président de l’EPCI
l’autorisation d’urbaniser.
Question n°5 :
Qui
a en charge la réalisation des Schémas de Cohérence
Territoriale (SCOT), et sur quel périmètre ?
(Question de Monsieur Gilbert, responsable de l’urbanisme,
ville de Clermont dans l’Oise)
(Sources : Texte de la Loi SRU in Le Courrier des Maires,
janvier 2001)
Comme
c’est le cas actuellement pour les schémas directeurs, le périmètre
du SCOT sera arrêté par le préfet, sur proposition
des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) et après consultation des départements
et régions concernés.
Le nouvel article L 122-4 du Code de l'Urbanisme réserve aux
EPCI ou aux syndicats mixtes l’élaboration des SCOT. Les EPCI
qui étaient compétents en matière de SD, le sont
en matière de SCOT.
Le périmètre du SCOT prend en compte les EPCI existants
ainsi que la réalité de fonctionnement du bassin de vie,
d’habitat, d’emploi, et les systèmes de déplacements.
La loi ne détermine pas de périmètre minimal.
L’initiative de la création de ce document d’urbanisme appartient
donc aux communes ou à leur groupement. Avec la loi SRU, le préfet
perd son pouvoir d’initiative qui lui était reconnu pour l’élaboration
ou la modification d’un SD. Cependant l’Etat peut être associé
à l’élaboration de ce document si lui-même ou la
personne publique chargée de l’élaboration ou de la révision
de ce document en fait la demande.
Le « porter à la connaissance » de l’Etat des diverses
informations dont il dispose (projet d’intérêt national,
servitudes….) n’est plus enfermé dans un délai de trois
mois mais il est remplacé par une information en continu.
Les communes non-membre d’un EPCI, mais inclues dans le SCOT, pourront,
si elles considèrent que le SCOT leur impose des nuisances et
des contraintes excessives, saisir le préfet dans un délai
de trois mois.
Le SCOT doit être réexaminé tous les dix ans. A
défaut, il sera déclaré caduc.
Question n°6 :
Sous
quels délais les Schémas de Cohérence Territoriale
(SCOT) devront-ils être réalisés ? Quelles sont
les mesures transitoires ?
(Question de Monsieur Gilbert, responsable de l’urbanisme,
ville de Clermont dans l’Oise)
(Source : Le Courrier des Maires, janvier 2001)
- Cas des Schémas
Directeurs approuvés
Ces Schémas Directeurs sont directement soumis au régime
des SCOT. Cependant les Schémas Directeurs demeurent applicables
jusqu’à leur prochaine révision ou modification, qui
devront être effective au plus tard dans les dix ans après
la publication de la loi SRU.
- Cas des Schémas
Directeurs en cours d’élaboration :
Si le Schémas Directeurs a été arrêté
avant l’entrée en vigueur de la loi SRU, son approbation reste
soumise au régime antérieur mais à la condition
que celle-ci intervienne dans un délai d’un an à compter
de l’entrée en vigueur de la loi SRU.
Si le projet de Schémas Directeurs n’a pas été
arrêté, son élaboration se poursuit sous le régime
de la SRU.
- Cas des Schémas
Directeurs en cours de révision, il faut ici distinguer
deux temps :
- si le Schémas Directeurs a été arrêté
avant la loi SRU, la révision se fait selon les anciennes dispositions
du code de l’urbanisme. Cependant, le projet de révision devra
être approuvé dans un délai d’un an à compter
de l’entrée en vigueur de la loi SRU.
- si le Schémas Directeurs n’a pas été arrêté,
le choix de la procédure ancienne ou nouvelle est laissé
à l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale
(EPCI). Toutefois, la première option est soumise à
conditions, en effet, le projet de révision devra être
arrêté avant le 1er janvier 2002 et approuvé avant
le 1er janvier 2003.
Il est nécessaire de préciser que la loi SRU ne prévoit
pas de dispositions particulières pour les Schémas Directeurs
en cours de modification.
Question n°7 :
Avec
la loi SRU, que devient un syndicat en charge de l’élaboration
d’un Schéma Directeur et qui n’a pas la compétence instituée
par la loi SRU ?
(D’après les documents accueillis dans le cadre
des ateliers SRU pour les groupements de communes de l’Oise)
Si
ce syndicat n’est pas transformé en établissement public
de coopération intercommunale (EPCI) et n’a pas la compétence
pour élaborer un schéma de cohérence territoriale
(SCOT), il voit son schéma directeur annulé au 1er janvier
2002.
Le syndicat doit donc se transformer en établissement public
de coopération intercommunale (EPCI) avec la compétence
d’élaboration du SCOT. Il faut donc un EPCI compétent,
sinon le schéma directeur n’est plus valable.
La ville de Beauvais dans l’Oise n’a pas d’EPCI compétent malgré
son Schéma Directeur de 1976. La compétence est nécessaire
pour son maintien et la révision de ce dernier.
Nombre de schémas directeurs sont devenus caducs. De nombreux
établissements qui ont réalisé le Schéma
Directeur ont disparu ce qui dorénavant ne sera plus possible.
La légitimité du SCOT en est ainsi renforcée. Le
SCOT devra être révisé tous les 10 ans par le syndicat
ou l’EPCI. En absence de SCOT, ou si celui-ci n’est pas approuvé,
l’EPCI autorisera toute construction, extension ou renouvellement urbain.
Le maintien du SCOT dépend de la pérennité du syndicat
ou de l’EPCI qui déclarent également la compatibilité
du PLU avec le SCOT. Par conséquent, en cas de dissolution de
l’EPCI (L.122-4), le Schéma est abrogé sauf en cas de
création d’un nouvel EPCI.
Question n°8 :
Quelles sont les conséquences de l’absence de Schéma de
Cohérence Territoriale (SCOT) pour les communes ?
(Question de Mademoiselle Pinsson, responsable juridique
de la commune de Clermont dans l’Oise)
(Source : Loi SRU, texte officiel)
L’article
L. 122-2 du nouveau Code de l’Urbanisme précise qu’en l’absence
de SCOT applicable, les zones naturelles et les zones d’urbanisation
futures délimitées par les Plans Locaux d’Urbanisme ne
pourront pas être ouvertes à l’urbanisation (dispositions
applicables dès le 1er janvier 2002). Toutefois quelques exceptions
sont prévues.
Notons toutefois que les zones naturelles et 2NA pourront déroger
à la règle grâce au préfet si cette dérogation
est strictement encadrée (critères de surface, de types
d’équipements prévus…).
Question n°9 :
La
loi définit-elle une aide à l’élaboration de ce
document ?
(Question de Mademoiselle Pinsson, responsable juridique
de la commune de Clermont dans l’Oise)
Il
est prévu que les SCOT soient financés à hauteur
de 50% par l’Etat.